Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-2095/2012

April 25, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,901 words·~10 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 avril 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2095/2012

Arrêt d u 2 5 avril 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], B._______, née le […], C._______, née le […], Turquie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 avril 2012 / […].

D-2095/2012 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, le 6 mars 2012, les requêtes du 22 mars 2012, par lesquelles l'ODM a demandé à l'Allemagne d'admettre les requérants sur son territoire, ceux-ci ayant été, à leur arrivée en Suisse, au bénéfice de visas Schengen délivrés par la représentation de ce pays en Turquie, la réponse positive apportée à ces requêtes par les autorités allemandes en date du 28 mars 2012, le courrier du 29 mars 2012, par lequel l'ODM a invité les intéressés à lui faire connaître leur position quant à un éventuel transfert en Allemagne, le courrier du 3 avril 2012, dans lequel les requérants ont expliqué qu'ils s'étaient adressés aux autorités allemandes pour obtenir un visa afin de pouvoir quitter au plus vite la Turquie, faisant toutefois valoir qu'ils souhaitaient déposer leurs demandes de protection en Suisse, "pays fiable à la tradition humanitaire réputée", la décision du 4 avril 2012, notifiée le 13 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants vers l'Allemagne, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 19 avril 2012, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et ont demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, ainsi que l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 23 avril 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les

D-2095/2012 Page 3 décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue en principe définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire

D-2095/2012 Page 4 de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, les intéressés étaient, à leur arrivée en Suisse, au bénéfice de visas Schengen délivrés par les autorités allemandes, que ces autorités ont expressément accepté de les prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, lequel renvoie à l'art. 9 par. 2 dudit règlement, qu'elles ont en effet dû constater, en date du 28 mars 2012, que les intéressés étaient titulaires de visas périmés depuis moins de six mois leur ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et que, partant, elles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile, que les requérants s'opposent cependant à leur transfert, pour plusieurs motifs, qu'ils affirment souhaiter que leurs demandes d'asile soit traitées par la Susse, pays dont la tradition humanitaire serait supérieure à celle de l'Allemagne, que le règlement Dublin II ne confère toutefois pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644),

D-2095/2012 Page 5 que rien ne démontre, pour le surplus, que l'Allemagne ne respecterait pas ses obligations de droit international (les recourants ne le font au demeurant pas valoir), que les intéressés invoquent par ailleurs le fait que des membres de leur parenté (deux frères de B._______) résident en Suisse, que ces personnes n'entrent toutefois pas dans la notion de "membres de la famille" telle que définie à l'art. 2 point i) du règlement Dublin II, de sorte que leur présence en Suisse, quels que soient leurs statuts, ne saurait contraindre celle-ci à se saisir des demandes d'asile sur la base des art. 6 à 8 dudit règlement, que les recourants soutiennent enfin qu'ils remplissent les conditions pour se voir octroyer la qualité de réfugié, que cet argument doit également être écarté, qu'en effet, la présente procédure vise à déterminer l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile et ne doit pas être confondue avec l'examen des motifs liés à celles-ci, lequel incombe à l'Allemagne, que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des recourants, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés et est tenu de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur ces demandes, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) des recourants, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,

D-2095/2012 Page 6 dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur les demandes d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Allemagne doit être confirmée, que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2095/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-2095/2012 — Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-2095/2012 — Swissrulings