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Bundesverwaltungsgericht 10.04.2017 D-1486/2017

April 10, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,389 words·~7 min·3

Summary

Regroupement familial (asile) | Asile familial; décision du SEM du 21 février 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1486/2017

Arrêt d u 1 0 avril 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______,

recourant,

agissant en faveur de

B._______, née le (…), et C._______, né le (…),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 21 février 2017 / N (…).

D-1486/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 13 octobre 2015, les procès-verbaux de ses auditions des 24 novembre 2015 et 7 décembre 2016, la décision du 21 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié au requérant et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial du 10 janvier 2017, déposée par l'intéressé en faveur de son épouse B._______ et de leur enfant commun C._______, la décision du 21 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a refusé l'entrée en Suisse aux prénommés, le recours du 9 mars 2017 formé contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 mars 2017, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai au 30 mars 2017 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant

D-1486/2017 Page 3 cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 4 LAsi, applicable dans le cas particulier, consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié ; qu’il en va cependant différemment dans les hypothèses visées à l’alinéa 1 de cette disposition, où la condition de la séparation par la fuite n’est plus requise (JICRA 2000 n° 11 consid. 3b), que l’idée exposée à l’alinéa 4 repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, que la viabilité économique de la communauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4) et, enfin, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le 21 décembre 2016,

D-1486/2017 Page 4 que la deuxième et la troisième conditions impliquent que le réfugié ait vécu en ménage commun dans le pays d’où il a pris la fuite avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants au moment de la fuite et non pas à la création de nouvelles communautés familiales constituées après la fuite, qu’en l’espèce, l’intéressé a indiqué que le mariage était intervenu en Syrie en son absence, lui-même ayant déjà quitté à ce moment-là définitivement son pays d’origine, qu’il n’a jamais allégué avoir fait ménage commun avec son épouse en Syrie, qu’il a ainsi implicitement admis qu’aucune communauté familiale n’avait jamais existé en Syrie, et qu’il n’avait pas été séparé de sa femme en quittant son pays, pas plus que de son fils qui est né alors qu’il séjournait déjà en Suisse, que les mois passés en commun avec son épouse dans un camp de réfugiés en D._______, postérieurement à son départ définitif de Syrie, ne sont pas déterminants à cet égard, que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec le SEM qu'il n'a jamais existé entre le recourant d’une part, et sa femme et son fils d’autre part, de communauté familiale qui aurait pu être rompue en raison de la fuite de Syrie, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, que c'est ainsi à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______ et C._______, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-1486/2017 Page 5 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1486/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 21 mars 2017 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

D-1486/2017 — Bundesverwaltungsgericht 10.04.2017 D-1486/2017 — Swissrulings