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Cour IV D-1915/2012
Arrêt d u 1 8 juillet 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Rémy Allmendinger, greffier.
Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mars 2012 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 novembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2009 (audition sommaire) et 9 décembre 2009 (audition sur les motifs), la décision du 9 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 10 avril 2012 formé contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a requis l'exemption du paiement d'une avance de frais, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une série de photographies et un extrait d'un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation au Sri Lanka, daté du 1 er décembre 2010, la décision incidente du 7 mai 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que la recourante n'avait pas établi par pièce, ni même allégué dans son recours, qu'elle n'était pas en mesure de payer l'avance de frais requise, a rejeté la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais et lui a imparti un délai au 21 mai 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D-1915/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'elle a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, d'ethnie tamoule, et avoir vécu sa jeunesse à C._______ ; qu'elle aurait été scolarisée durant dix ans avant d'épouser un membre des LTTE, avec lequel elle aurait eu une fille en 1989 ; que son mari aurait été arrêté en 1995 par les forces armées sri lankaises et tué en 1998 ; qu'elle aurait ensuite vécu à D._______ ainsi qu'à Colombo, avec des connaissances ; que sa fille l'aurait quittée en 2007, que personne n'aurait eu connaissance de l'appartenance de son mari aux LTTE avant 2006 ; qu'elle n'aurait elle-même jamais collaboré avec les LTTE ; qu'elle aurait toutefois été dénoncée alors qu'elle travaillait dans une (...) ; qu'elle aurait été la cible de persécutions de la part des
D-1915/2012 Page 4 autorités sri lankaises et de groupes paramilitaires tamouls dès mars 2006 ; qu'elle aurait été recherchée à son travail et à son domicile, aussi bien à D._______ qu'à Colombo ; qu'elle aurait obtenu un visa et se serait rendue légalement en Inde en septembre 2006 ; qu'elle serait retournée au Sri Lanka en novembre 2006 ; qu'elle aurait eu contact avec l'Ambassade de Suisse à Colombo en 2008 ; que son passeport lui aurait été confisqué en 2009, qu'elle aurait fuit le Sri Lanka le 13 novembre 2009 en compagnie d'un passeur qui l'aurait fait passer pour sa femme, qu'ils se seraient rendus en avion à Milan, via Dubaï, qu'ils auraient ensuite rejoint la Suisse en voiture, que l'ODM, dans sa décision du 9 mars 2012, a considéré que le récit présenté était invraisemblable, au vu des incohérences, imprécisions et autres contradictions qui l'émaillaient, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressée allègue qu'elle encourrait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, que ce soit de la part de membres de groupes paramilitaires ou des autorités elles-mêmes, et qu'elle ne pourrait escompter ni soutien, ni protection de ces dernières ; qu'elle affirme également l'existence de dangers auxquels les femmes seules seraient exposées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1 ère phr. LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al.2, 2 ème phrase LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
D-1915/2012 Page 5 toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal considère que les motifs invoqués par la recourante ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'il est en effet invraisemblable que la recourante, qui n'a jamais collaboré avec les LTTE ni eu la moindre activité politique, ait été persécutée de la manière dont elle l'affirme, à savoir par les autorités sri lankaises et pas moins de quatre groupes paramilitaires (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2009, pp. 6 et 7) ; qu'il est surprenant qu'elle ait pu quitter le Sri Lanka pour se rendre en Inde sans être inquiétée, alors qu'elle aurait été recherchée depuis mars 2006 ; qu'il apparaît invraisemblable que les forces armées sri lankaises et les groupes paramilitaires l'aient recherchée à plus de 100 reprises (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2009, p. 7), qu'il apparaît encore plus invraisemblable qu'elle ait pu à chaque fois échapper à ses persécuteurs, qu'il semble aussi peu crédible que les forces armées sri lankaises et les groupes paramilitaires se mettent soudainement à rechercher la recourante huit ans après la mort de son mari, alors que celle-ci n'a jamais été active politiquement ; que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la trêve des hostilités entre 2002 et 2006 ne saurait expliquer l'absence de persécutions, en particulier pour la période suivant immédiatement le décès de son mari, à savoir entre 1998 et 2002, que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'ODM, les déclarations de l'intéressée concernant les poursuites des autorités sri lankaises et les pressions des groupes paramilitaires se sont avérées particulièrement imprécises, vagues et stéréotypées ; qu'à titre d'exemple, elle est incapable de donner des détails sur les personnes qui l'auraient recherchée et sur les motifs précis des persécutions alléguées, autres que sa simple appartenance supposée aux LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2009, pp. 6 et 7), qu'au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi, qu'elle n'a en particulier pas démontré qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à des dangers particuliers du fait de sa condition de femme seule ; qu'elle n'a du reste pas déclaré avoir été victime de ce problème particulier avant son départ du pays,
D-1915/2012 Page 6 qu'ainsi, la série produite de clichés de corps féminins mutilés, sans rapport immédiat avec la cause, ne saurait indiquer un risque de persécution dans le cas concret ; qu'il en va de même d'un extrait d'un document à caractère général traitant de la situation au Sri Lanka, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi, la recourante à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays elle risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que dit dossier ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'elle aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que rien ne permet donc de considérer que l'intéressée appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
D-1915/2012 Page 7 que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI- CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), sous certaines conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que selon ses dires, la recourante a vécu en alternance à D._______ et à Colombo depuis 1998 jusqu'à son départ du Sri Lanka en novembre 2009, qu'ayant travaillé dans le domaine de (...) de 2000 à 2006, elle bénéficie d'une importante expérience professionnelle ; qu'elle est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu'elle n'a par ailleurs ni allé-
D-1915/2012 Page 8 gué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé ; qu'elle dispose à Colombo d'un réseau de connaissances l'ayant aidée avant son départ, notamment en lui offrant l'hébergement ; qu'elle pourra s'appuyer sur ce réseau en cas de retour, que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus devant ainsi lui permettre de se réinstaller à Colombo, il est dès lors inutile d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi à D._______, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
D-1915/2012 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1915/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 16 mai 2012. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :