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Cour IV D-2275/2026
Arrêt d u 1 3 avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Giulia Marelli, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 mars 2026 / N (...).
D-2275/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 21 janvier 2026, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 28 janvier 2026, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 13 mars 2026, la prise de position de l’intéressé du 20 mars 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du SEM du 23 mars 2026, notifiée le même jour, le recours de l’intéressé du 30 mars 2026 et les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement de l’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif qu’il comporte, le courrier du 31 mars 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
D-2275/2026 Page 3 que la conclusion procédurale tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs d’asile, le recourant, d’ethnie kurde, a pour l’essentiel déclaré être né à B._______ (province de C._______), avoir exercé diverses activités lucratives dans cette province, y avoir parallèlement été (...) du parti (...) ([...]) de 200(...) à 202(...), puis avoir déménagé dans la ville de D._______ (province de E._______), le 2 août 2023, y habitant avec sa femme et ses (...) enfants jusqu’à son départ du pays,
D-2275/2026 Page 4 qu’à l’âge de seize ans, en réaction aux persécutions infligées aux Kurdes, il aurait rejoint les rangs du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; Parti des travailleurs du Kurdistan), que trois ou quatre mois plus tard, en octobre ou novembre 1993, soit après avoir été profondément marqué psychologiquement par la mort de trois de ses camarades gravement mutilés, il aurait été renvoyé du PKK afin qu’il aille se faire soigner, puis se serait spontanément présenté auprès des autorités turques ; qu’il aurait été emprisonné durant quatorze mois, période durant laquelle il aurait été fortement maltraité, avant d’être libéré sous condition de ne pas réitérer, aucune poursuite pénale n’ayant été engagée contre lui, qu’au cours des dix années qui suivirent sa libération, il aurait été arrêté plus d’une quinzaine de fois, la dernière fois en 2021, placé en garde à vue pendant deux ou trois jours, période durant laquelle il aurait également été fortement maltraité, puis remis en liberté, qu’en 2016, il aurait fondé avec son frère aîné une entreprise de (...) destinées au secteur du (...), activité qui aurait fait faillite « durant la pandémie », qu’à la suite de cette faillite, à partir de 2023, il aurait été régulièrement insulté, agressé physiquement à une reprise, son nez ayant été fracturé, et menacé de mort par son frère aîné, qui lui aurait reproché, à tort, « de lui avoir volé de l’argent » ; qu’il aurait également été menacé avec une arme par son frère, qui se serait rendu devant son domicile et qui aurait tiré des coups de feu, qu’il aurait déposé plusieurs plaintes auprès du tribunal de C._______, celui-ci ayant prononcé, en (...) 2023, une mesure d’éloignement d’un mois à l’encontre du frère aîné, mais ayant refusé, à deux reprises, d’en ordonner une nouvelle, faute de compétence, que le 2 août 2023, il aurait déménagé avec sa famille à D._______, sis à 1'450 km, afin d’échapper aux menaces de son frère aîné, qu’à la suite de nouvelles menaces de son frère aîné, qui aurait retrouvé sa trace, il aurait déposé plusieurs plaintes auprès du tribunal de E._______, qui aurait d’abord prononcé, par décision du (...) octobre 2024, une mesure d’éloignement d’un mois à l’encontre du frère aîné, puis qui aurait condamné celui-ci, par décisions du (...) mai 2025 et du (...) janvier
D-2275/2026 Page 5 2026, à (...) mois et (...) jours, respectivement à (..) mois et (...) jours d’emprisonnement, que le (..) 2026, il aurait été averti par sa sœur que son frère aîné allait se rendre à E._______ en étant muni d’une arme, qu’ultérieurement, il aurait appris par son épouse que son frère aîné, le (...) également, s’était présenté devant son domicile, à E._______, et avait ouvert le feu, l’appelant par son nom et le défiant d’aller l’affronter ; que depuis lors, sa femme et leurs (...) enfants auraient quitté le domicile familial et vivraient chez une amie, que le 17 janvier 2026, il aurait quitté illégalement son pays, depuis Istanbul, par la voie terrestre, que lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a également fait valoir les discriminations subies par son fils aîné, à l’école notamment, en raison de ses prénom et origine kurdes, qu’à titre de moyens de preuve (cf. la décision dont est recours, consid. I, ch. 3, pour une description détaillée), il a notamment remis sa carte d’identité, les décisions (de condamnation, d’acquittement ou de nonentrée en matière faute de compétence) des tribunaux de C._______ et E._______, ainsi qu’un rapport médical du 15 décembre 2005 attestant d’une aptitude au travail de (...) en raison de problèmes psychologiques, que dans sa décision du 23 mars 2026, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a relevé que les agissements du frère aîné de l’intéressé s’inscrivaient dans le cadre d’un différend privé lié à la faillite d’une entreprise et ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’il a noté que l’intéressé avait du reste pu s’adresser à plusieurs reprises aux autorités, qui étaient intervenues, la demande de protection rejetée par un tribunal de C._______ en (...) 2023 l’ayant été au motif que les faits invoqués ne relevaient pas de la législation pertinente, dit frère aîné ayant par ailleurs été condamné pénalement à des peines fermes dans d’autres affaires,
D-2275/2026 Page 6 que s’agissant des faits du (...) 2026, il a retenu que les menaces et violences avaient été commises par un tiers, sans que les autorités turques puissent en être tenues pour responsables, que l’épouse de l’intéressé aurait dû saisir les autorités pour obtenir une protection, ce qu’elle n’avait pas fait, et qu’il leur incombait, à elle et à l’intéressé, de solliciter leur intervention en cas de nouvelles menaces, que s’agissant des diverses tracasseries et discrimination dont son fils aîné en particulier avait été victime à l’école en raison de son appartenance à la minorité kurde, il a en particulier relevé que les difficultés alléguées n’atteignaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels peut être, de manière identique, confrontée une grande partie de la population kurde, qu’il a par ailleurs nié l’existence d’une crainte fondée de persécution pour l’intéressé en cas de retour en Turquie, qu’il a relevé que les évènements survenus en 1993 n’étaient pas déterminants dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, que les arrestations qui auraient suivi sa libération n’étaient pas étayées, qu’elles auraient quoi qu’il en soit été de courte durée, soit deux à trois jours, et qu’elles n’auraient donné lieu à aucune poursuite judiciaire, qu’il a précisé que la dernière arrestation alléguée remontait à 2021 et ne présentait aucun lien direct, ni sur le plan temporel ni sur le plan causal, avec le départ de l’intéressé de Turquie, qu’il a noté que l’intéressé, en tant que (...) du parti (...) à C._______ de 200(...) à 202(...), n’avait allégué aucune difficulté en lien avec cette activité, à laquelle il avait mis fin (...) ans avant son départ du pays, qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que s’agissant du caractère raisonnablement exigible, il a noté que les problèmes de santé allégués par l’intéressé (problèmes de [...] depuis 2023 ; problèmes psychologiques se manifestant notamment par des troubles du sommeil et des cauchemars) n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils puissent le placer dans un état de nécessité médicale, précisant encore que la Turquie bénéficiait des infrastructures nécessaires, l’intéressé ayant déjà été pris en charge dans ce pays pour les affections précitées,
D-2275/2026 Page 7 que dans son recours du 30 mars 2026, l’intéressé, outre des griefs d’ordre formel, a pour l’essentiel répété ses motifs d’asile et contesté l’argumentation du SEM, qu’il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que d’abord, le recourant a reproché au SEM (cf. le recours, p. 2, par. 3 et 4) d’avoir omis de tenir compte, dans sa décision dont est recours, des tortures subies durant quatorze mois en prison après s’être volontairement présenté aux autorités turques en 1993, de celles endurées lors des gardes à vue (une quinzaine) de deux ou trois jours qui s’ensuivirent ainsi que de la tentative d’assassinat du (...) 2026 au cours de laquelle son frère s’était présenté devant son domicile et avait ouvert le feu en tentant de l’abattre, que ce faisant, le SEM avait, selon lui, établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent, qu’en l’espèce, le SEM a non seulement tenu compte de ces faits, mais expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, ceux-ci, à savoir la reddition de l’intéressé en 1993, les gardes à vue qui s’ensuivirent, la dernière en 2021, et la venue du frère de l’intéressé devant son domicile en date du (...) 2026, n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que manifestement, le recourant remet en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui ne saurait justifier une cassation de la décision entreprise, que par ailleurs, le recourant n’ayant jamais allégué faire actuellement l’objet de procédures pénales (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, questions 53 ss et 72), il ne saurait faire grief au SEM (cf. le recours, p. 2, par. 8) d’avoir omis de motiver sur ce point dans sa décision, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion (très) subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
D-2275/2026 Page 8 que sur le fond, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, les motifs de protection du recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’en particulier, les tortures endurées par le recourant durant quatorze mois en prison après s’être volontairement présenté aux autorités turques en 1993, de même que celles prétendument subies lors des gardes à vue (une quinzaine) de deux ou trois jours, la dernière en 2021, n’ont pas été à l’origine de son départ de Turquie, le 17 janvier 2026, que le lien de causalité temporel entre ces événements et le départ de ce pays est donc rompu, aucune raison objective n’expliquant ce départ tardif, que le recourant prétend encore avoir quitté son pays en raison des menaces proférées par son frère aîné, qu’indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, ses craintes de sérieux préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu’au demeurant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, il ressort du récit du recourant qu’il a obtenu une protection adéquate, les autorités judiciaires qu’il avait sollicitées, tant à C._______ qu’à E._______, ayant ordonné des mesures d’éloignement de son frère aîné, respectivement l’ayant condamné à deux reprises à une peine d’emprisonnement, probablement assortie du sursis, dit frère n’ayant pas purgé sa peine (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, questions 66 et 71),
D-2275/2026 Page 9 que l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant, s’il devait de nouveau être victime de menaces de son frère aîné, devra demander une protection aux autorités de son pays, doit partant être confirmée, que dès lors, en quittant la Turquie le 17 janvier 2026, le recourant n’avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes, dans son pays, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les menaces dont il aurait été l’objet de la part de son frère aîné, qu'à cet égard, il convient de mentionner qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu’indépendamment de ce qui précède, force est de constater que le frère aîné, s’il avait eu l’intention d’éliminer le recourant à partir de l’année 2023 (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, question 64), n’aurait eu aucune difficulté pour arriver à ses fins, eu égard à la vie sociale et professionnelle que celui-ci continuait de mener, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument susceptible de les remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20],
D-2275/2026 Page 10 que sur ce point, le recourant a soutenu (cf. le recours, p. 4) que ses troubles psychiques n’avaient pas été investigués à suffisance par le SEM, qu’en l’espèce, lors de ses auditions sur les motifs d’asile, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé, tant psychiques que physiques (cf. spéc. questions 32 ss), qu’à l’appui de son recours, le recourant n’a pas fait état d’une aggravation de son état de santé, n’a pas non plus produit de rapport médical circonstancié, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire, ni n’a annoncé la production d’un tel rapport, que dans ces conditions, le SEM a à juste titre statué, sans attendre, en se fondant sur les déclarations de l’intéressé relatives à son état de santé, que cela étant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
D-2275/2026 Page 11 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi en relation avec 65 al. 1 PA), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2275/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :