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Bundesverwaltungsgericht 28.07.2017 D-1558/2017

July 28, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,864 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Recours réexamen (après procédure Dublin); décision du SEM du 6 février 2017 et arrêt du TAF du 12 janvier 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1558/2017

Arrêt d u 2 8 juillet 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Irak, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses- Immigrés (C.S.I.), Sion, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 février 2017 / N (…).

D-1558/2017 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le 18 janvier 2016, la décision du 21 décembre 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi (recte: transfert) vers l’Allemagne avec leur enfant C._______, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’arrêt du 12 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 5 janvier 2017 contre cette décision, dans la mesure où il était recevable, la demande de réexamen du 24 janvier 2017, ainsi que ses annexes, le courrier des intéressés du 31 janvier 2017 et son annexe, la décision du SEM du 6 février 2017, notifiée le 9 suivant, rejetant la demande de reconsidération du 24 janvier 2017 et confirmant l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 décembre 2016, le recours interjeté contre cette décision le 13 mars 2017, assorti de demandes de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais, et ses annexes, la décision incidente du 16 mars 2017, par laquelle le juge chargé de l’instruction a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif et a renoncé à la perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l’ordonnance du 22 mars 2017 invitant les recourants à fournir certaines informations complémentaires et à produire certains moyens de preuve, les courriers des intéressés des 5 et 10 avril 2017 et leurs annexes, la détermination du SEM du 18 mai 2017, les observations des recourants du 13 juin 2017, le courrier de l’Office pour la Protection de l’Enfant du 25 juillet 2017,

D-1558/2017 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la conclusion des recourants tendant à l’octroi d’une admission provisoire, cette conclusion échappant à l’objet de la contestation, que la LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s’en saisir que dans deux situations, que tel est le cas, d'une part, lorsque la demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),

D-1558/2017 Page 4 que de telles demandes ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu’en l’espèce, avant de s’intéresser aux motifs de réexamen, il convient de rejeter le grief formel invoqué implicitement dans le recours, selon lequel le SEM aurait rendu sa décision du 6 février 2017 alors que le délai imparti aux intéressés pour le dépôt d’un rapport médical n’était pas encore arrivé à échéance, en violation du droit d’être entendu, qu’en effet, le courrier du SEM du 31 janvier 2017, impartissant aux recourants un délai de deux semaines pour produire un rapport médical concernant B._______, s’est croisé avec le courrier des intéressés du même jour qui contenait précisément le rapport médical requis, que dès lors, son courrier du 31 janvier 2017 étant devenu sans objet, l’autorité intimée était fondée à rendre sa décision le 6 février 2017 déjà, qu’au titre de faits nouveaux, les recourants ont fait valoir une aggravation des problèmes de santé de B._______, que, selon les documents médicaux et les décisions de justice produits, cette dernière, déjà fragilisée par un état de stress post-traumatique, a développé un état dépressif et des idées suicidaires, nécessitant une première hospitalisation en milieu psychiatrique entre le 3 et le 10 janvier 2017, puis une seconde hospitalisation à partir du 18 janvier 2017, que le 21 janvier 2017, elle a échappé à la surveillance du personnel infirmier et s’est jetée dans le vide depuis un avant-toit, se blessant aux vertèbres et au talon gauche (fractures), qu’elle a, en outre, proféré de multiples menaces à l’encontre de son fils C._______, que, suite à ces menaces, et compte tenu du fait que le père, A._______, se sentait débordé et démuni face aux besoins de son fils, celui-ci a été hospitalisé en pédiatrie, sans toutefois aucune raison médicale, que, par décision du 3 février 2017, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA) du district de D._______ a retiré provisoirement, avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C._______ à ses deux parents, et a provisoirement attribué le droit de

D-1558/2017 Page 5 garde de l’enfant à l’Office pour la Protection de l’Enfant (OPE), avec droits de visite réservés pour les parents, que le 6 février 2017, lors de l’annonce du contenu de cette décision par une assistance sociale à B._______, celle-ci a agressé physiquement et verbalement son interlocutrice, la menaçant de mort, que dès le 7 février 2017, l’enfant C._______ a été placé auprès d’une famille d’accueil, que, par décision du 8 février 2017, l’APEA a suspendu, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, les relations personnelles de B._______ avec son fils, l’OPE étant chargé de définir quand et selon quelles modalités elles pourraient reprendre, et a instauré à l’endroit de l’enfant une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles avec son père, au sens de l’art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), que, selon un courrier de l’OPE du 25 juillet 2017, C._______ voit ses parents trois fois par semaine dans un lieu d’accueil et d’accompagnement des parents avec leur bébé ; qu’au vu de l’évolution favorable de la prise en charge et de la sécurité offertes par B._______, des retours à la maison progressifs, en vue d’un retour définitif, sont envisagés, que par ailleurs, l’union entre A._______ et son épouse aurait été rejetée par leurs deux familles et suite à des menaces de mort de leurs proches, le couple aurait été contraint de quitter l’Irak ; qu’une fois en Suisse, A._______ aurait reçu des menaces de mort de la part de membres de sa famille présents en Allemagne, raison pour laquelle les recourants, en particulier B._______, craindraient pour leur vie en cas de transfert en Allemagne, ou à tout le moins un enlèvement de leur enfant (cf. certificat médical du 3 avril 2017), que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 181 et 182),

D-1558/2017 Page 6 qu’ainsi, selon la CourEDH, à côté des situations de décès imminent, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement adéquat, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. ibidem, § 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, qu’in casu, les recourants ne contestent pas que l’Allemagne dispose de structures médicales aptes à prendre en charge leurs problèmes de santé, en particulier ceux de B._______ (cf. en particulier leur dernier courrier du 13 juin 2017), que ce pays dispose effectivement de structures médicales d’un niveau équivalent à celles existant en Suisse, que les intéressés ne contestent pas non plus le fait que l’Allemagne, comme la Suisse, est en mesure d’offrir une protection à l’enfant C._______ (cf. leur courrier du 13 juin 2017), qu’en revanche, ils estiment que la perspective d’un transfert en Allemagne, où se trouveraient des membres de leur famille qui les auraient menacés, constitue un facteur susceptible de déclencher de nouvelles idées suicidaires chez B._______, pouvant engendrer un comportement auto- ou hétéro-agressif, que force est toutefois de constater qu’ils n’ont pas établi ni même rendu vraisemblable la présence de proches en Allemagne, ne donnant aucune information quant à leur identité précise et parlant tantôt uniquement de la famille de A._______ (cf. notamment le certificat médical du 3 avril 2017), tantôt de leurs deux familles (cf. courrier du 13 juin 2017), qu’ils n’ont fourni aucun détail quant aux menaces subies, n’en précisant même pas la forme et ne les étayant d’aucune façon, qu’au demeurant, même à retenir la réalité de ces menaces, rien n’indique qu’ils soient plus en sécurité en Suisse qu’en Allemagne, pays voisin, sachant de surcroît que les auteurs des menaces les auraient déjà

D-1558/2017 Page 7 localisés en Suisse, ou à tout le moins seraient parvenus à les contacter alors qu’ils séjournaient dans ce pays, qu’en tout état de cause, en cas de danger avéré, les intéressés pourront s’adresser aux autorités allemandes compétentes pour s’assurer une protection adéquate, aucun indice ne laissant penser que dites autorités refuseraient ou ne seraient pas en mesure de leur accorder une telle protection, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi (in casu : transfert) constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour (transfert) exacerbe un état dépressif, que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre une mesure de renvoi (transfert), si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, § 34), qu’in casu, il appartiendra au SEM, en collaboration avec ses homologues allemands, de mettre en œuvre de telles mesures, notamment un accompagnement médical adéquat depuis la Suisse et une prise en charge immédiate à l’arrivée en Allemagne, que rien n’indique que l’autorité intimée ne prendrait pas les mesures nécessaires pour éviter tout risque de passage à l’acte, étant précisé qu’elle a indiqué dans sa détermination du 18 mai 2017 avoir déjà informé l’Allemagne des problèmes psychiques de B._______ et de sa tentative de suicide, qu’il incombera encore au SEM d’informer les autorités allemandes sur les mesures de protection de l’enfant C._______ ordonnées en Suisse, comme mentionné également dans la détermination du 18 mai 2017, et sur toutes les autres particularités du cas d’espèce utiles au bon déroulement du transfert, conformément aux art. 31 et 32 du règlement (UE)

D-1558/2017 Page 8 no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, une violation de l’art. 3 CEDH en cas de transfert des intéressés en Allemagne ne saurait être admise, que, dans ces conditions, en l’absence de tout indice objectif et concret de risque de violation par la Suisse ou par l’Allemagne de leurs obligations tirées du droit international, aucun obstacle ne s’oppose au transfert des recourants du premier au second Etat cité, qu'il n'y a pas non plus lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les recourants, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en charge, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer à mettre les frais de procédure à charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA),

D-1558/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

D-1558/2017 — Bundesverwaltungsgericht 28.07.2017 D-1558/2017 — Swissrulings