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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2026 D-1512/2026

March 5, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,032 words·~15 min·3

Summary

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 23 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1512/2026

Arrêt d u 5 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Etats-Unis d'Amérique (USA), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 23 février 2026.

D-1512/2026 Page 2 Faits : A. Le 4 février 2026, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile à l’aéroport de (…). B. Par décision incidente datée du 4 février 2026, le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour. C. C.a Auditionné sur ses données personnelles et ses motifs d’asile le 13 février 2026, A._______ a déclaré être originaire de (…), dans l’Etat (…). Il aurait eu une enfance difficile et n’aurait plus de contact avec les membres de sa famille. En (…), l’intéressé aurait intégré l’armée américaine, au sein de laquelle il aurait exercé des fonctions, tant actives que de réserviste, relevant du soutien logistique. En (…), il aurait déposé plainte contre son supérieur hiérarchique, B._______, pour des faits de racisme. Il aurait en outre dénoncé les comportements d’un autre gradé au tribunal militaire. Suite à cela, A._______ aurait été assigné à travailler à domicile, puis muté. Il aurait quitté ses fonctions militaires en (…). L’intéressé aurait repris des études et obtenu un bachelor en finance et marketing, puis un master en approvisionnement global et entreprenariat. Il aurait occupé différents emplois et fondé plusieurs entreprises. Il aurait également effectué des certifications, notamment en matière de cybersécurité, de développement web et d’immobilier. En (…), alors qu’il était en vacances à (…), l’intéressé aurait été abordé par des inconnus. Ceux-ci l’auraient avisé que B._______, lequel aurait entre-temps été promu (…) et serait proche de Donald Trump, souhaitait se venger de lui. Il serait dès lors en danger et deviendrait une cible prioritaire dans l’hypothèse où le candidat précité remporterait l’élection présidentielle. Prenant cette mise en garde très au sérieux, A._______ aurait poursuivi son voyage et ne serait rentré aux Etats-Unis qu’au mois de (…). Le (…), au retour d’une soirée karaoké, l’intéressé se serait réveillé dans un lieu inconnu, sans aucun souvenir des circonstances l’ayant conduit en cet endroit. Il aurait alors réalisé qu’il avait été drogué et sexuellement agressé, faits qu’il aurait imputés à B._______ et ses acolytes. Après avoir récupéré ses affaires, l’intéressé serait rentré à son domicile pour se reposer, puis aurait quitté les Etats-Unis par voie aérienne. Il se serait rendu dans différents pays pour trouver de l’aide, en

D-1512/2026 Page 3 vain. Il aurait en outre déposé plainte auprès de la police américaine, par téléphone. C.b A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit son passeport original, des échanges de mails avec des représentations mexicaine et sud-africaine, ainsi qu’un communiqué de presse relatif aux procédures américaines. D. Le 19 février 2026, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, laquelle a pris position le jour même. E. Par décision du 23 février 2026, l’autorité intimée a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a nié l’existence d’un risque concret, actuel et individualisé à l’égard du prénommé, étant donné l’absence de tout incident ou contact avec B._______ depuis le dépôt de plainte en (…), soit durant environ (…) ans. En outre, aucun élément ne permettrait d’établir un lien entre l’incident (…) et une démarche de répression ciblée à l’encontre de l’intéressé, ses allégations contraires ne reposant que sur des suppositions personnelles. Le dossier ne contiendrait par ailleurs aucun indice tangible de nature à démontrer qu’il risquerait de subir une quelconque persécution en cas de retour aux Etats-Unis. Les déclarations de A._______ ne seraient donc pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a finalement considéré que rien ne s’opposait à l’exécution de son renvoi. F. Le 27 février 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 février 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis l’annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision entreprise et le prononcé d’une admission provisoire, alternativement le renvoi de la cause à une autorité supérieure compétente. Il a également sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

D-1512/2026 Page 4 Le recourant a soulevé plusieurs griefs formels relatifs au déroulement de ses auditions et à l’établissement des faits par le SEM. Cela étant, il a apporté certaines précisions à son récit. En particulier, il a fait valoir que B._______ avait continué à le harceler après son départ de l’armée. En outre, il a précisé être retourné aux Etats-Unis en 2025 pour une courte période, car il avait des tâches administratives à régler. L’intéressé a argué avoir été pris pour cible en raison, notamment, de sa race et de son appartenance à la communauté LGBTQIA+. Ses persécuteurs lui auraient clairement indiqué qu’ils ne s’arrêteraient pas, et l’agression (…) en serait la preuve. A._______ a produit, avec son recours, des échanges de mails avec des membres de l’armée américaine et du congrès. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recours du 27 février 2026 est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ s’est plaint du comportement de la collaboratrice du SEM au cours de ses auditions. Elle l’aurait en effet pressé, constamment interrompu et avisé que les détails de son récit ne l’intéressaient pas. Plus encore, elle se serait montrée impolie et hostile, levant les yeux au ciel et se moquant de lui. Le recourant a également reproché à l’autorité intimée de s’être montrée peu rigoureuse dans l’établissement des faits, lesquels auraient partiellement été déformés.

D-1512/2026 Page 5 2.2 En l’occurrence, les graves manquements reprochés à l’auditrice du SEM ne ressortent pas des procès-verbaux d’audition (pces SEM 24 et 25). Il apparaît au contraire que cette dernière a laissé le recourant exposer librement ses motifs d’asile (pce SEM 25 Q5, Q7), qu’elle a veillé à faire une pause lorsqu’il a exprimé le besoin de réorganiser ses pensées (pce SEM 25 Q5-Q8) et qu’elle l’a invité à prendre son temps pour partager son récit (pce SEM 25 Q10). L’intéressé n’a été interrompu qu’à une seule occasion, avant qu’il n’aborde plus en détails l’incident du (…). L’auditrice l’a alors informé de son droit d’être entendu par un auditoire exclusivement masculin – droit auquel il a renoncé (pce SEM 25 Q6) – ce qui ne saurait à l’évidence lui être reproché. Il apparaît ainsi que l’audition sur les motifs d’asile a été conduite de manière adéquate, ni la représentante juridique, ni A._______ n’ayant du reste formulé un quelconque grief lors de la relecture du procès-verbal. Les plaintes soulevées par l’intéressé quant à l’établissement des faits se révèlent également infondées, la comparaison entre ses déclarations et les faits retenus dans la décision attaquée ne faisant apparaître aucune divergence déterminante. S’agissant enfin des remontrances formulées par le recourant à l’encontre de Caritas Suisse et du superviseur (…) (cf. mémoire de recours p. 4-5), il n’appartient pas au Tribunal d’en connaître dans le cadre de la présente instance. Aussi, les griefs formels sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-1512/2026 Page 6 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 En l’occurrence, les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ du pays ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Les faits de racisme dont il aurait été victime dans le cadre de son incorporation, (…), ne présentent pas de lien de causalité temporel avec son départ du pays, une (…) d’années plus tard. Ils ne sont du reste pas de nature à fonder un besoin de protection internationale, tout aussi condamnables soient-ils. Des voies de recours contre ce type d’exaction existent en effet aux Etats-Unis, l’intéressé ayant d’ailleurs saisi les autorités compétentes d’une plainte en (…) et obtenu protection (pce SEM 25 Q5 p. 3). S’agissant de l’incident du (…), le Tribunal observe que le recourant n'a pas vu son agresseur. En outre, il apparaît que les évènements de cette nuit demeurent incertains. Si l’intéressé a fait état de douleurs anales au réveil et d’une certaine étrangeté dans la manière dont ses affaires étaient disposées dans la chambre, il a également évoqué une consommation d’alcool au cours de la soirée ainsi que des antécédents de somnambulisme (pce SEM 25 Q5, Q7 p. 5). Quoi qu’il en soit, un éventuel lien avec B._______ et/ou l’administration américaine relève de la pure conjecture. Les Etats-Unis d’Amérique disposent au demeurant d’un système de répression pénale efficace, de sorte qu’il n’y a pas lieu de penser que les autorités de ce pays ne donneraient pas suite à sa plainte pénale, déposée par téléphone depuis l’étranger (pce SEM 25 Q26-Q27). Aussi, les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux conditions de l’art. 3 LAsi. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé serait exposé à des persécutions déterminantes en cas de retour aux Etats-Unis. Ses

D-1512/2026 Page 7 démêlés avec B._______ remontent en effet à de très nombreuses années (pce SEM 25 Q30), sa crainte d’être visé par celui-ci, respectivement par l’administration américaine n’étant étayée par aucun élément concret. Il a d’ailleurs pu quitter légalement le pays en (…) 2025 sans rencontrer de difficultés à l’aéroport, ce qui contredit l’hypothèse d’un intérêt accru des autorités pour sa personne. Au surplus, il n’a commis aucune infraction et ne fait pas l’objet d’une procédure pénale (pce SEM 25 Q24). 4.3 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

D-1512/2026 Page 8 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour aux Etats-Unis, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant, attestant un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, les Etats-Unis ne se trouvent pas, sur leur territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, permettant de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier A._______ est en bonne santé générale (pce SEM 19), ses seules plaintes concernant des troubles du sommeil et de l’anxiété, pour lesquels il a été ponctuellement suivi par le passé (pce SEM 24 Q8.02). Il bénéficie en outre d’excellentes qualifications, étant titulaire de diplômes universitaires et de diverses certifications, ainsi que d’une vaste expérience professionnelle (pce SEM 24 Q1.17.04- Q1.17-05), autant d’atouts qui lui permettront de se réinsérer sur le marché de l’emploi. Il perçoit du reste mensuellement une pension militaire. Dans ces circonstances, rien ne porte à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller aux Etats-Unis. L’exécution du renvoi est, partant, raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), l’intéressé – qui dispose d’un passeport en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

D-1512/2026 Page 9 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 8.3 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-1512/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :