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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2012 D-2015/2012

April 19, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,439 words·~12 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 avril 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2015/2012

Arrêt d u 1 9 avril 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Russie, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / (…).

D-2015/2012 Page 2 Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 mars 2012, le procès-verbal de l'audition du 23 mars 2012, lors de laquelle l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 17 mars 2012, parce qu'elle avait été régulièrement maltraitée par des compatriotes – des criminels – à la recherche de son compagnon (cf. dossier ODM […] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2013/2012) afin qu'il rembourse la dette de sa mère, le droit d'être entendu du 27 mars 2012, à l'occasion duquel l'intéressée s'est déterminé sur un éventuel renvoi en Pologne, l'accord des autorités polonaises du 5 avril 2012 à la demande d'admission de la requérante sur leur territoire présentée par l'ODM, le 30 mars précédent, la décision du 5 avril 2012, notifiée le 12 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Pologne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, posté le 16 avril 2012, dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 17 avril 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-2015/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel

D-2015/2012 Page 4 la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la recourante est entrée en Pologne, le 17 mars 2012 (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2012, ch. 5.01, p. 7), munie d'un visa touristique – valable du 5 mars au 5 avril 2012 – délivré par le consulat de cet Etat en Russie, pour ensuite continuer son voyage jusqu'en Suisse, qu'en conséquence, la Pologne est compétente pour traiter la demande d'asile de la recourante du 19 mars 2012, au regard de l'art. 9 par. 2 en

D-2015/2012 Page 5 relation avec l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II ; que cet Etat l'a du reste admis par courrier du 5 avril 2012 (cf. supra), que n'est pas décisif le fait que l'intéressée n'ait que transité par la Pologne et qu'elle n'y ait pas déposé une demande d'asile (cf. le recours), que, cela précisé, la recourante a déclaré qu'elle craignait d'être refoulée par les autorités polonaises vers la Russie et de risquer à nouveau d'être persécutée par les mêmes individus, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Pologne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ; que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4), que, toutefois, la Pologne, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, la Pologne), il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

D-2015/2012 Page 6 qu'en l'occurrence, la recourante n'a apporté aucun indice concret selon lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui octroyant aucun recours effectif la protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine, qu'autrement dit, elle n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en outre, si, dans cet Etat, elle devait prétendument être la victime d'agissements illégitimes de compatriotes russes, elle devra s'en plaindre auprès des autorités polonaises, n'ayant là non plus apporté aucun élément de nature à rendre crédible qu'elle ne pourrait bénéficier dans cet Etat d'une protection adéquate, qu'ayant manifestement eu pour seul objectif de gagner la Suisse, dès lors qu'elle était en possession, à son départ de Russie, d'un billet de train Moscou-Bâle (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2012, ch. 5.01, p. 7), elle ne saurait arguer d'un manque de protection des autorités polonaises, ne leur ayant pas donné la possibilité d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation, que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,

D-2015/2012 Page 7 que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens de ce règlement et est tenu de la prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-2015/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-2015/2012 — Bundesverwaltungsgericht 19.04.2012 D-2015/2012 — Swissrulings