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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2008 D-1747/2008

March 31, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,199 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Full text

Cour IV D-1747/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1747/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 31 janvier 2008, les auditions des 14 et 27 février 2008, au cours desquelles il a été entendu sur ses motifs d'asile, les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions, où il a allégué être né et avoir grandi dans un village de la Casamance ; qu'en 2002, les rebelles auraient enlevé le requérant et sa famille, mais seul son père aurait été gardé en captivité plusieurs semaines ; que la maison familiale aurait été détruite et ses occupants auraient trouvé refuge auprès du marabout du village ; que l'intéressé aurait alors quitté la Casamance et trouvé un travail ainsi qu'un logement à B._______ ; qu'en 2007, son père, malade depuis son enlèvement et sa séquestration, serait décédé ; que le requérant serait rentré au village, afin de le venger ; qu'il aurait eu une altercation avec une personne qu'il soupçonnait d'être responsable de la mort de son père et l'aurait blessée ; que les villageois s'en seraient mêlés et le chef de village aurait souhaité chasser le requérant et sa famille, en raison de l'origine malienne des ancêtres de ces derniers ; que le marabout serait intervenu en leur faveur et les aurait hébergés, tout en recommandant à l'intéressé d'aller chercher un avenir meilleur hors du village ; que, de retour à B._______, celui-ci aurait constaté que son ancien employeur était reparti en France ; qu'après avoir échoué dans une première tentative pour quitter son pays d'origine, il aurait rencontré un passeur qui lui aurait procuré des documents d'emprunt ; qu'à la fin de janvier 2008, il aurait quitté le Sénégal par avion depuis Dakar à destination de la France, puis serait entré clandestinement en Suisse, la décision du 11 mars 2008, par laquelle l'ODM, constatant que le Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2

D-1747/2008 l'acte du 14 mars 2008, par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il soutient qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert implicitement l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), Page 3

D-1747/2008 que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acception large, qu’elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particulier les mauvais traitements visés par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1999 n°17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que, selon la jurisprudence, le degré de preuve exigé en ce qui concerne les indices de persécution est réduit, dans le sens que l'ODM est tenu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant d'une personne, qui n'apparaissent pas au premier regard comme non crédibles (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 2 ; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149 et JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36), qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a, en date du 6 octobre 1993, désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécutions, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, que, dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation manifestement inadéquate, en relevant que l'intéressé avait une « possibilité de refuge interne dans son pays d'origine », dans la mesure où il avait vécu sans encombre à B._______ ; que l'on pourrait ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel argument, la Page 4

D-1747/2008 simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par l'art. 34 al. 1 LAsi, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision incriminée (JICRA 2004 n° 5 p. 33ss et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, cela n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que le récit du recourant se limite à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, de telle sorte qu'il ne se justifie aucunement qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, qu'ainsi, les allégations du recourant ne parviennent pas à convaincre, en particulier s'agissant des événements que lui et sa famille auraient vécus en Casamance en 2002, des causes du décès de son père en 2007 ou encore de l'agression qu'il aurait commise sur une personne qu'il aurait jugé responsable de la séquestration de son père et de ses conséquences ; que, dans le cadre de son recours, il n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante le manque de fondement de ses motifs d'asile, mais s'est contenté d'insister sur le fait qu'il avait été réellement menacé au Sénégal, que, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le Page 5

D-1747/2008 30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à déplorer, qu'en conséquence, la situation générale du sud-ouest du Sénégal ne saurait, à l'heure actuelle, être assimilée à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de dite exécution, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu’en effet, il est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun problème de santé ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

D-1747/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'indigence du recourant n'ayant nullement été établie (art. 65 al. 1 PA) ; que celui-ci n'a en particulier produit aucune attestation d'indigence, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

D-1747/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton C._______ (par télécopie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8

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