Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2121/2011 Arrêt du 19 avril 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2011 / N _______.
D-2121/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 février 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès verbaux des auditions des 2 et 7 mars 2011, la décision du 30 mars 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 8 avril 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
D-2121/2011 Page 3 fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi ; cf., sur ces conditions, ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d’une part, prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part, permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
D-2121/2011 Page 4 que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss), qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, que les explications fournies selon lesquelles son passeport aurait été perdu en venant en Suisse ou volé en Suisse (cf. pv. aud. du 2 mars 2011 p. 3 et pv. aud. du 7 mars 2001 p. 3), ne sont guère convaincantes en plus d'être divergentes ; que celle justifiant son inaction pour s'en procurer par le fait qu'il n'avait pas l'opportunité de contacter sa famille ou qu'il ne savait pas, à cause de sa situation, s'il avait cette opportunité (cf. pv. aud. du 7 mars 2011 p. 2) ne constituent pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, que la description de son voyage de B._______ jusqu'à Vallorbe manque par ailleurs de précision et de vraisemblance, qu'en particulier, il n'a pas pu indiquer le montant versé pour son périple jusqu'en Suisse et avec quelle compagnie aérienne il s'était rendu à C._______ (cf. pv. aud. du 3 mars 2011 p. 7 et pv. aud. du 7 mars 2011 p. 3 Q. 16 s.) ; qu'il est renvoyé pour le reste, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 30 mars 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause,
D-2121/2011 Page 5 que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité réelle, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de nonentrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss),
D-2121/2011 Page 6 qu'en l'occurrence, A._______ a allégué être d'ethnie igbo et avoir vécu depuis la fin de l'année 2009 à D._______, où il possédait une exploitation de (…) avec un associé, qu'au cours de l'année 2010, dans le cadre d'une altercation avec un client ayant payé un grand nombre de (…) [marchandise] à l'aide d'un chèque sans provision, son associé aurait mortellement poignardé celuici ; que des agents de "la Sécurité" du quartier aurait emmené le recourant et son associé dans leurs locaux ; que profitant de la confusion créée par une foule de personnes réclamant vengeance, l'intéressé aurait pu s'enfuir par une fenêtre ; qu'il aurait quitté le Nigéria par crainte d'être assimilé à l'auteur de l'acte et d'être à son tour tué, que ces allégations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, sont inconsistantes et peu convaincantes, indépendamment de leur manque de pertinence, qu'en particulier, l'intéressé n'a pu préciser ni les dates des événements centraux qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine ni l'adresse de son client, alors qu'il avait fait affaire avec lui à plusieurs reprises et qu'un de ses amis vivait dans la même rue (cf. pv. aud. du 7 mars 2011 p. 5 s. et 8) ; qu'il a en outre fourni deux identités différentes dudit client d'une audition à l'autre, le désignant comme étant tantôt "(…)" (cf. pv. aud. du 2 mars 2011 p. 5), tantôt "(…)" (cf. pv. aud. du 7 mars 2011 p. 5) ; que la description de son évasion du poste de police – en sautant par une fenêtre (cf. pv. aud. précit. p. 7) – est simpliste, voire stéréotypée et n'emporte pas la conviction, que les explications contenues dans le recours du 8 avril 2011, qui se limitent en substance à répéter en grande partie les propos tenus lors des auditions, ne sont pas de nature à remédier à l'indigence de son récit, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ;
D-2121/2011 Page 7 que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
D-2121/2011 Page 8 elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi au Nigéria, qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'intéressé ne provient, en particulier, pas de la région de Kano, où des affrontements ont éclaté le 18 avril 2010 en lien avec l'élection présidentielle, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres, qu'il est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; qu'il a mentionné n'avoir jamais eu d'activité politique dans son pays d'origine, ni avoir eu d'ennuis avec les autorités de celui-ci ou des tiers autres que ceux rapportés, lesquels ont été considérés comme invraisemblables, que sans que ces éléments soient déterminants, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et dispose d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-2121/2011 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-2121/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :