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Cour IV D-211/2022
Arrêt d u 11 février 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge, Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, née le (…), Syrie, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 décembre 2021.
D-211/2022 Page 2 Faits : A. Le 14 octobre 2021, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Le 19 octobre 2021, la prénommée a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Lors de ses auditions sur les données personnelles du 20 octobre 2021 et sur les motifs d’asile du 21 décembre 2021, la requérante a déclaré qu’elle était ressortissante syrienne, d'ethnie kurde et de confession musulmane. Elle était née à C._______, dans le gouvernorat de D._______, où elle avait vécu avec sa mère, trois de ses quatre frères et sa belle-sœur. En (…), elle avait obtenu un diplôme en ingénierie agricole à l’Université de E._______. Elle avait occupé un emploi de (…) à (…) dans le domaine de l’agriculture à F._______ et, en parallèle, donnait des cours de soutien à des enfants du village. En (…), elle avait subi une opération chirurgicale qui comportait des risques d'infertilité. Etant célibataire, seuls les membres de sa famille et une amie étaient informés de cette intervention, dès lors que, dans sa région d’origine, les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants étaient socialement stigmatisées. Entre (…) et (…), elle avait reçu de nombreuses demandes en mariage qu’elle avait refusées car elle ne pouvait pas révéler ses problèmes de santé. Dans un premier temps, sa famille s'était montrée compréhensive, considérant qu’elle n'était pas prête psychologiquement. Par la suite, dès (…), ses frères avaient commencé à insister et à exercer sur elle diverses pressions pour qu’elle se marie. En (…), elle avait informé sa famille de son refus d’épouser un intégriste musulman, originaire de F._______, qui lui en avait fait la demande. Pour ce motif, ses frères l’avaient séquestrée, battue, insultée et menacée de mort pendant une semaine dans le but d’obtenir son accord. Dans ce contexte, elle avait finalement été contrainte d'accepter de se marier et, peu de temps après, ses fiançailles avaient été célébrées au domicile de ses parents, en présence d'un imam. En (…), son mariage avait été
D-211/2022 Page 3 enregistré civilement auprès du tribunal et la cérémonie religieuse avait été prévue pour le mois de (…). Toujours opposée à cette union et ne voyant aucune issue, elle avait demandé, en (…), de l'aide à une amie ainsi qu'à une tante afin de quitter la Syrie. En (…), elle s’était enfuie du pays grâce à un passeur, et s’était rendue en Turquie puis en Grèce, avant de rejoindre la Suisse où vivaient son demi-frère et son frère qui, pour leur part, n'étaient pas favorables à son mariage. Si elle devait retourner en Syrie, ses frères la tueraient pour avoir abandonné sa famille et mis en échec le mariage prévu. D. Selon les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), la présence alléguée de la requérante en Grèce n’a pas été enregistrée. E. Par courrier du 16 décembre 2021, le SEM a adressé au représentant de la requérante un projet de décision, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d’asile du 14 octobre 2021, d’ordonner le renvoi de l’intéressée vers la Syrie et de prononcer son admission provisoire compte tenu de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. F. Par courrier du 7 février 2020, Caritas Suisse a exposé au SEM les motifs pour lesquels la requérante contestait le bien-fondé du projet de décision. Il a en particulier confirmé que l’intéressée concluait à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, compte tenu du fait qu’elle avait été contrainte de se marier en raison des pressions et des violences exercées par ses frères. G. Par décision du 20 décembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante et a rejeté sa demande d’asile. Il a prononcé son renvoi et a suspendu l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, au sens de l’art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
D-211/2022 Page 4 En substance, il a considéré que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies par la loi sur l’asile, et que son renvoi vers la Syrie n’était pas raisonnablement exigible. H. Le 27 décembre 2021, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait à la requérante. I. Par acte du 17 janvier 2022, la requérante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 20 décembre 2021, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Elle a demandé la dispense du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité inférieure, ses motifs d’asile étaient vraisemblables. A ce titre, elle a estimé que ses déclarations étaient crédibles et ne comportaient aucune contradiction. J. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se
D-211/2022 Page 5 protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. La recourante reproche au SEM d’avoir considéré à tort que ses déclarations portant sur les motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
D-211/2022 Page 6 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine ou de dernière résidence) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant fait défaut notamment lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d’asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
D-211/2022 Page 7 éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la recourante n’a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d’asile, dès lors que, sur plusieurs points, ses déclarations ne sont pas plausibles et comportent des incohérences et des divergences. 3.4.1 L’intéressée a fait valoir que ses trois frères vivant en Syrie l’avaient forcée à se marier en (…) après l’avoir séquestrée, insultée, frappée et menacée de mort pendant une semaine pour qu’elle cesse de s’opposer à l’union qu’ils avaient prévue pour elle (cf. procès-verbal d’audition [ciaprès : p.-v.] du 20.10.2021, par. 1.14 ; p.-v. du 21.12.2021, Q 38, 50, 52- 58, 101). Ce récit ne correspond toutefois pas au contexte familial décrit par la recourante. Celle-ci a en effet expliqué que, au bénéficie d’une situation financière correcte, voire de niveau supérieur, les membres de sa famille n’étaient pas pratiquants, la religion occupant pour eux une place secondaire (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 10-12, 23-25, 45, 89). Aussi, l’intéressée a admis n’avoir jamais eu connaissance de victimes de crimes d'honneur au sein de son entourage (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 106). De manière plus générale, l’intéressée a également soutenu que, pour les hommes en Syrie, une femme devait simplement rester à la maison et y effectuer les travaux domestiques ; de plus, le fait qu'une femme puisse travailler était inenvisageable (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 70). Ces propos ne sont pas non plus convaincants. En effet, la recourante a pu étudier pendant environ dix-sept ans et, âgée de seulement 19 ans, est allée vivre seule à E._______ où elle a fréquenté pendant cinq ans l'Université (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 13, 14, 16). En outre, jeune femme célibataire et fraîchement diplômée, elle a trouvé peu après deux emplois qui lui ont permis de bénéficier d'une certaine indépendance financière (cf. p.-v. du 20.10.2021, par. 1.17.03 ; p.-v. du 21.12.2021, Q 19-20). 3.4.2 L’intéressée a expliqué que, selon les convictions de son prétendu mari intégriste religieux, elle devait porter un voile, rester à la maison, ne pas travailler, garder ses distances avec les hommes et faire preuve de discrétion, en ne riant pas et en parlant doucement (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 62). Or, de par son milieu familial, son indépendance, son très haut niveau d’éducation, son insertion dans le monde du travail et son style
D-211/2022 Page 8 de vie, la recourante faisait partie d’une classe sociale et d’une catégorie de personnes pour lesquelles les fondamentalistes, comme son soi-disant époux, n’ont en principe que très peu, voire aucune, considération. Il apparaît dès lors difficilement compréhensible, à teneur du dossier, que cette personne ait insisté à vouloir se marier avec la recourante, qui faisait en outre preuve d’une forte indépendance (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 67, 99). L’explication selon laquelle son prétendu mari ne la connaissait pas bien ne saurait davantage convaincre, dès lors qu’elle aurait conversé avec lui à plusieurs reprises et que les familles concernées se seraient rencontrées comme le veut la coutume (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 62-67). 3.4.3 Il apparaît également fort peu logique que les frères de l’intéressée, pourtant compréhensifs à son égard après l’intervention chirurgicale qu’elle avait subie, et qui n’avaient jamais été violents avec elle auparavant, aient tout mis en œuvre pour la contraindre, au moyen d’insultes, de coups et de menaces de mort répétées à maintes reprises, à se marier. Au vu du profil très particulier du prétendu époux, un intégriste religieux, âgé, ouvrier de profession, inconnu jusqu’alors aux membres de la famille, et des très nombreuses demandes en mariage que recevait la recourante (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 38, 45-48, 59, 67-70, 79, 102), ces évènements apparaissent d’autant moins compréhensibles. 3.4.4 Invitée à parler de son quotidien entre (…) et son départ de Syrie, la recourante a soutenu que sa vie se déroulait de manière ordinaire (cf. p.v. du 21.12.2021, Q 76). Pareille réponse n’est pas convaincante, dans la mesure où, selon ses dires, elle avait été mariée civilement contre son gré et n'entretenait plus de contacts avec ses frères qui vivaient pourtant encore sous le même toit, et que la date de la cérémonie religieuse de son union approchait (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 76, 83, 84). 3.4.5 La recourante a également fourni des explications contradictoires sur le nombre de rencontres qu’elle aurait eues avec son prétendu mari. Ainsi, elle a affirmé ne l’avoir vu que trois ou quatre fois (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 62). Elle a par ailleurs déclaré qu’il s’était d’abord présenté chez elle pour faire connaissance, puis quelques jours plus tard pour célébrer les fiançailles, et enfin lors du mariage civil conclu au mois de (…) (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 63).
D-211/2022 Page 9 Toutefois, lorsqu’elle a été questionnée sur le nombre de fois qu’elle avait revu son époux après le mariage civil, elle a soutenu l’avoir rencontré encore trois fois car il se rendait parfois au domicile familial (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 87). Selon les versions, le nombre de rencontres entre l’intéressée et son mari fluctue ainsi du simple au double. 3.4.6 Enfin, la recourante a déclaré que, face aux problèmes dont elle avait fait état, elle n’avait pas trouvé de soutien auprès de sa famille proche (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 72). Elle se contredit ici encore, puisqu’elle a affirmé par la suite que deux de ses frères l’avaient soutenue et étaient restés à ses côtés, dans la mesure où ils n’étaient pas favorables à son mariage (cf. p.-v. du 21.12.2021, Q 95). 3.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, les motifs d’asile de la recourante ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi. Il s’ensuit que l’intéressée n’a pas démontré avoir subi dans son pays d’origine de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, ou avoir craint à juste titre d’en être victime avant de fuir à l’étranger. 3.6 Le recours est partant infondé et doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 OA 1 est remplie. En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 al. 1 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-211/2022 Page 10 4.2 Le SEM a mis la recourante au bénéfice de l’admission provisoire, motif pris que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Cette question n'a dès lors pas à être examinée par le Tribunal, les conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, qui s’opposent à la mise en œuvre du renvoi (cf. illicéité, inexigibilité ou impossibilité), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). 8. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 10. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
D-211/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 franc, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :