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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2012 D-1850/2009

May 31, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,394 words·~32 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2009

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1850/2009

Arrêt d u 3 1 m a i 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2009 / N _______.

D-1850/2009 Page 2 Faits : A. Le 10 juillet 2008, A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu dans le cadre des auditions du 5 et du 26 août 2008, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ dans la région du Vanni, au Sri Lanka. Le (…) avril 2006, alors qu'il effectuait son travail comme agent de la sécurité à l'hôpital de C._______, la ville où il demeurait ainsi qu'une partie de sa famille, il aurait été accusé d'avoir filmé ou photographié, pour le compte du mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", ciaprès : LTTE), des soldats blessés admis dans cet hôpital suite à un attentat. Arrêté par l'armée, il aurait été détenu au camp (…) pendant un mois environ, durant lequel il aurait été interrogé, frappé et blessé avec un couteau. Suite à l'intervention d'un membre du parlement et du responsable du village, il aurait été déféré devant un tribunal et libéré, le (…) mai 2006, après le paiement d'une caution de 3'000 roupies et la signature de trois personnes se portant garantes. En mai 2006, il aurait reçu, chez ses parents, une convocation écrite de D._______, un mouvement proche du gouvernement, afin d'être interrogé. Craignant d'être à nouveau emprisonné et torturé, il n'y aurait pas donné suite et se serait réfugié, au cours du mois de juin 2006 et accompagné de sa sœur, chez son frère domicilié à B._______. Il y serait demeuré jusqu'au mois de décembre 2007. A cette époque, il aurait été approché, lors d'un meeting, par les LTTE. Vu son refus d'y adhérer, des membres de cette organisation auraient enlevé sa sœur et réclamé qu'il s'engage contre sa libération. Sur le conseil de son frère, il aurait fui la région en décembre 2007 et aurait rejoint le domicile de ses parents à C._______, en passant par le district de E._______. Sa sœur aurait alors été enrôlée de force. Le requérant aurait vécu caché durant trois mois à C._______, avant de se rendre à Colombo au mois de mars 2008. Il aurait quitté son pays d'origine par avion, avec son propre passeport, à destination de F._______ en Thaïlande, le (…) juin 2008, puis aurait pris un avion, le (…) juin suivant, muni d'un passeport contenant une fausse identité, jusqu'à G._______ en Espagne. Au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée le (…) juillet 2008 par les autorités compétentes espagnoles, il aurait transité par ce pays, puis la France pour rejoindre en Suisse, le 7 juillet suivant, une de ses sœurs, qui y séjourne depuis plus de quinze ans. Pour établir son identité, l'intéressé a produit un permis de conduire temporaire délivré le 29 février 2008. Il a également versé au dossier,

D-1850/2009 Page 3 sous forme de copie certifiée conforme, un extrait de naissance et sa traduction en anglais, ainsi que la copie de sa carte d'identité certifiée par le responsable du village. L'original de celle-ci, ainsi que son passeport auraient été conservés par le passeur. Il a également transmis les pièces suivantes, à l'appui de ses motifs d'asile : une lettre datée du (…) août 2008, établie par H._______, le parlementaire qui aurait intercédé en sa faveur alors qu'il se trouvait en détention ; un document de la justice de paix daté du (…) juillet 2008, concernant son arrestation ; une lettre non-datée de son employeur, attestant son arrestation et les risques encourus dans son pays d'origine ; une coupure de presse du journal (…) du (…) avril 2006 de même qu'une carte de membre de la Croix-Rouge sri lankaise. B. Par courrier du 25 août 2008, l'intéressé a fait valoir des problèmes de compréhension durant l'audition sommaire du 6 août 2008, expliquant que la traductrice "ne parlait pas très bien le tamil". C. Suite à la requête adressée le 7 août 2008 par l'ODM, aux autorités espagnoles compétentes, celles-ci ont, par télécopie du 7 août 2008, puis acte du 13 août suivant, approuvé la demande de réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de l'accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Invité, par acte du 1 er octobre 2008, à se déterminer sur cet élément et le fait qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, sa demande d'asile pouvait faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière, prononçant également éventuellement son renvoi de Suisse en Espagne, l'intéressé a, par courrier du 8 octobre 2008, fait valoir les liens étroits qu'il entretenait avec sa sœur, domiciliée en Suisse depuis quinze ans, alors qu'il ne connaissait personne en Espagne, ainsi que le fait qu'il était actuellement suivi médicalement et devait bientôt être opéré. Il a transmis, à cette occasion, une ordonnance pour une hospitalisation et deux fiches de rendez-vous, respectivement chez un médecin et un physiothérapeute.

D-1850/2009 Page 4 D. D.a Par décision du 15 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), constatant que l'intéressé avait séjourné en Espagne avant de déposer sa demande d'asile en Suisse et qu'il pouvait retourner dans cet Etat, considéré comme sûr par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par courrier du 14 octobre 2008, lequel s'est croisé avec la décision susmentionnée, l'intéressé a produit une attestation établie le 8 octobre précédent par un médecin généraliste, mentionnant qu'il a été opéré avec succès d'une hernie inguino-scrotale, en date du (…) septembre 2008, et qu'il bénéficiait de séances de physiothérapie en lien avec des subluxations récidivantes de (…). D.c Par acte du 23 octobre 2008, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Dans ce cadre, il a maintenu que la Suisse était compétente pour examiner sa demande d'asile, faisant valoir que la distance n'avait pas altéré les liens forts qu'il entretenait avec sa sœur résidant en Suisse, qu'en cas de renvoi en Espagne, il serait immédiatement renvoyé au Sri Lanka, ainsi que des motifs médicaux. Outre une pièce déjà produite préalablement, l'intéressé a transmis, à l'appui de son recours et sous forme de copies, une prescription pour des séances de physiothérapie datée du (…) octobre 2008, un rapport du (…) septembre 2008, ainsi qu'une lettre de sortie d'hôpital datée du (…) septembre 2008, en lien avec l'opération qu'il avait subie. D.d En date du (…) 2008, la sœur du recourant, domiciliée à I._______, a obtenu la nationalité suisse. Une copie de la carte d'identité suisse de celle-ci a été transmise, le même jour, à l'office par l'intéressé. D.e Par arrêt du 19 novembre 2008, le Tribunal, considérant que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi relative à la présence en Suisse d'un pro-

D-1850/2009 Page 5 che parent était remplie en l'espèce, a admis le recours de l'intéressé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office fédéral pour suite utile et nouvelle décision. Il a constaté que les autres conclusions du recours étaient sans objet, dans la mesure où elles étaient recevables. E. Dans le cadre de la reprise de la procédure par l'ODM, celui-ci a entendu l'intéressé le 4 février 2009, dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire, conformément à l'art. 41 al. 1 LAsi. Le requérant a précisé, à cette occasion, les circonstances de son départ du pays ainsi que son voyage jusqu'en Suisse. Il a également indiqué que, depuis lors, des membres du D._______ l'avaient recherché à C._______ chez ses parents et avaient menacé son père. F. Par décision du 19 février 2009, notifiée deux jours plus tard, l'office fédéral a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que le requérant n'avait aucune crainte fondée d'être exposé à des persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine et en particulier à Colombo. A supposer que les motifs allégués fussent vraisemblables, ils n'étaient en tout état de cause pas pertinents. S'agissant de ceux remontant à 2006, ils devaient être écartés vu l'écoulement du temps survenu entre leur survenance et le départ du pays de l'intéressé. Quant à ceux invoqués en lien avec l'enregistrement auprès du D._______ et d'éventuels contrôles ultérieurs, ils n'étaient pas déterminants dès lors qu'il existait pour le requérant une possibilité de fuite interne dans une autre partie du pays, en particulier à Colombo, vu le caractère circonscrit au plan local ou régional de l'influence de ce mouvement. En outre, en s'installant durant quelques mois à Colombo, sans connaître de problème majeur, que ce soit sur sa route pour s'y rendre ou lors de son séjour dans la capitale, il avait démontré qu'il disposait de cette possibilité. Concernant l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a notamment relevé que, s'il ne pouvait être exigé de l'intéressé qu'il retourne à son domicile à C._______ au vu du conflit qui s'y déroulait, il pouvait s'installer, grâce à la liberté d'établissement que lui conférait sa nationalité, dans une autre région du pays, par exemple dans l'agglomération de Colombo, où il avait déjà séjourné durant trois mois.

D-1850/2009 Page 6 G. Par acte du 23 mars 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. En citant deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), datés respectivement de février 2007 et de décembre 2008, il a contesté l'analyse faite par l'ODM concernant ses motifs d'asile et la possibilité pour lui de trouver refuge dans une autre région de son pays. A l'appui de son recours, il a produit les pièces suivantes : la copie d'un document daté du 6 mars 2009, établi par un certain H._______, attestant qu'il avait vécu dans la région administrative de C._______ du (…) mars 2003 au (…) mai 2006 et qu'il avait quitté celle-ci pour se rendre à J._______, son lieu d'origine, dans l'intention de s'y établir de manière permanente ; la copie d'un permis de conduire sri lankais émis le (…) avril 2005 ; trois articles parus dans la presse suisse, relatifs à la situation au Sri Lanka. H. Par décision incidente du 6 avril 2009, le Tribunal a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. I. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a, par réponse du 22 avril 2009, conclu au rejet de celui-ci, dès lors qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision attaquée. Dite réponse a été transmise au recourant, pour information, par courrier du 1 er mai 2009. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-1850/2009 Page 7 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41 consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de

D-1850/2009 Page 8 la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 op cit.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 op.cit. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

D-1850/2009 Page 9 3. 3.1. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité intimée rendue essentiellement sous l'angle de la pertinence, selon laquelle les préjudices subis en 2006 étaient trop anciens pour justifier tant un départ du pays que le risque de persécution allégué. Il a également récusé l'argument selon lequel lesdits préjudices étaient circonscrits au plan local ou régional et pouvaient de ce fait être évités en se rendant dans une autre partie du Sri Lanka. En se basant sur des extraits de rapports de l'OSAR relatifs à la situation dans son pays d'origine, il a maintenu risquer d'être persécuté en cas de renvoi vers ce pays. 3.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut suivre l'analyse proposée par l'intéressé pour admettre que les préjudices dont il a fait l'objet depuis 2006 sont toujours d'actualité à défaut de rupture du lien de causalité. 3.2.1. Selon la pratique du Tribunal, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s. ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). 3.2.2. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la rupture du lien de causalité entre les motifs survenus en 2006 et le départ du recourant de son pays d'origine deux ans plus tard doit, indépendamment de leur vraisemblance, être admise. 3.2.3. Tout d'abord, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'après le fin de la procédure dont il a fait l'objet en 2006, laquelle s'est du reste terminée à son avantage, il est resté dans le collimateur tant des autorités que du D._______, lequel aurait voulu en particulier l'interroger en lien avec sa détention en 2006. S'il avait nourri de réelles et sérieuses crain-

D-1850/2009 Page 10 tes à leur égard, il ne serait pas retourné vivre au domicile familial à C._______ plus de deux mois et demi, entre janvier et mars 2008, alors que le camp du D._______ se trouvait, selon ses déclarations, dans les environs immédiats du domicile familial (cf. pv. aud. du 5 août 2008 p. 5, pv. aud. du 26 août 2008 p. 12 et 15 et pv. aud. du 4 février 2009 p. 4 s.). Dans le même sens, il apparaît également peu crédible que l'intéressé soit revenu à C._______ peu de temps avant son départ, pour regrouper les documents nécessaires à l'établissement d'un nouveau passeport (cf. pv. aud. du 4 février 2009 p. 2 s.) si ses craintes pour sa vie ou son intégrité avaient été fondées. En outre, le fait que le recourant ait mentionné avoir subi de nombreux contrôles de routine lorsqu'il se trouvait à Colombo, ainsi que sur la route pour s'y rendre, sans jamais connaître de problème majeur de la part des forces de l'ordre (cf. en particulier pv. aud. du 4 février 2012 p. 4 s.), démontre, d'une part, qu'il n'était pas recherché officiellement par les autorités de son pays et, d'autre part, que les atteintes annoncées, sous la forme de contrôles et d'enregistrement auprès du D._______ étaient circonscrits au plan local ou régional et que l'intéressé disposait d'une possibilité de fuite interne en se rendant dans une autre région du pays, ce qu'il a d'ailleurs fait durant quelques mois avant de quitter le pays. Quant aux propos de l'intéressé relatifs aux risques prétendument encourus en lien avec les contrôles d'identité subis, ils restent au stade de simples suppositions, lesquelles se caractérisent par leur généralité. Il n'y a en effet jamais été confronté à titre personnel (cf. pv. aud. du 4 février 2009, p. 4 s.), de telle sorte qu'ils ne sont pas crédibles et doivent être écartés. 3.2.4. Pour ce qui a trait aux moyens de preuve produits à l'appui de sa demande et de son recours, force est de constater que ceux destinés à soutenir les faits datant de 2006, ils ne sont pas déterminants pour les motifs exposés ci-avant. S'agissant de la lettre non-datée de son ancien employeur et des missives de H._______, un ancien parlementaire qui aurait intercédé en sa faveur en 2006, datées respectivement du (…) août 2008 et du (…) mars 2009, elles n'ont pas de valeur probante. D'une part, il ne s'agit pas de documents officiels mais de lettres de soutien se rapportant à des faits survenus en 2006, d'autre part, au regard de la date de leur émission tout porte à croire qu'elles ont été établies par complaisance, raison pour laquelle elles ne permettent pas de renverser l'appréciation ci-dessus. Quant aux articles parus dans la presse et aux extraits de rapports établis par l'OSAR, ils ne concernent pas le recourant per-

D-1850/2009 Page 11 sonnellement mais se rapportent à la situation générale dans ce pays, raison pour laquelle ils ne sont pas déterminants en l'espèce. 3.3. Dans son recours, l'intéressé a également allégué que les persécutions subies par le passé, alliées à son appartenance ethnique et à son lieu de provenance lui vaudraient d'être la cible des autorités cinghalaises en cas de renvoi dans son pays, étant donné les soupçons que ces dernières auraient développés à son encontre d'avoir entretenu des liens avec les LTTE. 3.3.1. Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2007), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a cependant admis que nonobstant les changements intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5).

D-1850/2009 Page 12 3.3.2. En l'occurrence, et dès lors que A._______ n'a pas établi avoir subi, avant son départ du pays, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités ou du D._______ (cf. supra), ses déclarations concernant en particulier des visites de membres de ce mouvement et les menaces que ses parents domiciliés à C._______ auraient reçues depuis son départ du pays, et les risques qu'il encourait en cas de retour manquent de crédibilité. Au demeurant, elles se limitent à de simples affirmations qui ne reposent sur aucun élément concret. Par ailleurs, même en admettant l'emprisonnement subi en 2006, rien ne permet d'admettre que le recourant encourt de ce fait un quelconque risque de persécution en lien avec celui-ci. En effet, A._______ a déclaré avoir été libéré suite au paiement d'une somme d'argent et à la caution morale donnée par trois personnes et il n'a jamais fait valoir que ladite procédure avait été ouverte à nouveau par la suite. Au surplus, l'intéressé s'est déclaré sans profil politique. Comme déjà précisé, il a indiqué avoir voyagé jusqu'à Colombo et y être demeuré trois mois, sans connaître de problèmes majeurs malgré son origine de C._______ figurant sur les documents d'identité qu'il présentait lors de contrôles de routine. Il s'est fait également établir un nouveau passeport en 2008 sans être ennuyé et a quitté le pays en avion de manière légale (cf. supra). Enfin, l'intéressé ne peut également rien prétendre de ses allégations sommaires selon lesquelles il aurait été approché en 2007 par les LTTE et que sa sœur aurait par la suite été enrôlée de force. D'une part, ses propos sont inconsistants, incohérents et, partant, invraisemblables. Il a d'abord indiqué avoir été approché par des membres de ce groupe en raison d'une règle voulant qu'une personne par famille devait s'engager, alors qu'il a ensuite mentionné que deux de ses frères étaient déjà membres des LTTE ; interrogé sur cette incohérence, il n'a pas fourni d'explication claire, malgré plusieurs questions précises y relatives (cf. pv. aud. du 26 août 2008 p. 5,6 et 13 s.). Au demeurant, il n'a pas fait valoir qu'il aurait été surveillé d'une manière particulière par les autorités du fait de l'appartenance de deux, voire trois parents aux LTTE et des soupçons que celles-ci auraient développé à son égard de ce fait. D'autre part, et vu leur démantèlement à la fin de la guerre, le recourant n'a également pas à craindre d'éventuelles représailles de la part de cette organisation. 3.3.3. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait eu un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des

D-1850/2009 Page 13 autorités sri-lankaises et qu'il existerait pour lui un risque d'être perçu comme appartenant à un groupe à risque et d'être persécuté. 3.3.4. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Sri Lanka ces dernières années, de la non-pertinence, respectivement de l'invraisemblance ses motifs d'asile et de son inactivité politique, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'est réalisée. Partant, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité).

D-1850/2009 Page 14 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). 6.2. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 6.3. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

D-1850/2009 Page 15 concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2), notamment en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, et admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid.13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

D-1850/2009 Page 16 7.3. En l'espèce, le recourant a vécu et travaillé dans le district de C._______ (province du Nord) avant son départ, à l'exception de quelques mois où il a séjourné à Colombo. Ses parents sont actuellement encore domiciliés à C._______. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 7.4. Cela dit et pour ce qui a trait à la situation propre du recourant, aucun élément ressortant du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier, et bien qu'un retour après plus de quatre ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé à C._______ ou à Colombo, doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de famille. Il a été opéré d'une hernie et a bénéficié de séances de physiothérapie en lien avec une subluxation de (…), mais n'a pas allégué souffrir actuellement de problème de santé particulier. Il bénéficie, en outre, d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture (sur le domaine de ses parents), ainsi que comme agent de sécurité (dans un hôpital). Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide et le soutien d'un réseau familial et social en cas de retour. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 9. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.

D-1850/2009 Page 17 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Toutefois, dès lors que les conditions fixées à l'octroi de l'assistance judiciaires partielle sont réalisées (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

D-1850/2009 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-1850/2009 — Bundesverwaltungsgericht 31.05.2012 D-1850/2009 — Swissrulings