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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2010 D-1767/2010

March 31, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,539 words·~13 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-1767/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1767/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 janvier 1992, rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 9 novembre 1993 ; le recours formé le 13 décembre 1993 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) rejeté par décision du 31 mai 1995, la demande de révision introduite le 4 mai 1995 et close par la nonentrée en matière de la CRA le 7 juillet 1995, la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 9 août 1999, rejetée par décision de l'ODR du 10 août 1999, la deuxième demande d'asile déposée le 20 janvier 2001, rejetée par décision de l'ODR du 19 mars 2001 ; le recours interjeté contre cette décision auprès de la CRA rejeté par décision du 25 juillet 2001, la troisième demande d'asile déposée par le recourant en date du 15 février 2010, les procès-verbaux des auditions des 17 et 26 février 2010, la décision du 15 mars 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs avancés par ce dernier, qui serait retourné dans son pays en 2006, ne constituaient pas des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire, l'acte du 19 mars 2010 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles visant à accorder l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il entre en matière sur le fond, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi ; Page 2

D-1767/2010 le même acte contenant également une demande d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date du 23 mars 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), que les conclusions du recours relatives à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont, au vu de ce qui précède, pas recevables, Page 3

D-1767/2010 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices en faveur de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), que le recourant indique, dans le cadre de son retour au Kosovo en août ou septembre 2006, n'avoir pas donné suite à une convocation d'un tribunal kosovare chargé de l'affaire dans laquelle il devait comparaître comme prévenu, suite au décès d'un piéton renversé accidentellement en mai 2000 ; qu'il motive cela par le fait que le tribunal, dont le juge serait serbe, lui aurait proposé l'acquittement contre le paiement d'un montant important, ce qu'il aurait refusé, encourant, dès lors, une condamnation comprise, selon des connaissances, entre trois et cinq ans de prison, étant par ailleurs notoirement considéré comme un espion à la solde des Serbes ; que des policiers se seraient présentés à trois reprises à son domicile en son absence ; qu'au surplus, les menaces sur sa vie perpétrées par la famille de la victime depuis son décès – jusqu'à présent purement verbales – se seraient intensifiées lors de son retour au pays, atteignant le recourant dans sa santé, que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que les faits prétendument produits après la conclusion de la procédure d'asile introduite le 20 janvier 2001 et définitivement close le 25 juillet 2001, ne sont pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, Page 4

D-1767/2010 que le recourant n'a pas établi ni apporté le moindre élément soutenant l'existence d'une procédure ouverte contre lui devant un tribunal kosovare, qu'il est renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM relatives à l'absence de l'original, voire de photocopies, de la convocation prétendument reçue par l'avocat de l'intéressé, ou de tout autre document écrit concernant ladite procédure (cf. pv. aud. du 17 février 2010 p. 6s. et pv. aud. du 26 février 2010 p. 2), que l'explication selon laquelle "beaucoup de choses" se passeraient oralement (cf. pv. aud. du 17 février 2010 p. 6s.) est simpliste et noncrédible, de même que celle selon laquelle son avocat aurait renvoyé l'original de la convocation au tribunal sans en faire une copie (cf. pv. aud. du 26 février 2010 p. 2), qu'il en va de même de celle selon laquelle il n'aurait vu aucun intérêt à se renseigner, auprès de son avocat, sur la procédure ouverte à son encontre, alors même qu'il a indiqué encourir une peine pouvant aller jusqu'à cinq années de prison (cf. pv. aud. du 26 février 2010 p. 5s.), qu'en tout état de cause, les craintes qu'il fait valoir d'une condamnation excessivement lourde ne sont pas suffisantes sous l'angle de la vraisemblance pour faire admettre leur bien-fondé, qu'elles ne reposent, en effet, que sur des suppositions, le jugement n'ayant pas encore été rendu, ainsi que sur des avis de tiers ou de connaissances (cf. par analogie ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.), que le récit relatif à cette procédure judiciaire est indigent (dates inconnues, méconnaissance de l'identité des plaignants, etc.) et, partant, invraisemblable, qu'en outre, une mesure étatique qui sert à des fins légitimes de droit public – telle qu'une procédure pénale ouverte pour meurtre ou homicide par négligence – n'est pas déterminante pour l'octroi de l'asile, ne constituant pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

D-1767/2010 qu'il n'existe aucun indice au dossier permettant de donner crédit aux déclarations du recourant et de conclure à l'existence d'une tentative d'extraction de fonds, sous la menace d'une sévère condamnation, par un tribunal kosovare corrompu, ainsi que l'observe à juste titre l'ODM, que l'explication du recourant quant à la divergence de ses déclarations concernant la date – début, mi- ou fin 2009 – des dernières menaces qu'il aurait reçues contre sa vie de la part de la famille de la victime (cf. pv. aud. du 26 février 2010 p. 6), ne convainc pas, ce à quoi s'ajoute l'indigence du récit sur ce point (en particulier quant aux dates des menaces et à leurs auteurs), que par surabondance, à supposer que ces menaces soient avérées, ce qui n'est pas retenu en l'espèce, elles n'ont jamais été mises à exécution depuis mai 2000 ; qu'il n'existe aucun indice au dossier permettant de supposer qu'elles le soient un jour, ainsi que l'ODM le retient, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que le grief, invoqué au stade du recours, selon lequel l'exécution de son renvoi au Kosovo serait illicite, dès lors qu'il constituerait une violation du principe de l'unité de la famille et de l'art. 8 CEDH relatif au respect de la vie familiale, doit être écarté, que le recourant indique être séparé depuis 2001 de sa compagne et mère de ses enfants, nés en (...), respectivement (...), au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse ; qu'il allègue avoir entamé une procédure de mariage avec cette femme, après avoir repris leur relation en 2009 (cf. pv. aud. du 26 février 2010 p. 2), qu'il ne s'agit toutefois que de simples allégations de partie, auxquelles le Tribunal ne peut donner foi au vu de l'absence d'indices quelconques de l'existence d'un ménage commun, d'une volonté de se Page 6

D-1767/2010 marier ou même de l'existence de relations familiales intactes et sérieusement vécues, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Kosovo doit être considéré comme licite, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et réf. cit.), aucune modification notable des circonstances prévalant à l'époque de la clôture de la première procédure, ni à la suite de l'entrée en force de la décision de la CRA du 25 juillet 2001, n'étant survenue depuis lors, que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait atteint dans sa santé ne constituent que des allégations de partie qui ne sont soutenues par aucune élément au dossier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), Page 7

D-1767/2010 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit de ce fait aussi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-1767/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 9

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