Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2096/2026
Arrêt d u 2 2 avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Marek Wieruszewski, Solidaritätsnetz (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2026.
D-2096/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 mai 2025, par A._______ (ciaprès : l’intéressé ou le recourant), ressortissant irakien, d’ethnie kurde, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 13 mai 2025, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 28 juillet 2025, la décision incidente du 31 juillet 2025, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi (RS 142.31), le procès-verbal de l’audition complémentaire du 9 décembre 2025, les documents produits sous forme de photocopie par l’intéressé, à savoir le recto de sa carte d’identité et de celle de son amie, le recto de la carte de retraité du père de son amie, un rapport médical concernant celle-ci, un document en relation avec l’enregistrement du décès de son père, diverses photographies ainsi qu’une clé USB contenant un message vocal et des vidéos de son amie, la décision du 20 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 23 mars 2026, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant qu‘en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-2096/2026 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-2096/2026 Page 4 que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né à B._______ (province de C._______) et avoir été scolarisé jusqu’en 10ème année, avant d’exercer l’activité de (…), qu’en avril 2022, il aurait fait la connaissance d’une jeune femme, prénommée D._______, dont la famille était sympathisante du Parti (…) que quelques mois plus tard, l’intéressé aurait envoyé des membres de sa famille pour demander la main de D._______, requête que la famille de celle-ci aurait rejetée, que cette demande aurait été réitérée à plusieurs reprises, mais à chaque fois refusée par la famille de D._______ au motif que la famille de l’intéressé ne soutenait pas le (…) et que le père de celui-ci était dans l’opposition, que le 17 avril 2023, l’intéressé et D._______ auraient été surpris ensemble par le frère et les cousins de celle-ci, que l’intéressé aurait essayé de s’enfuir, mais aurait été rattrapé par ces personnes, qui l’auraient roué de coups, frappé avec leurs ceintures et violé, que le lendemain, apprenant cela, D._______ aurait tenté de tuer son frère, puis de se suicider en s’immolant par le feu, qu’en raison de blessures à sa jambe, l’intéressé serait resté cinq jours dans une demeure appartenant à sa famille, qu’il aurait parlé de son agression à un policier, qui l’aurait invité à se rendre à un poste de police, ce qu’il n’aurait pas fait, par crainte d’être arrêté, que le 19 avril 2023, après qu’une cousine de D._______ eut informé l’intéressé que le père et des proches de celle-ci voulaient le tuer, il serait parti à E._______, son village d’origine, où il serait resté environ un mois, qu’il aurait ensuite séjourné, durant environ onze mois, à C._______, où il aurait travaillé dans une entreprise, au sein de laquelle il aurait été chargé de (…), qu’entretemps, des membres de la famille de D._______ auraient attaqué sa maison, endommagé sa voiture ainsi que les vitres de son (…), alors
D-2096/2026 Page 5 que sa famille et le mokhtar de la région auraient tenté en vain de négocier avec eux, que onze mois après son arrivée à C._______, des photographies le montrant dans le cadre de son travail auraient été découvertes par les membres de la famille de D._______ et ceux-ci l’auraient à nouveau menacé, que le chef de son clan, auprès duquel l’intéressé se serait rendu pour expliquer la situation, lui aurait répondu qu’il ne pouvait rien faire pour lui, qu’ensuite, l’intéressé serait parti à F._______, où il aurait travaillé dans un (…) , puis à G._______ et à H._______, où il aurait obtenu un visa pour la Turquie, qu’il aurait quitté son pays le 11 avril 2025 et serait arrivé en Suisse le 6 mai suivant, qu’enfin, les membres de sa famille auraient eu connaissance de son agression sexuelle, si bien qu’il serait également menacé par ceux-ci, qui ne le considèreraient plus comme un homme, que dans sa décision du 20 février 2026, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a par ailleurs retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 23 mars 2026, l’intéressé a soutenu pour l’essentiel que les incohérences relevées par le SEM dans sa décision étaient de peu d’importance et que, compte tenu des différences culturelles, du stress et des conditions particulières dans lesquelles se déroulait la procédure d’asile, elles ne permettaient pas de remettre en cause la vraisemblance de ses allégations, qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit de l’intéressé était parsemé d’invraisemblances sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, qu’à titre d’exemple, l’intéressé s’est contredit sur le moment où il aurait envoyé pour la première fois les membres de sa famille demander la main de D._______, le situant d’abord trois à quatre mois après être tombé
D-2096/2026 Page 6 amoureux en mai 2022, à savoir environ un mois après leur rencontre en avril 2022 (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 28 juillet 2025, réponse à la question 51), puis en indiquant précisément le (…) 2022, date de son anniversaire (cf. p.-v. du 28 juillet 2025, réponse à la question 89), que par ailleurs, ses déclarations au sujet de D._______ - désignée d’ailleurs par l’intéressé de façon impersonnelle par « la fille » -, de la rencontre et des contacts entretenus avec cette jeune femme ainsi que de la famille de celle-ci et du nombre de demandes en mariage sont restées vagues et dépourvues de détails significatifs d’une expérience réellement vécue (cf. p.-v. du 28 juillet 2025, réponses aux questions 75ss, 87ss et 95ss), que de plus, bien qu’il ait été questionné à deux reprises sur le sujet, l’intéressé n’a pas été en mesure de préciser de quelle manière lui et son amie avaient pu garder secrète leur relation vis-à-vis de leur famille respective (cf. p.-v. du 28 juillet 2025, réponses aux questions 88 à 90), qu’il n’est pas non plus cohérent que depuis août 2022, respectivement (…) 2022, le recourant n’ait plus rencontré D._______, en raison des nombreux refus de la famille de celle-ci, et que soudainement en avril 2023, ils se soient donné rendez-vous dans un petit parc situé juste derrière la maison de celle-ci, sans précautions particulières, prenant ainsi le risque d’être découverts (cf. p.-v. du 28 juillet 2025, réponses aux questions 51, 97ss et 106), que le recourant s’est également contredit sur les motifs pour lesquels il n’avait pas dénoncé les faits allégués à la police, mentionnant d’abord sa crainte d’être arrêté, puis précisant ne pas avoir peur de la police mais de l’autre partie (cf. p.-v. du 9 décembre 2025, réponses aux questions 29 et 46), que de plus, si les membres de la famille de D._______ voulaient réellement retrouver l’intéressé pour le tuer, il n’est pas logique qu’ils aient informé sa famille de leur réelle intention (cf. p.-v. du 9 décembre 2025, réponses aux questions 79 et 98), qu’au demeurant, il est rappelé que des informations obtenues indirectement sont en principe insuffisantes pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécutions futures (cf. arrêt du Tribunal E-7847/2024 du 24 février 2025 p. 7 et arrêt cité),
D-2096/2026 Page 7 que cela dit, si l’intéressé se sentait réellement en danger en raison des faits allégués, il n’est pas plausible qu’il ait attendu deux ans avant de quitter son pays, qu’en outre, selon les versions, les membres de sa famille auraient appris par le chef de la tribu que l’intéressé aurait été victime de violences sexuelles ou l’intéressé aurait lui-même informé sa mère, qui en aurait parlé à la famille (cf. p.-v. du 28 juillet 2025, réponse à la question 52 ; p.-v. du 9 décembre 2025, réponse à la question 79), que l’intéressé s’est également contredit sur la durée de son séjour à H._______, où il aurait résidé, selon différentes versions, environ trois mois ou seulement deux jours (cf. p.-v. du 28 juillet 2025, réponse à la question 28 ; cf. p.-v. du 9 décembre 2025, réponses aux questions 83 et 84), que cela étant, les éléments d’invraisemblance relevés, qui portent sur des points importants de son récit, ne sauraient être expliqués par des différences culturelles, ni par le stress lors des auditions, ni par les conditions particulières de la procédure d’asile, qu’enfin, les moyens de preuve produits ne permettent pas de conduire à une appréciation différente, dans la mesure où ils ne démontrent nullement les menaces alléguées, qu’en tout état de cause et bien que cela ne soit pas déterminant compte tenu de ce qui précède, les motifs de protection invoqués par le recourant ne sauraient être mis en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’en effet, si les violences auxquelles prétend être exposé le recourant en cas de retour en Irak pourraient être constitutives de violences liées au genre, il ne peut toutefois être admis que, dans la société patriarcale irakienne, il serait visé par de telles violences en raison de son appartenance à un groupe social déterminé qui serait formé par les personnes de sexe masculin (cf. arrêt du Tribunal E-9745/2025 du 27 mars 2026 p. 7), qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé,
D-2096/2026 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), il convient de relever ce qui suit, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi dans les quatre provinces de la région autonome du Kurdistan, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, est en principe raisonnablement exigible pour les personnes d’ethnie kurde y ayant vécu durant une longue période, sous condition toutefois de facteurs favorables s’agissant des femmes seules, des familles avec enfants et des personnes sérieusement atteintes
D-2096/2026 Page 9 dans leur santé ou âgées (cf. arrêts de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10 ; E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5 [spéc. 7.5.8]), qu’à l’heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions du conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en question la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal E-9745/2025 précité, p. 9), qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, qu’en effet, il est jeune, d’ethnie kurde, sans enfant à charge, ne présente pas de trouble de santé et provient de la province de C._______, qu’en outre et bien que cela ne soit pas décisif, il est censé pouvoir compter sur un réseau familial et social de soutien, sa famille étant propriétaire de (…) maisons et de (…) magasins dans sa région d’origine, ainsi que sur ses expériences professionnelles, notamment comme (…), qu’il pourra mettre à profit à son retour au Kurdistan irakien, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet,
D-2096/2026 Page 10 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2096/2026 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :