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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2008 D-1750/2008

March 25, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,238 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | 13 595 637

Full text

Cour IV D-1750/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 mars 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Algérie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1750/2008 Vu la première demande d'asile de l'intéressé du C._______, la disparition de l'intéressé en date du D._______, la décision du E._______ par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile et classé l'affaire, la seconde demande d'asile de l'intéressé du 20 janvier 2008, la réouverture implicite de la procédure d'asile initialement engagée, les procès-verbaux des auditions des F._______ et G._______, la décision de l'ODM du 10 mars 2008, le recours de l'intéressé du 14 mars 2008 ainsi que le formulaire de transmission et d'informations médicales du H._______ qui y est joint, dont il ressort que celui-ci souffre d'anxiété et qu'un traitement médicamenteux a été instauré, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- Page 2

D-1750/2008 qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait vécu essentiellement à I._______ ; qu'il aurait travaillé comme vendeur de tabac, puis comme vendeur de vêtements sur différents marchés de la ville et des alentours ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en J._______, une de ses tantes aurait été tuée par des terroristes ; qu'en K._______ ou L._______, deux ou trois des auteurs de ce meurtre, appartenant à un groupe de cinq ou sept voire neuf ou dix personnes, auraient été arrêtés ; qu'en M._______ ou O._______, ils auraient été jugés et condamnés à P._______ ; que durant la période précédant ce jugement, leur avocat aurait averti celui de la famille de l'intéressé que la situation était délicate et que ses mandants, par le biais des autres membres de leur groupe, voulaient éliminer l'ensemble de la partie adverse ; que l'intéressé n'aurait toutefois jamais été menacé personnellement ; qu'il aurait cependant craint pour sa vie, raison pour laquelle il aurait quitté son pays, par voie maritime, démuni de tout document d'identité ; qu'il a ajouté qu'il avait rencontré des difficultés avec les autorités dans le cadre de son activité commerciale, lors de contrôles de sa marchandise ; qu'il a par ailleurs signalé qu'il souffrait d'asthme ainsi que d'un déplacement de clavicule engendrant une perte de sensibilité dans un bras et une jambe ; qu'il aurait certes été soigné dans son pays, mais de façon limitée, faute de moyens financiers suffisants, que dans sa décision fondée sur l'art. 35a al. 2 LAsi, l'ODM a retenu que certaines de ses allégations étaient divergentes et que d'autres n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a relevé sur ce Page 3

D-1750/2008 dernier point que l'intéressé avait pu bénéficier de soins dans son pays et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il doive se soumettre, en l'état, à un traitement médical auquel il ne pourrait avoir accès, cas échéant, en Algérie, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il argue également qu'il ne pourra obtenir aucun soin dans son pays, faute d'y disposer d'une couverture d'assurance maladie, celle-ci étant liée à l'exercice une activité lucrative ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 35a LAsi, la procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande (al. 1) ; que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (al. 2), que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; qu'elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi, que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés ou qu'il craindrait surtout de rencontrer, suite à l'arrestation et à la condamnation de deux ou trois des meurtriers de sa tante, ne sont manifestement pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les problèmes évoqués ne sont pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroits avec le départ du pays en Q._______ ; qu'en d'autres termes, ils n'ont manifestement pas incité l'intéressé à quitter rapidement celui-ci pour éviter d'être exposé à tout danger, qu'au demeurant, et indépendamment de ce qui précède, les allégations de l'intéressé sur ce point ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont manifestement pas, en outre, aux exigences de vraisemblance posées en la matière ; qu'à cet égard, Page 4

D-1750/2008 le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM, à laquelle il ne peut que renvoyer, que ne sont manifestement pas non plus décisives, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, les difficultés rencontrées par l'intéressé avec les autorités dans le cadre de l'exercice de son activité lucrative ; qu'on ne peut en tirer quelque conséquence que ce soit en la matière, dans la mesure où elles sont sans lien ni rapport avec un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'en l'absence de tout indice propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour la protection provisoire, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 mars 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité Page 5

D-1750/2008 de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine du textile, qu'il a encore de la parenté sur place et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que la copie du formulaire de transmission et d'informations médicales, dont il ressort qu'il souffre d'anxiété, raison pour laquelle un médicament lui a été prescrit, ne modifie pas cette appréciation, qu'au surplus, et selon ses dires, il a déjà pu bénéficier en Algérie d'un suivi médical, tout en exerçant une activité lucrative adaptée à sa situation ; qu'on peut ainsi attendre de sa part qu'il s'efforce de retrouver, à son retour, un travail approprié qui lui assure un minimum vital et lui permette à nouveau de se faire soigner (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, Page 6

D-1750/2008 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-1750/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement ) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton R._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8

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