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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2012 D-2272/2012

September 14, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,418 words·~7 min·2

Summary

Asile et renvoi | Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2012 / D-1736/2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2272/2012

Arrêt d u 1 4 septembre 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, (…), requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2012 / D-1736/2010.

D-2272/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 11 janvier 2008, la décision du 17 février 2010, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le rejet du recours interjeté contre la décision précitée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 15 mars 2012, l'acte daté du 18 avril 2012 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé a déclaré vouloir déposer "une demande de reconsidération, suite à l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal administratif fédéral", et allégué en substance avoir été activement recherché par les autorités sri lankaises, des militaires et des agents des services secrets s'étant rendus au domicile de sa famille en décembre 2011 afin d'obtenir des renseignements au sujet de son lieu de résidence et sur ses liens présumés avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), les deux documents joints à l'acte susmentionné du 18 avril 2012 (témoignage officialisé ["Affidavit"] de la mère de l'intéressé et attestation de l'avocat de celle-ci), le transfert au Tribunal par l'ODM, le 26 avril 2012, de cet acte – considérée par dit office comme une demande de révision de l'arrêt D-1736/2010 du 15 mars 2012 – en tant qu'objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), la décision incidente du 4 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a notamment refusé d'ordonner des mesures provisionnelles et a imparti au requérant un délai jusqu'au 19 du même mois pour s'acquitter d'une avance de frais de 1200 francs, sous peine d'irrecevabilité de cette demande, le paiement, le 9 juillet 2012, de la somme requise, et considérant qu’en préliminaire, au vu des pièces du dossier et de l’état de la procédure, il convient de considérer la requête du 10 mai 2012 non pas comme une demande de réexamen (ou de reconsidération), mais

D-2272/2012 Page 3 uniquement comme une demande de révision dirigée contre l'arrêt sur recours du 30 novembre 2011, celui-ci n'y faisant valoir aucun changement de circonstances fondamental qui se serait produit après ce prononcé (cf. à ce propos ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 p. 367 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211 ss, et jurisp. cit.), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf.art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF), qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir ; que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), dite demande est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé invoque uniquement des faits de nature personnelle antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 15 mars 2012 (visite au domicile de sa mère, en novembre 2011, pour le rechercher suite à des informations fournies courant 2009 par deux ex-cadres du LTTE détenus avec lui en 200X), qu'il ne s'agit toutefois manifestement pas de faits pertinents, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'à teneur des deux moyens de preuve déposés ("Affidavit" de sa mère et lettre de l'avocat de celle-ci) avec la demande du 18 avril 2012, des membres des forces de sécurité sri lankaises se sont rendus en décembre 2011 au domicile de la mère de l'intéressé parce que les autorités soupçonnaient ce dernier d'avoir des liens avec deux cadres

D-2272/2012 Page 4 des LTEE (B._______ et C._______) qui, incarcérés avec lui à la prison de D._______, se seraient rendus aux autorités sri lankaises vers la fin de la guerre civile, que le requérant n'a toutefois jamais mentionné les noms de ces deux personnes durant toute la procédure ordinaire, alors qu'il se serait pourtant lié d'amitié avec eux durant leur prétendue incarcération commune à D._______ (cf. "affidavit" de sa mère, pt. 4 in fine ; cf. aussi la liste de noms – où ces deux patronymes n'apparaissent pas – figurant sur le jugement d'un Tribunal de Colombo ordonnant sa relaxe), qu'en outre, il n'est pas plausible que les membres des forces de sécurité qui auraient interrogé sa mère confient à celle-ci les raisons précises pour lesquelles ils étaient à la recherche de son fils, qu'il n'est pas non plus crédible que les autorités recherchent activement pour un tel motif l'intéressé – qui n'a jamais été membre des LTTE et qui a été détenu deux semaines en 200X à la prison de D._______ puis libéré après que le Tribunal précité a levé toutes les charges retenues à son encontre – en décembre 2011, soit (…) ans plus tard, que par ailleurs, ces deux cadres des LTTE se seraient rendus aux autorités sri lankaises vers la fin de la guerre civile, qui s'est terminée en mai 2009 ; que si, suite aux informations qu'elles auraient alors recueillies auprès de ces personnes, dites autorités avaient réellement soupçonné que l'intéressé sympathisait avec ce parti, elles n'auraient pas attendu deux ans et demi avant de se rendre au domicile de sa mère pour le rechercher, que ces différents éléments permettent de conclure que les deux documents produits – émanant de personnes dont la fiabilité du témoignage est sujette à caution (mère du requérant, respectivement l'avocat de celle-ci) – sont des écrits de complaisance, commandés dans le but de permettre à l'intéressé de prolonger son séjour en Suisse, qu'au vu tout de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qui sont entièrement compensés par son avance de frais du 9 juillet 2012,

D-2272/2012 Page 5 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés par son avance de frais du même montant versée le 9 juillet 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au mandantaire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2272/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.09.2012 D-2272/2012 — Swissrulings