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Cour IV D-2040/2021
Arrêt d u 1 3 décembre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 29 mars 2021 / N (…).
D-2040/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Bâle, le 19 août 2015, le classement par le SEM de dite demande, le 2 octobre 2015, le prénommé ayant disparu depuis le 27 août 2015, ses demandes d’asile déposées le 8 août 2019 aux Pays-Bas, puis le 8 janvier 2020 en Allemagne, la reprise du prénommé par les autorités suisses, le 29 janvier 2020 (Dublin-In), sa nouvelle demande d’asile, le même jour, au CFA de Boudry, le questionnaire « Europa » qu’il a rempli lors du dépôt de dite demande, indiquant avoir quitté la Tunisie le 21 décembre 2010 et être arrivé en Europe le 22 décembre 2010, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l’intéressé le 3 février 2020, l’audition, le 4 février 2020, sur ses données personnelles, lors de laquelle il a notamment déclaré être de nationalité tunisienne, avoir quitté son pays le 21 décembre 2010, avoir remis son passeport tunisien aux autorités allemandes en 2015 et avoir laissé sa carte d’identité tunisienne dans son pays, l’audition du 24 juin 2020 sur les motifs d’asile, lors de laquelle l’intéressé a entre autres indiqué qu’il avait quitté la Tunisie en 2001 pour aller vivre chez son père en Italie, qu’il avait consommé de la drogue (cocaïne et héroïne) à partir de 2006, qu’en 2010, il était retourné en Tunisie où, accusé de consommation et commerce de drogue, il avait été torturé et incarcéré pendant 8 mois, avant de revenir en Italie fin 2010, précisant ne plus avoir consommé d’héroïne depuis 2015, le passage en procédure étendue, le 17 juillet 2020, le rapport psychiatrique du 5 février 2021, selon lequel A._______ présente un état anxiodépressif,
D-2040/2021 Page 3 l’audition supplémentaire du 5 mars 2021 sur les motifs d’asile, lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré avoir été libéré de prison en Tunisie début décembre 2010 suite à une grâce présidentielle, ne plus avoir consommé d’héroïne depuis 2010, avoir été dans un centre de désintoxication en Italie de 2011 à 2014, où il aurait arrêté la méthadone, ne plus consommer aucune drogue depuis décembre 2019, mais avoir peur de replonger dans la toxicomanie en cas de renvoi de Suisse, la décision du 29 mars 2021, notifiée deux jours plus tard, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, précisant que ses troubles de santé pourraient être traités en Tunisie, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 30 avril 2021 contre la décision précitée, portant comme conclusions l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle déclare le renvoi du recourant exigible et licite, la requête d’assistance judiciaire totale également formulée dans le même mémoire, les quatre pièces jointes au recours, soit un rapport médical attestant un état dépressif avec apparition d’idées suicidaires, une attestation d’indigence, une copie de la décision attaquée, ainsi qu’un procès-verbal d’enquête en langue arabe du 13 avril 2010 accompagné de sa traduction française, le complément de recours, daté du 22 juillet 2021, auquel sont joints un contrat de travail auprès de (…) comme (…) à partir du 10 juin 2021, une autorisation du service de l’emploi et une copie de la carte AVS du recourant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
D-2040/2021 Page 4 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent recours ne conteste que l’exécution du renvoi, que le rejet de la demande d’asile, le refus de l’octroi de la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi de A._______ sont donc entrés en force,
D-2040/2021 Page 5 que, dans son mémoire de recours, A._______ conteste la licéité et l’exigibilité de l’exécution de son renvoi au motif qu’il a déjà subi une détention en Tunisie courant 2010, qu’il est héroïnomane, mais surmonte toutefois actuellement son addiction grâce à une certaine stabilité trouvée en Suisse, et qu’une rechute est quasiment assurée en cas de renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 19 avril 2021 produit avec le recours, d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
D-2040/2021 Page 6 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles de santé dont le recourant souffre, soit un état dépressif avec apparition d’idées suicidaires, sont très fréquents chez un requérant d’asile débouté ; qu’ils pourront, si nécessaire, être traités dans son pays d’origine et ne font ainsi pas obstacle à l’exécution du renvoi, comme le SEM le mentionne en détails dans la décision attaquée, à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision p. 7-8), que ces troubles n’ont pas empêché le recourant de commencer à exercer une activité lucrative quelques semaines après la réception de la décision attaquée du SEM, soit depuis le 10 juin 2021, comme (…) chez (…), ainsi que l’attestent les documents produits avec le complément de recours du 22 juillet 2021, de sorte qu’il peut être admis qu’il pourra également exercer une activité professionnelle dans son pays. que les parents de A._______ sont par ailleurs propriétaires d’une maison dans son pays d’origine, où ils pourront à nouveau l’accueillir, comme lors de son dernier séjour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conséquence, le recours est rejeté,
D-2040/2021 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2040/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :