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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 D-1612/2012

March 28, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,474 words·~7 min·5

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 14 mars 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1612/2012

Arrêt d u 2 8 mars 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Somalie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 14 mars 2012 / […].

D-1612/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 13 février 2012, le procès-verbal de son audition du 20 février 2012, au cours de laquelle il a notamment déclaré qu'il était venu en Suisse pour y rejoindre et y aider sa mère malade, produisant un rapport médical attestant de l'état de santé déficient de celle-ci, la décision du 14 mars 2012, notifiée le 19 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 23 mars 2012, dans lequel A._______ a soutenu que l'ODM n'avait pas établi les faits de manière complète et pertinente, se dispensant de procéder à des investigations de nature à vérifier ses dires quant à l'état de santé de sa mère et aux raisons de sa venue en Suisse, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle déposées simultanément à ce recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 26 mars 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-1612/2012 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en dérogation aux critères de compétence ainsi définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit

D-1612/2012 Page 4 international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a clairement expliqué, lors de son audition, qu'il était venu en Suisse afin d'y rejoindre sa mère, laquelle était malade et avait besoin de sa présence auprès d'elle, que l'ODM n'a pas tenu compte de cette situation dans son prononcé du 14 mars 2012, ni n'a, a fortiori, pris position sur elle, qu'à aucun moment, en effet, il ne relate la présence de la mère de l'intéressé en Suisse et la maladie de celle-ci, ni n'en discute la portée juridique, qu'il aurait cependant dû le faire, dans la mesure où le recourant a allégué que ces faits constituaient la raison du dépôt, en Suisse, de sa demande d'asile et, partant, un motif s'opposant à son renvoi (transfert), qu'ainsi, il a soit statué sur la base d'un état de fait incomplet, soit violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.), qu'en l'état, le recourant est dans l'impossibilité de savoir pourquoi l'ODM n'a pas retenu le fait qu'il estimait être à l'origine de sa venue en Suisse et, surtout, pourquoi celui-ci ne serait pas pertinent ou déterminant, que le recours doit donc être admis, que la décision du 14 mars 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

D-1612/2012 Page 5 qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 500 francs,

(dispositif page suivante)

D-1612/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

D-1612/2012 — Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 D-1612/2012 — Swissrulings