Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.04.2017 D-2229/2017

April 21, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,204 words·~16 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 avril 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2229/2017

Arrêt d u 2 1 avril 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias A._______, née le (…), alias C._______, née le (…), Somalie,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 avril 2017 / N (…).

D-2229/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 10 janvier 2017, à l’appui de laquelle elle a prétendu être mineure, la décision du 6 avril 2017, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 13 avril 2017, concluant à l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur la demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire assortie au recours, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 20 avril 2017,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur la questions de l’âge de l'intéressée afin de déterminer si elle est mineure, comme elle le prétend, ou non,

D-2229/2017 Page 3 que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782), que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité), que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7 p. 474 s.), qu’en l’espèce, l’intéressée n’a produit aucun document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée, qu’elle n’a fourni aucune explication convaincante quant à l’absence de production de tels moyens de preuve, qu’elle s’est bornée à déclarer qu’elle n’avait jamais possédé ni passeport ni carte d’identité, qu’interrogée sur les démarches entreprises en vue de se procurer d’éventuels documents d’identité, elle s’est également limitée à indiquer qu’elle n’avait pu contacter ni son père, avec lequel elle ne s’entendait pas, ni sa tante paternelle, qui la détestait, que rien ne l’empêchait cependant de prendre contact avec d’autres membres de sa famille sur place, notamment des oncles paternels, même en l’absence de liens étroits avec ceux-ci, que, par ailleurs, la recourante a tenu des propos stéréotypés, confus et inconsistants au sujet de son âge et de son parcours de vie,

D-2229/2017 Page 4 qu’ainsi, elle a déclaré avoir ignoré son âge jusqu’à ses quatorze ans, sous prétexte qu’elle n’avait pas été scolarisée, que cette explication est plus que douteuse dans la mesure où elle sait lire et écrire le somali, ce qui laisse présumer une scolarisation, que, dans tous les cas, on peut s’étonner du fait qu’elle ait été informée de son âge aussi tardivement, compte tenu des circonstances décrites, qu’il paraît en effet peu probable qu’elle ait appris sa date de naissance par son père, n’ayant entretenu que très peu de contacts avec celui-ci et ayant été élevée par sa tante paternelle, qu’elle n’a fourni aucune indication substantielle au sujet de son quotidien au sein de sa famille adoptive, s’étant limitée à déclarer qu’elle s’occupait des nettoyages, et n’a pas été en mesure non plus de préciser l’âge de ses cousins, alors qu’elle aurait grandi avec eux, que, surtout, elle n’a avancé aucune justification valable permettant d’expliquer pourquoi il ressortait d’un document émis par la « Questura » de Cuneo, établi lors de son précédent séjour en Italie, qu’elle était née le (…), qu’en effet, la recourante, qui n’a nullement contesté l’existence d’un tel document, a maintenu qu’elle était âgée de seize ans, mentionnant qu’elle était désorientée et n’avait pas eu de traducteur somali en Italie (cf. droit d’être entendu du 12 janvier 2017, p. 5), que, dans son recours, elle a soutenu qu’elle était bien mineure lors de son arrivée en Italie, mais que les autorités avaient inscrit un autre âge, que ces arguments ne reposent sur aucun fondement sérieux, qu'au vu de l’inconsistance et de l’incohérence de ses dires, la recourante doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité et être tenue pour majeure, que, dès lors, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

D-2229/2017 Page 5 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C

D-2229/2017 Page 6 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, la recourante a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, le 18 août 2016, en Italie, arrivant de la Libye, que, le 6 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 22 mars 2017, l'Italie a accepté la prise en charge de l’intéressée, que le SEM a ainsi retenu à bon droit la compétence de ce pays pour traiter la demande d’asile de la recourante, que la présence en Suisse d’une cousine de l’intéressée est sans incidence, la notion de membres de la famille, au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, étant restreinte au conjoint, partenaire non marié (e) et enfants mineurs, qu’en conséquence, l’art. 10 dudit règlement ne saurait fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée,

D-2229/2017 Page 7 que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de la recourante, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), qu’on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de transfert (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 ; décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

D-2229/2017 Page 8 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l’occurrence, même en l'absence de demande d’asile, la recourante a bénéficié d'une prise en charge dans la mesure où elle a été, dès son arrivée en Sicile en août 2016, transférée dans un foyer à Turin, où elle a séjourné jusqu’à son départ pour la Suisse, en janvier 2017, que ses allégations, apparues au stade du recours, selon lesquelles ce camp n’était pas sécurisé, et y avait été constamment harcelée, vu l’absence de séparation entre hommes et femmes, ne sont nullement étayées, qu'en outre, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que certes, la recourante, se référant à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 (C-63/15 Ghezelbash), fait valoir qu’elle a droit à un recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,

D-2229/2017 Page 9 que la recourante ne fait toutefois pas valoir l’application erronée d’un critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM, (ATAF 2015/9 consid. 8), que l’arrêt de la CJUE précité ne permet pas d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III, qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2229/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-2229/2017 — Bundesverwaltungsgericht 21.04.2017 D-2229/2017 — Swissrulings