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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2020 D-194/2019

June 15, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,972 words·~20 min·7

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 décembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-194/2019

Arrêt d u 1 5 juin 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), Somalie, B._______, née le (…), Somalie, représentées par Me Tiphanie Chappuis, recourantes,

contre

Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 décembre 2018 / N (…).

D-194/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par la requérante le 21 décembre 2016, les procès-verbaux de l’audition sommaire du (…) et de l’audition sur les motifs d’asile du (…), la naissance de l’enfant de la recourante le (…), la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant, mais leur a accordé l’admission provisoire en raison du caractère actuellement inexigible de l’exécution du renvoi en Somalie, le recours du 10 janvier 2019 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, l’ordonnance du 30 janvier 2019 par laquelle le Tribunal a requis le versement d’une avance de frais de 750 francs jusqu’au 14 février 2019, le versement du 6 février 2019 de la somme requise dans le délai imparti, le préavis du 28 février 2019, par lequel le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique de la recourante du 10 avril 2019, et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-194/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’au cours de ses auditions, la requérante, (…), a déclaré être originaire de C._______, plus précisément de D._______ dans la commune de E._______, être mariée à (…) et avoir eu (…) en Somalie ; que son (…) aurait été un ancien membre haut gradé de l’armée somalienne, raison pour laquelle il aurait été à plusieurs reprises la cible d’attaques et aurait finalement été tué le (…), que l’intéressée aurait travaillé au bureau de (…) de (…) à (…) ; qu’en raison de son activité professionnelle, elle aurait reçu de nombreuses menaces de mort de la part des Shebabs (milices islamistes), qu’au mois de (…), son époux et elle-même auraient été attaqués à leur domicile par des hommes armés, incident qui aurait nécessité l’intervention des militaires en charge de la sécurité de la commune ; que les agresseurs

D-194/2019 Page 4 auraient alors pris la fuite ; que son mari et elle auraient tous deux quitté les lieux dans les jours suivants, que la requérante aurait trouvé refuge auprès de (…) à F._______ jusqu’au (…), date à laquelle elle aurait définitivement quitté son pays avec l’aide d’un passeur ; que celui-ci lui aurait fourni un faux passeport avec lequel elle aurait pris l’avion à C._______, aurait transité par G._______ avant d’arriver en Suisse le (…) ; qu’elle aurait confié son fils à sa belle-sœur restée en Somalie, qu’elle aurait rejoint en Suisse (…) ; qu’elle a alors donné naissance à son (…) enfant le (…), qu’à l’appui de sa demande, elle a produit une copie d’un certificat de naissance, une carte professionnelle et un certificat d’appréciation, qu’elle n’aurait jamais possédé de carte d’identité, que le SEM, dans sa décision du 11 décembre 2018, a considéré en substance que les motifs d’asile allégués étaient invraisemblables, qu’aux termes de son recours, l’intéressée a invoqué d’une part des griefs formels, d’autre part une appréciation inexacte des faits pertinents ayant entraîné une application incorrecte du droit fédéral ; qu’elle a allégué avoir eu des difficultés lors de l’audition sommaire à comprendre l’interprète, laquelle ne parlait pas le même dialecte qu’elle, et que des erreurs de traduction auraient été commises ; qu’elle s’est plainte de la présence de la même interprète lors de son audition sur les motifs d’asile ; qu’elle a également fait grief au SEM de ne pas avoir administré des preuves ; qu’au surplus, elle a produit deux articles de presse, une lettre de menaces de mort, une photographie de son père ainsi qu’un CD-ROM contenant une vidéo de son travail, qu’invité à préaviser le recours, le SEM a conclu au rejet des conclusions formulées par la requérante, relevant que les griefs formels étaient sans fondement et que les nouveaux moyens de preuve produits n’étaient pas de nature à confirmer la vraisemblance des propos allégués, qu’en réponse au préavis du SEM, la recourante a invoqué une violation de la part de l’autorité intimée de son obligation de motiver ; qu’elle a également produit un certificat médical, une attestation de l’interprète l’accompagnant à ses rendez-vous médicaux et un troisième article de presse,

D-194/2019 Page 5 que, préliminairement, la recourante a invoqué des griefs d’ordre formel, que ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, puisqu’en cas d’admission de ceux-ci, un examen des questions de fond se révélerait superflu, que l’intéressée a allégué dans son recours du 10 janvier 2019 que, lors de ses auditions, l’interprète ne parlait pas le même dialecte somali que le sien ; qu’à l’audition sommaire, elle l’aurait avertie qu’elle ne la comprenait pas bien, qu’elle aurait également trouvé des erreurs dans le procès-verbal que l’interprète aurait refusé de corriger ; qu’elle aurait été très surprise de revoir cette même interprète pour son audition sur les motifs d’asile ; qu’elle aurait alors refusé de signer le procès-verbal, mais que l’auditrice l’y aurait contrainte, qu’il s’agit toutefois d’une simple affirmation, nullement étayée ; qu’au contraire, force est de constater qu’à l’issue de son audition sommaire, la recourante a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans formuler la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos, déclarant même avoir bien compris l’interprète (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 9.02, p. 11), que lors de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a affirmé à deux reprises bien comprendre l’interprète (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 2 s., p. 1 s.) ; que la question lui a même été reposée et qu’elle a confirmé une nouvelle fois sa réponse (cf. ibidem, Q. 8 s., p. 3) ; qu’elle a, une fois encore, signé le procès-verbal, attestant ainsi qu’il correspondait à ses déclarations formulées en toute liberté ; qu’en outre, la représentante de l’œuvre d’entraide, présente à ladite audition en qualité d’observatrice (cf. art. 30 al. 4 aLAsi), n’a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci, que partant, ce grief doit être rejeté, que la recourante s’est également plainte du refus du SEM d’administrer un moyen de preuve, à savoir une clef USB contenant une vidéo ; qu’elle a dès lors estimé que le SEM avait violé la maxime inquisitoire régissant la procédure d’asile, que, comme l’a expliqué l’autorité intimée dans son préavis du 28 février 2019, le procès-verbal de l’audition sommaire ne mentionne aucunement une telle demande de la part de l’intéressée (cf. préavis du SEM, p. 2) ; qu’au

D-194/2019 Page 6 surplus, elle a déclaré ensuite avoir égaré ladite clef USB chez elle (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 232, p. 22) ; qu’elle aurait toutefois pu aisément produire cette vidéo dans la suite de la procédure, qu’elle a également allégué que le SEM avait écarté les articles de presse produits sans la moindre motivation, indiquant uniquement que ces moyens de preuve ne sauraient confirmer la vraisemblance des propos de l’intéressée (cf. réplique du 10 avril 2019, p. 2), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu’à cet égard, le Tribunal observe que, dans sa décision du 11 décembre 2018, le SEM a examiné la vraisemblance des faits auxquels les moyens de preuve en question sont rattachés ; qu’il a exposé les raisons pour lesquelles il a décidé que les exigences de l’art. 7 LAsi n’étaient pas satisfaites (cf. décision querellé, consid. II) ; qu’il a ensuite réitéré son analyse retenue dans la décision attaquée dans son préavis du 28 février 2019 ; que dès lors, la motivation selon laquelle les moyens de preuve ont été écartés parce qu’ils ne sont pas à même d’attester les propos de la requérante, apparaît suffisante, d’autant plus que celle-ci en a parfaitement compris le sens et la portée, que partant, l’autorité intimée a respecté son obligation de motiver, que les griefs d’ordre procédural étant écartés, il convient d’examiner si la recourante remplit les conditions à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-194/2019 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi,

D-194/2019 Page 8 que la recourante a déclaré que son (…) était haut gradé dans l’armée somalienne (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 9) ; qu’elle n’a toutefois pas été en mesure de citer son grade (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 103 ss, p. 10), qu’il aurait été tué à son domicile en date du (…) (cf. ibidem, Q. 176, p. 16 s.) ; que son récit demeure toutefois vague, indigent et stéréotypé ; qu’au demeurant, ces faits ne témoignent pas d’une persécution personnelle et ciblée contre la requérante ; que la photographie de son (…) versée au dossier (pièce no 4 du recours du 10 janvier 2019) n’est dès lors pas déterminante, que l’intéressée a expliqué avoir été la cible des Shebabs en raison de son activité professionnelle au sein de (…) (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 218 s., p. 20 s.) ; que la vidéo produite sur CD-ROM (pièce no 6 du recours du 10 janvier 2019), la montrant sur son lieu de travail, ne contient pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque persécution de la part des Shebabs et n’est dès lors pas à même d’appuyer les propos de la requérante, que celle-ci a déclaré avoir été menacée de mort par téléphone par les Shebabs à maintes reprises (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 9 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 168 ss, p. 15 s.) ; qu’elle a ensuite également évoqué des lettres de menaces, trouvées sur le chemin entre son domicile et son lieu de travail (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 184 s., p. 17 s. et Q. 236, p. 22) ; qu’il semble toutefois peu crédible que de telles lettres aient été simplement déposées dans son quartier, librement accessibles à tout un chacun, qu’au surplus, la recourante a allégué avoir trouvé une seule fois plusieurs lettres ; qu’elle n’en aurait lu qu’une avant de la jeter au sol (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 241, p. 22) ; qu’elle a confirmé ne plus être en possession de ladite lettre (cf. ibidem, Q. 243, p. 23) ; qu’au stade du recours, elle a toutefois produit une copie couleur de la prétendue lettre de menaces de mort assortie de sa traduction (cf. pièce no 3 du recours du 10 janvier 2019), que par ailleurs, ce document a été produit sous forme de copie et n’a donc qu’une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulations que permet cette technique de reproduction,

D-194/2019 Page 9 que par conséquent, les propos de l’intéressée, apparaissant divergents voire contradictoires, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’elle a déclaré avoir fait, à la suite de ces menaces, une déposition auprès de la police de D._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 226 ss, p. 21 s.) ; qu’elle a expliqué en avoir reçu une copie, qu’elle n’a toutefois jamais versée au dossier (cf. supra, p. 5) ; que cette partie du récit n’est dès lors étayée par aucun élément convaincant, que l’intéressée a déclaré qu’au mois de (…) a eu lieu une attaque à son domicile par des hommes armés (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 9 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 168, p. 15), qu’elle a prétendu avoir été agressée tantôt par trois hommes (cf. procèsverbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 9), tantôt par deux hommes (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 193, p. 18), qu’elle a ensuite déclaré avoir été blessée par une balle au niveau du pied lors de cette agression (cf. ibidem, Q. 130 et 168, pp. 12 et 15) ; qu’elle n’a toutefois fait aucune mention de ce fait lors de l’audition sommaire, alors que cette circonstance est centrale dans son récit ultérieur, puisqu’il s’agit du seul événement au cours duquel elle aurait été personnellement agressée physiquement, que de surcroît, son récit au sujet de cette agression s’est avéré laconique, stéréotypé et dépourvu de tout détail significatif d’un réel vécu ; que les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ne sont dès lors pas satisfaites, qu’à ces éléments s’ajoute le fait qu’on a peine à comprendre pourquoi les Shebabs lui en auraient voulu personnellement, dès lors que son (…) aurait été tué l’année précédente, que son (…) n’occupait qu’une fonction subalterne dans l’armée et qu’elle-même, sans aucun engagement politique ou religieux quelconque, n’avait aucun pouvoir de décision dans un (…) qui ne l’exposait pas face aux milices islamistes, que certes, la recourante a produit des articles de presse au stade du recours (pièces nos 2 et 5 du recours du 10 janvier 2019) et au stade de la réplique (pièce no 9 de la réplique du 10 avril 2019), que les deux extraits tirés d’Internet (pièces nos 2 et 9) proviennent de sources non vérifiables ; que l’extrait de journal (pièce no 5), produit sous

D-194/2019 Page 10 forme de copie, n’a qu’une valeur probante limitée compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction ; que d’ailleurs, le Tribunal constate que la police et la taille des lettres utilisées, relatant la prétendue agression de la recourante, diffèrent de celles des autres articles de la même page, que par conséquent, ces moyens de preuve ne revêtent aucune valeur probante, que la requérante a produit, en annexe de sa réplique du 10 avril 2019, un certificat médical attestant des difficultés de concentration et de compréhension (pièce no 7 de la réplique du 10 avril 2019), ainsi qu’une lettre de l’interprète l’accompagnant chez son médecin traitant témoignant desdites difficultés (pièce no 8), que la lettre de l’interprète est dépourvue de toute force probante décisive, dès lors qu’il s’agit d’un document de complaisance établi aux seules fins de la procédure d’asile en Suisse, qu’au demeurant, le rapport médical du (…) ne mentionne aucune restriction de la capacité de discernement de la recourante, laquelle est présumée, que du reste, au cours de l’audition sommaire et de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a répondu aux diverses questions de l’auditrice et demandé des explications lorsqu’elle ne les comprenait pas suffisamment (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 33 p. 5 , Q. 55 p. 6, Q. 128 p. 12, Q. 133 p. 12, Q. 255 p. 24) ; que cette attitude correspond à celle d’une personne à même de suivre de manière cohérente l’audition, que si l’audition sur les motifs d’asile a certes été relativement longue (de 9h30 à 17h15), elle a toutefois été entrecoupée de deux pauses le matin (de 10h40 à 10h55 et de 11h55 à 12h05), de la pause de midi (de 12h40 à 13h40), et d’une pause l’après-midi (de 14h35 à 15h) ; que d’ailleurs, ni l’intéressée ni la représentante de l’œuvre d’entraide n’ont formulé de quelconques remarques à ce sujet, qu’à défaut d’indice concret permettant de conclure à des problèmes de concentration de nature à expliquer un discours incohérent et compte tenu du caractère tardif de cet allégué, le Tribunal ne saurait retenir l’existence d’une réelle difficulté dans ce contexte,

D-194/2019 Page 11 qu’en tout état de cause, les motifs d’asile invoqués par la recourante ne reposent sur aucun élément concret ; que son récit demeure contradictoire, indigent et stéréotypé, que par conséquent, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)1 n'étant réalisée en l’occurrence, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a prononcé l'admission provisoire de l’intéressée et de son enfant au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du 11 décembre 2018), que le Tribunal n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-194/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont intégralement couverts par l’avance de même montant, versée en date du 6 février 2019 sur le compte du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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