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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2012 D-1655/2012

March 30, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,590 words·~13 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1655/2012

Arrêt d u 3 0 mars 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Macédoine, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mars 2012 / (…).

D-1655/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, le 26 septembre 2011, le document qui leur a été remis et dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 4 octobre et du 5 décembre 2011, dont il ressort que les intéressés, d'ethnie rom et en provenance de Skopje, auraient quitté la Macédoine parce que A._______, après avoir perdu son emploi, n'aurait plus eu les moyens financiers suffisants pour les entretenir, la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, motif pris qu’ils n'avaient produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 26 mars 2012, par lequel les recourants ont brièvement rappelé leurs motifs d'asile, ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, et ont demandé l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 27 mars 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-1655/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l'art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, les recourants n'ont pas remis leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur demande d’asile ; qu’ils n'ont pas non plus établi qu’ils avaient des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce

D-1655/2012 Page 4 immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu’en l’espèce, les recourants ont déclaré avoir oublié leurs passeports et leurs cartes d'identité dans le bus les ayant conduits jusqu'en Suisse, que cette explication, peu convaincante, trahit un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits et ne saurait être retenue, que, d'une part, il n'est pas crédible que A._______, qui aurait téléphoné à son cousin pour qu'il aille récupérer ces documents d'identité à la gare routière, ne puisse plus prendre contact avec lui, motifs pris qu'il n'aurait plus d'argent pour téléphoner (cf. le pv de son audition du 4 octobre 2011, ch. 13. 1, p. 4) ou qu'il ne se souviendrait plus de son numéro de téléphone (cf. le pv de son audition du 5 décembre 2011, question 5, p. 2) ; qu'en tout état de cause, il aurait pu et dû prendre langue avec ses parents ou ses frères, même si prétendument il ne s'entendait pas parfaitement avec eux, pour qu'ils les lui fassent parvenir, que, d'autre part, B._______, s'agissant de sa carte d'identité, a d'abord déclaré l'avoir laissée au domicile familial (cf. le pv de son audition du 4 octobre 2011, ch. 13. 2, p. 4), pour ensuite affirmer l'avoir aussi oubliée dans le bus (cf. le pv de l'audition du 5 décembre 2011, question 5, p. 2), que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,

D-1655/2012 Page 5 que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu’en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé, les motifs de protection invoqués par les recourants, même à les considérer comme vraisemblables, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, seules des raisons économiques (cf. en particulier le pv de l'audition de A._______ du 5 décembre 2011, question 20, p. 3), sans lien direct avec leur race, leur religion, leur nationalité ou leur appartenance à un groupe social déterminé, les auraient poussés à quitter leur pays d'origine, que, cela précisé, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, en dépit de conditions d'existence certes difficiles liées en particulier aux difficultés à trouver un emploi, les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur vie en danger, qu'en outre, les affections dont souffrent B._______ (stress et mal de ventre) et son fils C._______ (épilepsie) n'atteignent manifestement pas le seuil de gravité requis pour constituer une violation des dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n o 26565/05, 27 mai 2008),

D-1655/2012 Page 6 qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ne le prétendent du reste pas, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié des recourants ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que les atteintes à la santé de B._______ et de son fils (cf. supra) n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles puissent, en l'absence de traitements, mettre d'une manière certaine leur vie ou leur santé concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'en tout état de cause, la Macédoine dispose des infrastructures nécessaires pour traiter de telles maladies, les intéressés y ayant d'ailleurs déjà bénéficié de soins,

D-1655/2012 Page 7 qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 p. 512 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5e p. 159), que l'affirmation des recourants (cf. le recours), selon laquelle ils n'avaient plus droit à l'aide sociale dans leur pays d'origine, n'est étayée par aucun moyen de preuve et apparaît, au vu des sources fiables consultées, contraire à la réalité, qu'au demeurant, A._______, depuis la perte de son emploi, dont la date varie selon les versions (cf. le pv de son audition du 5 décembre 2011, question 18, p. 3, et le pv de son audition du 4 octobre 2011, ch. 8, p. 2 ; cf. également le pv de l'audition de B._______ du 5 décembre 2011, question 10, p. 2, et le pv de l'audition du 4 octobre 2011, ch. 15, p. 6 ; cf. également les deux moyens de preuve versés en cause) n'est pas resté inactif et n'a pas jugé utile ou nécessaire de quitter immédiatement son pays, faute de ressources, que, de surcroît, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-1655/2012 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1655/2012 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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