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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2012 D-1911/2012

April 30, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,614 words·~18 min·1

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 mars 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1911/2012

Arrêt d u 3 0 avril 2012 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 mars 2012 / N (...).

D-1911/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 avril 2011, le procès-verbal de l'audition du 12 mai 2011, la décision du 26 juillet 2011, entrée en force le 6 août suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 5 septembre 2011, par lequel l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM de la disparition de l'intéressé, en date du 5 août 2011, la lettre du 14 septembre 2011, par laquelle l'office a sollicité des autorités italiennes la prolongation du délai de transfert à 18 mois, suite à la disparition du requérant, la seconde demande d'asile de ce dernier introduite le 11 octobre 2011, le procès-verbal de l'audition du 1 er novembre 2011, le courrier du même jour, par lequel l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'en l'absence de présentation de nouveaux motifs pour s'opposer à la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, son transfert dans cet Etat, ordonné par décision entrée en force du 26 juillet 2011, était toujours d'actualité, et que l'exécution du transfert devait être assurée par l'autorité cantonale compétente, conformément à la décision en question, l'échec de la tentative de transfert du requérant vers l'Italie, le 18 janvier 2012, en raison de l'opposition de celui-ci à un tel transfert, l'acte du 16 février 2012, intitulé "demande de réouverture de la procédure d'asile", par lequel l'intéressé a implicitement demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 26 juillet 2011 et d'entrer en matière sur sa demande d'asile, et a requis la suspension immédiate de l'exécution de son renvoi (recte : transfert),

D-1911/2012 Page 3 la décision incidente du 20 février 2012, par laquelle l'office, après avoir assimilé l'acte précité à une demande de reconsidération et estimé que dite demande paraissait d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti à l'intéressé un délai au 5 mars 2012 pour s'acquitter du paiement d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, la décision du 7 mars 2012, notifiée le 12 suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, au motif du non-paiement de l'avance de frais requise et a constaté que la décision du 26 juillet 2011 étaient entrée en force et exécutoire, le recours du 10 avril 2012 (date du sceau postal), assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b al. 3 LAsi ne peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-1911/2012 Page 4 qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a refusé de revenir, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que la conclusion tendant à la réouverture de la procédure d'asile au 11 octobre 2011 – implicitement à l'entrée en matière sur la seconde demande d'asile déposée à cette date – sort ainsi du cadre litigieux et est irrecevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b

D-1911/2012 Page 5 p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 20 février 2012, l'ODM a sollicité de l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 7 mars 2012, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 16 février 2012 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recours, qui reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans la demande de réexamen, ne contient ni éléments nouveaux et importants, ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions – incidentes et finales – des 20 février et 7 mars 2012, que le recourant requière pour l'essentiel l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement (CE)

D-1911/2012 Page 6 n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II), qu'à ce titre, il invoque une violation de son droit d'être entendu et un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), dans la mesure où l'ODM ne lui aurait pas donné l'occasion de développer suffisamment ses motifs de protection en cours d'instruction, en particulier suite à sa deuxième demande d'asile, ce qu'il n'aurait finalement pu faire qu'à l'appui de sa demande de reconsidération et de son recours, que ces griefs ne sont manifestement pas fondés, qu'en effet, il appartenait à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), d'alléguer tous les éléments fondant, selon lui, sa requête, qu'au cours de l'audition du 1er novembre 2011, il a déclaré être retourné volontairement en Italie au début du mois d'août 2011, puis être revenu en Suisse quelques semaines plus tard, en raison de sa non-prise en charge par les autorités italiennes et des conditions de vie difficiles sur place ; qu'il a ensuite été interrogé spécifiquement à ce propos, l'auditeur de l'ODM lui demandant notamment expressément s'il avait des faits nouveaux à livrer par rapport à son premier séjour en Italie, et l'invitant plusieurs fois à lui indiquer d'éventuels motifs complémentaires s'opposant à son transfert en Italie (cf. procès-verbal de l'audition du 1 er novembre 2011, p. 5 à 7), sollicitations auxquelles il a toujours répondu par la négative, qu'en outre, dans la mesure où l'ODM a conclu à la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile, il n'a, à juste titre, pas procédé à une audition supplémentaire sur les motifs, de sorte que les motifs d'asile présentés apparaissent logiquement moins détaillés que ceux pouvant résulter d'une audition sur les motifs, que s'agissant de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) cité par le recourant (Cour EDH, arrêt I.M. c. France du 2 février 2012, requête n° 9152/09), dans lequel la Cour EDH a notamment reproché à la France un traitement extrêmement rapide, voire

D-1911/2012 Page 7 sommaire de la demande d'asile, ayant empêché la personne concernée de faire valoir le bien-fondé de ses griefs tirés de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ibidem, § 148), il n'est pas pertinent in casu ; que la situation visée par cet arrêt concerne une procédure d'asile au fond, et non une simple non-entrée en matière, au cours de laquelle les motifs d'asile ne sont pas examinés en tant que tels, comme en l'espèce, que dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM une violation du droit d'être entendu de l'intéressé ou un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, pour les raisons avancées par celui-ci, que le recourant reproche par ailleurs à l'autorité intimée d'avoir commis une violation de l'interdiction de l'arbitraire, en adoptant une motivation stéréotypée dans sa décision de non-entrée en matière du 26 juillet 2011, qu'un tel grief n'est pas recevable, dans la mesure où il aurait pu et dû être invoqué à l'appui d'un recours contre la décision susmentionnée, et que présenté tardivement, à l'appui de la demande de réexamen, il s'apparente à une demande de nouvelle appréciation juridique, ce que ne permet pas la voie du réexamen, qu'au titre de grief de nature formelle, l'intéressé fait encore valoir dans son recours une violation de son droit à la consultation de certaines pièces du dossier, partant de son droit d'être entendu, l'ODM lui ayant selon lui dénié l'accès aux documents établissant son opposition à l'exécution de son transfert en Italie le 18 janvier 2012, ainsi qu'à la demande de prolongation du délai de transfert adressée à l'Italie et à une éventuelle réponse à cette requête, que concernant son refus d'être transféré en Italie, l'ODM lui a transmis, sur demande et par télécopie du 13 mars 2012, une copie de son courrier adressé le 18 janvier 2012 aux autorités italiennes pour les informer de dit refus et de l'annulation du transfert prévu le jour même ; que la production de cette pièce apparaît suffisante, le recourant ne contestant pas de surcroît la réalité de ces faits, que s'agissant de la demande de prolongation du délai de transfert du 14 septembre 2011 (pièce A22/3), à laquelle les autorités italiennes n'ont pas répondu (ce qui n'a aucune conséquence sur la validité de la prolongation du délai), il s'agit d'une pièce à usage interne qui n'est pas sou-

D-1911/2012 Page 8 mise au droit de consultation ; que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas transmis ce document à l'intéressé ; qu'au demeurant, celui-ci n'invoque pas l'expiration de ce délai de transfert pour s'opposer à la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, que l'ODM n'a donc pas violé le droit du recourant à la consultation des pièces, partant son droit d'être entendu, que s'agissant de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phrase règlement Dublin II, en vertu ce cet article, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas, qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas apporté d'indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérait contraire à l'art. 3 CEDH, que ses affirmations relatives à son prétendu retour volontaire en Italie en août 2011 ne sont étayées par aucun élément ni commencement de preuve, malgré plusieurs semaines passées dans ce pays, que ses premières déclarations sur ses conditions de vie sur place durant cette période, sommaires et peu détaillées, ne plaident pas en faveur de la réalité d'un tel retour (cf. procès-verbal de l'audition du 1 er novembre 2011, p. 5 à 7), qu'il s'est contenté d'affirmer que sa demande d'asile n'était pas traitée en Italie et que la vie y était misérable (cf. ibidem), qu'il a expressément indiqué qu'aucun fait nouveau important ne s'était produit depuis sa disparition en août 2011, consécutive à la décision de non-entrée en matière du 26 juillet 2011 (cf. ibidem, p. 6),

D-1911/2012 Page 9 qu'à l'appui de la demande de reconsidération du 20 février 2012 et du recours du 7 mars 2012, une traduction en français d'une déposition écrite du recourant a été intégralement retranscrite ; que dans ce texte, ce dernier ne mentionne spontanément aucun fait en lien avec ses conditions de vie et d'accueil en Italie suite à son retour allégué en août 2011, que certaines de ses déclarations dans cette déposition divergent par ailleurs de propos tenus lors de l'audition du 1er novembre 2011 ; qu'au cours de dite audition, il a en effet prétendu avoir quitté précipitamment la Suisse suite à un ordre donné par un responsable à Lausanne (cf. ibidem, p. 6) ; que dans sa déposition, il a par contre raconté qu'un autre requérant d'asile lui avait signifié son obligation de quitter le pays, et qu'il avait fui précipitamment lorsque des policiers étaient venus le chercher chez lui, qu'au vu de l'indigence des éléments présentés à l'appui de la seconde demande d'asile du recourant, quelques semaines après une décision de non-entrée en matière et de transfert en Italie, l'ODM était légitimé à ne pas rendre une nouvelle décision, mais à poursuivre l'exécution de sa décision du 26 juillet 2011, qu'un tel comportement n'emporte pas violation de l'art. 13 CEDH, contrairement à l'opinion de l'intéressé, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'en ce qui concerne ses problèmes de peau et ses troubles psychiques, ils ne sont étayés par aucun rapport ni certificat médical, que par ailleurs, l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 [directive "Accueil"]), qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, si bien que le recourant est présumé pouvoir accéder dans ce pays aux soins éventuellement nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), que si l'intéressé devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès à une procédure d'asile et à des conditions de vie décentes, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses griefs auprès des autorités compétentes dans ce pays,

D-1911/2012 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'apparaît ainsi pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le dossier ne faisant pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que le présent arrêt rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu du caractère téméraire de la procédure engagée, il sied de majorer ces frais (cf. art. 2 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-1911/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure majorés, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :