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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2026 D-226/2026

February 12, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,239 words·~36 min·6

Summary

Asile et renvoi (réexamen) | Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 6 janvier 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-226/2026, D-470/2026

Arrêt d u 1 2 février 2026 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 6 janvier 2026 / (…) (D-226/2026) et révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5029/2022 du 14 novembre 2025 (D-470/2026).

D-226/2026, D-470/2026 Page 2 Faits : A. Le 1er mars 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. A l’appui de sa demande, il a déclaré provenir d’une famille politisée, son père, réfugié reconnu en Suisse, son oncle qui résidait en Belgique et son frère aîné disparu au pays ayant été actifs pour la cause kurde. Une année après le départ de son père pour la Suisse en 201(…), il avait été suivi par des policiers et la cible de fréquents appels téléphoniques durant lesquels on lui avait demandé de se rendre au poste de police, sans qu’il n’y donne jamais suite. De plus, une voiture noire était restée garée, à une vingtaine de reprises, devant le domicile familial. Craignant d’être arrêté et emprisonné, il avait quitté la Turquie le (…) 2022. C. Par décision du 30 septembre 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 2 novembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre dite décision. Il a pour l’essentiel soutenu qu’un retour en Turquie l’exposerait à des mesures de persécution réfléchie en raison de sa filiation avec une personne visée par plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et du fait des activités politiques de son frère au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). De même, il était connu des autorités, vu qu’il apparaissait sur une vidéo diffusée sur le compte Facebook de son oncle, dans laquelle il chantait en kurde. E. Le recours du 2 novembre 2022 a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 14 novembre 2025. En substance, l’intéressé n’avait subi aucun préjudice sérieux dans son pays d’origine ni démontré avoir une crainte fondée de persécution future, notamment en raison des activités politiques des trois parents précités, lui-même ne présentant pas personnellement un profil susceptible d’attirer l’attention des autorités. F. L’intéressé a adressé ensuite au SEM une requête du 15 décembre 2025 intitulée « demande de réexamen », laquelle porte comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire.

D-226/2026, D-470/2026 Page 3 A._______ revient principalement sur ses motifs d’asile exposés en procédure ordinaire et invoque des activités politiques personnelles en Turquie entre 2019 et 2021, alléguant qu’il ferait réellement l’objet de mesures de persécution en cas de retour au pays, du fait notamment de ses liens familiaux avec des personnes poursuivies ou considérées comme opposantes. Il invoque également que ses parents vivent en Suisse et que sa mère souffre de problèmes de santé importants nécessitant une stabilité familiale et un soutien quotidien ; son propre renvoi en Turquie entraînerait une rupture de leur étroite relation et accentuerait la vulnérabilité de cette parente. A l’appui de sa requête, il a présenté, en copies, les moyens de preuve suivants : • un écrit manuscrit, non daté, portant un tampon du Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (ci-après : DEM), à teneur duquel l’intéressé « a mené des activités militantes dans le cadre de travaux de jeunesse entre 2019 et 2021 » (moyen de preuve n° 1) ; • un courrier du 10 décembre 2025 de son avocat turc se référant aux motifs d’asile invoqués en procédure ordinaire et exposant que son retour au pays pourrait l’exposer à des sanctions (moyen de preuve n° 2) ; • un message WhatsApp à propos d’un article du 4 décembre 2025 de la télévision suisse allemande (SRF) sur l’arrestation de plusieurs requérants d’asile déboutés à leur retour en Turquie (moyen de preuve n° 3) ; • un écrit du 15 décembre 2025 de sa mère, où elle se réfère essentiellement aux motifs d’asile exposés par son fils (moyen de preuve n° 4) ; • un rapport médical du 12 décembre 2025 sur l’état de santé physique et psychique de sa mère (moyen de preuve n° 5) ; • un courrier du 9 décembre 2025 d’une travailleuse sociale relatif aux efforts pour s’intégrer en Suisse faits par le requérant, qui prenait aussi soin de ses parents (moyen de preuve n° 6) ; • deux photographies de famille, non datées (moyens de preuve n° 7) ; • la publication Facebook dans laquelle il chantait en kurde, déjà remise durant la procédure ordinaire (moyen de preuve n° 8) ; • la carte d’identité belge de son oncle, établie le 26 août 2025 (moyen de preuve n° 9) ; • les titres de séjour suisses de ses parents, établis le 4 août 2021 et le 24 mars 2025 (moyens de preuve n° 10).

D-226/2026, D-470/2026 Page 4 G. Par décision du 6 janvier 2026, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la requête du 15 décembre 2025, qualifiée par lui de demande de réexamen, a constaté que, entrée en force, sa précédente décision du 30 septembre 2022 était exécutoire, a perçu un émolument de 600 francs et a retenu qu’un éventuel recours ne produirait pas d’effet suspensif. G.a Concernant la question de l’asile, le SEM a retenu que l’engagement politique de plusieurs membres de la famille du requérant était connu depuis sa procédure d’asile ordinaire et avait été apprécié alors tant par le SEM que par le Tribunal, les pièces produites y relatives (moyens de preuve n° 4, 7 à 10) n’étant ainsi pas déterminantes. Il en allait aussi ainsi de l’attestation du DEM (moyen de preuve n° 1). Cette pièce, non datée et dépourvue d’en-tête officiel, était d’une authenticité douteuse. Elle mentionnait que l’intéressé avait exercé en Turquie des activités militantes entre 2019 et 2021, ce qui contredisait ses déclarations lors de l’audition du 3 mai 2022 durant laquelle il avait clairement dit avoir renoncé à exercer des activités politiques après l’exil de son père en 201(…). En outre, le requérant n'avait donné aucun détail dans sa requête sur ce parti, ne mentionnant pas son véritable nom, mais seulement qu’il s’agissait d’une « formation politique pro-kurde », sans fournir non plus des précisions sur son organisation et ses buts ; il n’avait du reste pas fait le moindre commentaire sur les activités qu’il aurait alors eues pour ce mouvement. Le courrier d’un avocat turc (moyen de preuve n° 2) n'apportait aucun élément nouveau et important, vu qu’il se limitait à commenter les motifs d’asile de l’intéressé, la situation connue de sa famille ainsi que l’arbitraire de la justice turque. La publication WhatsApp citant un article de la SRF (moyen de preuve n° 3) n’avait aucun lien direct avec sa propre cause dès lors qu’elle indiquait seulement – de manière très succincte – que des requérants d’asile déboutés de Suisse avaient été arrêtés à leur retour en Turquie. Enfin, dans sa requête du 15 décembre 2025, A._______ avait laissé entendre avoir eu des activités politiques en Suisse et participé à des manifestations ainsi qu’à des réunions, sans toutefois produire de moyen de preuve pour appuyer ses dires. De plus, même si dites activités avaient été démontrées, il n’était aucunement rendu vraisemblable que, pour ce motif, les autorités turques auraient l’intention de lui porter préjudice en cas de retour au pays. G.b Concernant la question de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que, selon le rapport médical du 12 décembre 2025 (moyen de preuve n° 5), sa mère

D-226/2026, D-470/2026 Page 5 souffrait de problèmes psychologiques et de douleurs au genou, qu’elle avait besoin de béquilles, que sa mobilité était réduite et qu’elle avait récemment pris beaucoup de poids, dépendant ainsi souvent de l’aide du requérant. En outre, le courrier du le 9 décembre 2025 (moyen de preuve n° 6) indiquait pour sa part que celui-ci prenait soin de ses parents, qu’il était indispensable à sa mère souffrante et qu’il était bien intégré en Suisse. Toutefois, toujours selon le SEM, la présence des parents de l’intéressé était déjà connue des autorités en matière d’asile durant la procédure ordinaire. De plus, celui-ci n’avait pas invoqué le principe de l’unité familiale dans le cadre de son recours contre la décision du SEM du 30 septembre 2022. En outre, comme il était majeur, il ne pouvait se prévaloir désormais du principe de l'unité de la famille selon l’art. 44 LAsi (RS 142.31). L’art. 8 CEDH ne trouvait pas non plus application, vu qu’il n’existait aucun rapport de dépendance particulier du fait d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente entre lui et ses parents, en particulier au regard des troubles psychologiques et articulaires de sa mère. Son père vivait avec elle ; il demeurait apte à la soutenir et celle-ci pouvait également requérir les soins ou l’assistance nécessaires auprès des services compétents du canton de B._______. Concernant les efforts de l’intéressé pour s’intégrer et travailler (voir moyen de preuve n° 6), la question du degré d’intégration devait être traitée non pas dans le cadre d’une demande de réexamen d’une décision de renvoi du SEM mais uniquement à l’occasion d’une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. H. Le 12 janvier 2026, A._______ a formé recours contre cette dernière décision du SEM. Il a conclu à son annulation, ainsi que, principalement, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire. Il a aussi requis l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi que l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. H.a A titre de grief formel, le recourant indique que le SEM n’a pas effectué une appréciation complète des moyens de preuve, en particulier en ce qui concerne l’attestation du parti DEM, violant ainsi son droit d’être entendu. Le SEM avait dénié à tort la valeur probante de dite attestation, laquelle portait pourtant un sceau officiel qui constituait un indice d’authenticité. Cette autorité avait relevé aussi à mauvais escient une prétendue contradiction entre ses déclarations de mai 2022 et les activités de 2019 à 2021 attestées par le moyen de preuve en question. Lorsqu’il avait déclaré lors de son audition avoir arrêté la politique en

D-226/2026, D-470/2026 Page 6 201(…) après l'exil de mon père, il faisait référence à son retrait des structures officielles et publiques du parti DEM afin de ne pas attirer davantage l'attention des autorités sur sa famille. Cela ne signifiait nullement un abandon de ses propres convictions ou de ses « activités de soutien informelles », qui s’étaient poursuivies jusqu'en 2021. Sa réticence à détailler cette période lors de son audition était « dictée par une stratégie de survie et une méfiance profonde, typiques d’un état de stress post-traumatique ». Le SEM tentait aussi d’écarter l’avis de son avocat, inscrit au barreau en Turquie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une simple lettre, mais d’une « expertise juridique » confirmant son risque d’arrestation immédiate en raison du profil de son père, son oncle et son frère. Un risque concret et sérieux devait aussi être admis au regard de la publication Facebook, issue du dossier judiciaire de son oncle poursuivi pour propagande en faveur de l’organisation terroriste PKK/KCK. Ce document contenait en effet une section spécifique qui le concernait directement, la police ayant ainsi identifié sa présence et ses activités sur les réseaux sociaux. Le recourant expose aussi que, contrairement à ce qu’affirme le SEM, il avait « effectivement participé à plusieurs activités politiques en Suisse (manifestations, rassemblements et évènements liés à la cause kurde) ». Il existait d’ailleurs des photographies attestant sa présence à certaines d’entre elles. Ces moyens de preuve n’avaient pas été produits plus tôt principalement en raison de sa crainte liée à la surveillance étroite exercée par les autorités turques sur la diaspora kurde à l’étranger, ainsi que par sa peur des conséquences que la diffusion de telles images pourrait avoir sur sa famiIIe restée en Turquie. En outre, durant la procédure ordinaire, il était d’avis que ses activités en Suisse étaient « secondaires par rapport à [s]on profil familial déjà fortement exposé, ce qui explique qu’elles n'aient pas été mises en avant ». A._______ précise encore qu’il n'a plus accès à son compte sur le portail gouvernemental E-Devlet depuis une période prolongée, ayant perdu ses codes d'accès sans possibilité de les renouveler depuis l’étranger. Il lui serait ainsi techniquement impossible de vérifier si des procédures judiciaires ont été ouvertes à son encontre ou un mandat d'arrêt émis récemment. H.b Concernant la question de l’exécution du renvoi, il déclare que le fait d’avoir vécu séparé de ses parents de 201(…) à 2022 était dû à des contraintes financières et juridiques insurmontables indépendantes de sa volonté. Après son arrivée en Suisse, alors qu’il était déjà majeur, il avait rapidement exprimé son souhait de rejoindre sa famille. Il en avait discuté courant juillet 2022 avec son conseil juridique de (…)

D-226/2026, D-470/2026 Page 7 C._______, qui lui avait suggéré d’attendre l’issue de sa propre procédure d’asile avant d’entreprendre des démarches dans la perspective de changer de canton, avis juridique qu’il avait respecté. Il ajoute qu’il ressort de la propre lettre de sa mère et des moyens de preuve médicaux produits devant le SEM qu’elle souffre déjà de « séquelles psychologiques dévastatrices » en raison de la disparition de son frère et ne pourrait supporter la séparation de son autre fils. Son propre renvoi forcé en Turquie aggraverait ainsi irrémédiablement les pathologies de sa mère et la plongerait dans une « détresse psychique fatale ». Toujours selon le recourant, en considérant que sa présence à ses côtés n'était pas indispensable, le SEM « fait preuve d’une insensibilité inhumaine et ignore délibérément un diagnostic médical formel », sa décision violant son droit à la vie familiale. Il déclare encore que le message WhatsApp citant un article de SRF prouvait que les autorités turques arrêtaient systématiquement les requérants d’asile déboutés dès leur arrivée à l’aéroport, ce fait notoire rendant l’exécution de son renvoi illicite, car contraire à l’art. 3 CEDH. L’intéressé invoque enfin que son « intégration exemplaire » doit être considérée comme un indice de la disproportionnalité de l’exécution de son renvoi, une telle mesure étant « contraire à l’esprit de la loi ». H.c A titre d’éléments nouveaux, A._______ indique qu’il vient d’être informé par deux chefs de village que la police s'est présentée à plusieurs reprises pour le rechercher, lesquels avaient toutefois refusé de lui délivrer une attestation écrite confirmant ces visites, par peur de représailles des autorités turques. Il ajoute qu’il devra encore effectuer son service militaire en Turquie, ce qui l’exposerait à un danger de mort ou des persécutions systématiques en raison du profil politique de sa famille et de l’engagement de son frère en tant que combattant du PKK. Il allègue aussi que, totalement absorbé par l’aggravation de l’état de santé de sa mère, il n’avait pas eu le temps de s’occuper concrètement de sa propre situation, bien qu’il soit « profondément affecté psychologiquement » par les traumatismes liés à son passé en Turquie et les menaces qui pèsent sur son avenir en cas de retour au pays. Il avait maintenant fait le nécessaire pour obtenir un rendez-vous médical afin d’évaluer sa santé mentale et organiser un suivi spécialisé. H.d Outre six des pièces déjà produites en première instance (voir à ce propos les moyens de preuve n° 1, 2, 4 à 6 et 8 précités), le recourant a encore remis, sous forme de copies, les pièces suivantes : • une lettre du SEM du 21 juillet 2022 à l’ancienne mandataire de (…) C._______ et un courriel de celle-ci, du jour suivant, adressé à A._______, sur l’absence de chances d’une demande de changement de canton (moyens de preuve n° 11) ;

D-226/2026, D-470/2026 Page 8 • cinq clichés, pris le 21 mars 2022, le 17 mars 2024 et le 22 mars 2025 (pour les trois derniers) relatives à des « activités kurdes en Suisse », dans le cadre des festivités du Newroz (moyens de preuve n° 12) ; • un écrit du 26 novembre 2025 (…), concernant une consultation en (…) prévue le 14 janvier 2026 (moyen de preuve n° 13). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.2 A._______ a qualité pour agir. Présenté par ailleurs dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 6 LAsi). 2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié ni par les griefs invoqués par la partie recourante (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux allégués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée. 3. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des prononcés entrés en force, qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

D-226/2026, D-470/2026 Page 9 3.1 La LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, basée sur l'invocation d'un changement notable de circonstances depuis le dernier prononcé au fond, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celleci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 66 PA n° 26 p. 1594 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit., toujours d’actualité). Il y a lieu d’exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite de manière tardive, en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer auparavant, sauf si ceux-ci sont propres à démontrer un risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son

D-226/2026, D-470/2026 Page 10 renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. ; voir aussi JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss). 3.2 Le réexamen est toutefois exclu lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 3.2.1 Une demande de révision, comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de la force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs exhaustivement énumérés par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1 ; cf. aussi dans le même sens JICRA 1993 no 18 consid. 2a). Une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 111 lb 209 consid. 1). En outre, une telle demande, à l'instar des requêtes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et réf. cit. ; cf. aussi JICRA 2003 no 17 consid. 2b). 3.2.2 Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt. Ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c’est-àdire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif de l’arrêt et non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4704, p. 1694 s.).

D-226/2026, D-470/2026 Page 11 Un fait invoqué pour la première fois, qui est survenu avant l'arrêt attaqué, doit être considéré comme nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et, par conséquent, comme un motif potentiel de révision. Ceci vaut également si le fait en question est établi par un moyen de preuve postérieur à cet arrêt (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7). A teneur de l’ATAF 2022 I/3 consid. 8 et 9, le Tribunal a établi qu’en présence de faits tus dans le cadre d’une procédure d’asile ordinaire qui a été clôturée par un arrêt matériel du Tribunal, les éléments en question, dans l’hypothèse de leur invocation ultérieure, devaient, le cas échéant, être appréhendés sous l’angle de la révision. En présence de motifs de révision qui auraient déjà pu être invoqués en procédure ordinaire, il convient en principe de ne pas entrer en matière sur la demande de révision à teneur d’un arrêt à trois juges, à moins que l’administré qui requiert la révision ne soit parvenu à démontrer à satisfaction de droit que l’exécution du renvoi se révèle illicite en raison d’un risque établi de traitement contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1). 4. 4.1 Le SEM a rejeté la requête du 15 décembre 2025, en considérant qu’il s’agissait exclusivement d’une demande de réexamen. Cette qualification juridique n’est toutefois que partiellement exacte. A._______ n’a, dans dite requête introduite devant le SEM un mois seulement après l’arrêt de dernière instance rendu le 14 novembre 2025, invoqué aucun élément nouveau constitutif d'un changement notable de circonstances survenu depuis ; il ne s’est référé dans ce cadre qu’à des faits antérieurs à l’arrêt en question. Or, seuls peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de réexamen des faits antérieurs déjà allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci, à l’appui desquels sont produits des moyens de preuve postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours (cf. consid. 3.1 supra). Cela dit, l’intéressé s’est aussi référé dans cet acte à divers faits nouveaux antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire par l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025 jamais invoqués ni a fortiori appréciés dans le cadre dite procédure. Même lorsque, comme en l’occurrence, ils sont étayés par des moyens de preuve postérieurs au prononcé de cet arrêt (voir à ce propos les moyens de preuve n° 1, 3 et 5-6), lesdits faits ne peuvent être examinés que sous

D-226/2026, D-470/2026 Page 12 l’angle de la révision (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7, ainsi que consid. 3.2.2 supra). En outre, l’intéressé a également invoqué dans sa requête du 15 décembre 2025 un état de fait déjà connu en lien avec la publication Facebook dans laquelle il chantait en kurde (moyen de preuve n°8), document lui aussi antérieur à l’arrêt du 14 novembre 2025. Ici également, l’examen d’une telle pièce et des faits qu’elle est censée étayer ne peut être opéré que dans le cadre d’une procédure de révision. Il en va de même des deux photographies de famille (moyens de preuve n° 7) ainsi que des pièces officielles relatives à ses oncle et parents, elles aussi antérieures à cet arrêt (moyens de preuve n° 9 et 10). 4.2 Néanmoins, l’appréciation juridique partiellement incorrecte du SEM ne porte pas à conséquence. En effet, A._______ n’en a subi aucun préjudice. L’entier des nouveaux motifs exposés dans sa requête du 15 décembre 2025 ont en effet déjà été appréciés au fond, de manière détaillée, par le SEM (voir à ce propos notamment l’exposé à la let. G de l’état de fait). En outre, grâce à son recours, l’intéressé a pu in concreto bénéficier de deux instances, ce qui constitue un avantage concernant les motifs relevant de la révision, qui ne sont en principe appréciés que par une seule autorité. Ainsi, les explications complémentaires dans le mémoire du 12 janvier 2026 relatives à l’argumentaire du SEM concernant les motifs faussement appréciés par cette autorité pourront elles aussi être analysées par le Tribunal, dans le cadre d’une véritable procédure de révision (voir consid. 7 ci-après ; voir par ailleurs les arrêts du Tribunal D-5498/2020 du 26 septembre 2024 consid. 2.3, et E-3410/2011 du 19 septembre 2011 consid. 3.1). 4.3 Le Tribunal va dès lors procéder en trois étapes. Après l’analyse du grief formel sur une violation du droit d’être entendu (voir consid. 5 ci-après), il se prononcera ensuite sur le sort du recours (D-226/2026), en tant qu’il porte réellement sur des motifs recevables sous l’angle du réexamen (voir consid. 6). Il se penchera enfin sur les motifs de révision ressortant de la requête du 15 décembre 2025 et sur ceux encore invoqués dans le mémoire du 12 janvier 2026 (voir let. H.c de l’état de fait), dans le cadre d’une procédure de révision séparée (D-470/2026) (voir consid. 7). 5. L’intéressé reproche au SEM une appréciation incomplète des moyens de preuve, en particulier de l’attestation du parti DEM (moyen de preuve n° 1), et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au

D-226/2026, D-470/2026 Page 13 moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). En l'occurrence, il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée (voir notamment aussi la let. G de l’état de fait) que le SEM a procédé à une appréciation de tous les moyens de preuve produits à l’appui de la requête du 15 décembre 2025, dont en particulier de l’attestation du DEM. L’intéressé reproche en fait à cette autorité une appréciation erronée de la véritable portée probante des moyens de preuve qu’il a alors remis, ce qui n’est pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu. Il s'ensuit que ce grief formel doit être écarté. 6. Concernant le fond de l’affaire, c’est à bon escient que le SEM a rejeté la requête du 15 décembre 2025, dans la mesure où il s’agit véritablement d’une demande de réexamen. 6.1 A._______ a remis dans ce contexte deux pièces postérieures à l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025 (moyens de preuve n° 2 et 4) relatives aux motifs d’asile qu’il a exposés en procédure ordinaire, principalement en lien avec l’engagement politique de plusieurs membres de sa famille. Vu la nature des motifs d’asile allégués alors ainsi que leur appréciation complète et convaincante dans les prononcés du SEM puis du Tribunal rendus en procédure ordinaire, le courrier du 10 décembre 2025 de l’avocat turc du recourant – qui ne saurait être considéré comme une « expertise juridique » comme affirmé dans le recours – tout comme la lettre du 15 décembre 2025 émanant d’une très proche parente, à savoir sa mère, apparaissent dépourvus de valeur probante. Ils ne sont manifestement pas de nature à permettre le réexamen de la décision du SEM du 30 septembre 2022.

D-226/2026, D-470/2026 Page 14 6.2 Concernant les problèmes de santé mentale de l’intéressé allégués dans le cadre du recours du 12 janvier 2026, l’intéressé a demandé un suivi spécifique spécialisé en novembre 2025 déjà (voir le libellé du moyen de preuve n° 13), à l’époque de la notification de l’arrêt du Tribunal. Il ne ressort pas non plus des explications dans le mémoire, ni des autres pièces du dossier de la cause, que son état psychique se soit dégradé de manière sensible depuis lors. 6.3 Partant, le présent recours, en tant qu’il porte sur des motifs recevables sous l’angle du réexamen, doit être rejeté. 7. 7.1 L’octroi d’un délai pour le dépôt, par écrit, d’une demande de révision régularisée ne se justifie pas en l’occurrence, compte tenu non seulement de la genèse procédurale telle qu’elle ressort de l’état de fait, mais aussi de la nature des déclarations et moyens invoqués ci-après relevant de la compétence du Tribunal sous l’angle de la révision (voir également dans ce sens p. ex. arrêt du Tribunal D-5467/2024 du 19 décembre 2024 consid. 5.6). 7.2 A._______ a allégué dans la requête du 15 décembre 2025 et son mémoire du 12 janvier 2026 divers faits nouveaux antérieurs à la clôture, par l’arrêt du 14 novembre 2025, de la procédure ordinaire, jamais invoqués dans le cadre de celle-ci, à savoir : • des activités pour le parti DEM en Turquie de 2019 à 2021 ; • des recherches répétées de la police à son domicile après son départ de Turquie (voir let. H.c. des faits) ; • ses propres activités politiques en Suisse pour la cause kurde ; • l’obligation d’effectuer son service militaire en cas de retour au pays ; • l’arrestation récente de requérants d’asile déboutés à leur retour en Turquie ; • un besoin impérieux d’assistance de sa mère en raison de son état de santé et ses propres démarches juridiques envisagées courant 2022 en vue d’une demande d’attribution au canton où résidaient déjà ses parents ; • sa bonne intégration en Suisse ; • des problèmes psychiques causés par des « traumatismes liés à son passé », alléguant souffrir en particulier d’un « état de stress post-traumatique » qui l’aurait empêché de confier certains aspects de son vécu lors de son audition de 2022 (voir let H.a par. 2 et H.c in fine de l’état de fait).

D-226/2026, D-470/2026 Page 15 L’intéressé a en outre produit trois pièces nouvelles antérieures à la clôture de la procédure ordinaire par l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025, en lien avec des faits déjà connus alors, soit deux photographies de famille, la carte d’identité belge de son oncle et les titres de séjour suisses de ses parents (moyens de preuve n° 7, 9 et 10 ; voir aussi consid. 4.1 in fine). 7.3 Hormis l’arrestation récente de requérants d’asile déboutés à leur retour en Turquie, laquelle, au vu du libellé de l’article du 4 décembre 2025 de la SRF (voir moyen de preuve n° 3), n’a été portée à la connaissance du grand public qu’à l’époque du prononcé de l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025 (voir à ce propos le consid. 7.6 ci-après), tous les autres faits et moyens de preuve précités auraient pu et dû être invoqués déjà dans le cadre de la procédure ordinaire. Il n’existe par ailleurs aucun motif excusable à leur invocation tardive, au regard des explications données dans la requête du 15 novembre 2025 et le mémoire du 12 janvier 2026. 7.4 Aussi, il ne ressort d’aucun de ces faits tus en procédure ordinaire ni des moyens de preuve précités un risque avéré de traitement contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1), en particulier au regard du respect du principe de non-refoulement, des art. 3 et 8 CEDH ainsi que de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). A ce sujet, le Tribunal constate notamment que l’attestation du DEM est un simple document manuscrit, de facture fort simple, non daté et sans en-tête, pièce qui peut aisément être établie, pour les seuls besoins de la présente cause, par n’importe quelle personne maîtrisant suffisamment la langue turque et disposant des moyens nécessaires. A._______ n’a pas non plus invoqué, en procédure ordinaire, avoir eu une quelconque activité pour le parti DEM. Cela ne saurait s’expliquer par les prétendus problèmes psychiques d’origine traumatique dont il dit avoir souffert déjà lors de son audition, troubles mentaux qu’il n’a jamais évoqués avant le dépôt de l’acte du 12 janvier 2026 et qui n’ont été étayés par aucune pièce médicale. Il n’a pas non plus fourni dans le mémoire qu’il a déposé de détails supplémentaires sur ce parti et ses soi-disant « activités de soutien informelles » en sa faveur entre 2019 et 2021, quand bien même le SEM lui avait reproché auparavant dans sa décision, à bon escient, le caractère vague et superficiel de ses allégations y relatives (voir pour plus de détails la let. G.a par. 2 de l’état de fait). Les prétendues recherches répétées de la police à son domicile en Turquie sont une simple allégation de l’intéressé, formulée elle aussi de manière particulièrement tardive, laquelle n’a, ici encore, pas été étayée par le moindre moyen de preuve (voir à ce sujet les explications peu convaincantes fournies à ce propos dans l’acte

D-226/2026, D-470/2026 Page 16 du 12 janvier 2026). En outre, il n’est pas plausible, au regard de l’invraisemblance des motifs d’asile qu’il a exposés lors de la procédure ordinaire, que la police l’ait véritablement recherché de manière répétée à son domicile en Turquie, et ce encore des années après son départ du pays. Les « activités politiques en Suisse » de l’intéressé, très limitées, ne sont pas non plus, au vu des rares moyens de preuve produits, de nature à établir un risque avéré de traitement contraire au droit international en cas d’exécution de son renvoi, même à supposer que les autorités turques en aient jamais pris connaissance. Si l’on s’en tient aux cinq photographies produites, il n’aurait assisté, depuis son arrivée en Suisse, il y a maintenant presque quatre ans, qu’à trois festivités du Newroz, sans aucunement se démarquer de la grande masse des participants. Il est même douteux qu’il ait réellement pris part aux célébrations du 21 mars 2022 et du 17 mars 2024, vu qu’il n’apparaît pas sur les clichés remis. En outre, il a même reconnu dans son mémoire du 12 janvier 2026 que dites activités lui semblaient de si peu d’importance qu’il n’avait pas jugé nécessaire d’en parler en procédure ordinaire (voir également let. H.a par. 5 in fine de l’état de fait). Vu ce qui précède, le Tribunal juge inutile de se prononcer plus en détail sur cette question. Il renvoie pour le surplus à la motivation topique pertinente de la décision attaquée (voir let. G.a et G.b de l’état de fait), applicable ici mutatis mutandis. Partant, les motifs de révision exposés ci-avant sont irrecevables. 7.5 L’intéressé a encore invoqué dans sa requête du 15 décembre 2025 un état de fait connu en procédure ordinaire, établi par la publication Facebook dans laquelle il chantait en kurde (moyen de preuve n°8), qu’il avait alors déjà produite. Ce faisant, il tente d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de l’arrêt matériel du 14 novembre 2025. Partant, ce motif est aussi irrecevable. 7.6 Le dernier motif de révision, en lien avec l’arrestation de plusieurs requérants d’asile déboutés à leur retour en Turquie (voir le moyen de preuve n° 3), le seul à ne pas être irrecevable in casu (voir le consid. 7.3 ci-avant), n’est pour sa part manifestement pas pertinent. En effet, il n’est visiblement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025. Le contenu de l’article de la SRF du 4 décembre 2025 n’a aucun lien direct avec sa propre situation et n’établit par

D-226/2026, D-470/2026 Page 17 ailleurs nullement que les autorités turques arrêteraient systématiquement tous les requérants d’asile déboutés dès leur arrivée à l’aéroport, comme affirmé dans le mémoire du 12 janvier 2026. 7.7 Partant, la demande de révision de l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 8. Il est statué sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi ainsi que art. 127 LTF, applicable par le renvoi de l’art. 45 LTAF). 9. Vu le présent arrêt au fond, la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours, respectivement de mesures provisionnelles, est devenue sans objet. 10. Pour le même motif, la requête de dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine et art. 68 al. 2 PA) est également sans objet. 11. La requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 et art. 68 al. 2 PA) est rejetée, A._______ n’ayant pas établi son indigence. 12. Au vu de l'issue de ces deux procédures, il y a lieu de mettre les frais afférents, d’un montant total de 1'200 francs (tarif de base habituel de 1’000 francs avec le complément de 200 francs perçu en cas de jonction de causes) à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-226/2026, D-470/2026 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur des motifs recevables sous l’angle du réexamen, est rejeté. 2. La demande de révision de l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant total de 1’200 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à l’intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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