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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2010 D-1477/2010

November 16, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,115 words·~16 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2...

Full text

Cour IV D-1477/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 novembre 2010 Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Thomas Wespi, juges ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1477/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 8 décembre 2008 et du 4 décembre 2009, au cours desquelles l'intéressé a exposé être né et avoir vécu à B._______, avant d'effectuer le service militaire de (...) 1994 à (...) 1996 ; qu'il aurait à nouveau été mobilisé dès (...) 1997 ou (...) 1998, selon les versions, jusqu'à son départ du pays en (...) ou (...) 2008, selon les versions, le fait qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir, dans le cadre de cette seconde mobilisation, subi à plusieurs reprises des mauvais traitements dans son unité même, après qu'il se soit plaint des refus que ses supérieurs opposaient à ses demandes de permissions ; qu'en quittant son pays d'origine, il aurait déserté de l'armée, le fait qu'il a produit, à l'appui de sa demande, une carte militaire, un certificat de mariage, les certificats de naissance de sa femme et de ses trois enfants, ainsi que des photocopies de photographies de son mariage et de plusieurs personnes posant en vêtements de l'armée, la décision du 5 février 2010, notifiée le 8 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant l'invraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais lui a reconnu la qualité de réfugié, le mettant ainsi au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté contre cette décision le 10 mars 2010, concluant à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la non-perception d'une avance sur les frais de procédure, la réponse de l'ODM du 23 avril 2010, concluant au rejet du recours en l'absence d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, requis par ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 8 avril 2010, Page 2

D-1477/2010 la réplique de l'intéressé du 22 avril 2010, accompagnée de quatre nouvelles pièces versées au dossier, soit une attestation du (...) 2004 du (...) [un service étatique érythréen], confirmant que les frais de traitement nécessités par le recourant, en tant que soldat, seront pris en charge par dit service, un rapport médical du (...) 2000 précisant que l'intéressé a été examiné à l'hôpital (...) le (...) 2000, pour un "Post Trauma" [le reste est illisible selon le traducteur], ainsi qu'une lettre de son épouse du (...) 2010 et son enveloppe, expliquant la situation difficile qu'elle encourt en Erythrée, en particulier en raison de pressions qu'elle subit, d'amendes qu'elle est contrainte de payer et d'achats de denrées alimentaires qu'on lui refuse, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 3

D-1477/2010 que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au préalable, le Tribunal précise qu'en reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé et en lui octroyant l'admission provisoire, l'ODM a fait droit à sa requête s'agissant des motifs subjectifs invoqués au sens de l'art. 54 LAsi (requérant devenu réfugié en quittant son Etat d'origine, l'Érythrée), qu'en effet, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que dès lors, il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs objectifs ou subjectifs survenus dans son pays d'origine, avant son départ pour le C._______, le recourant Page 4

D-1477/2010 n'ayant par ailleurs fait valoir aucun motif objectif survenu alors qu'il séjournait dans un des pays par lesquels il a transité ou en Suisse, qu'en l'espèce, si la carte militaire et les photographies produites attestent son service entre 1994 et 1996, il n'a démontré avoir subi aucun des événements correspondant à ses motifs d'asile, susceptibles de réaliser les conditions requises à l'octroi de l'asile, qu'en effet, outre des contradictions et confusions sur des notions temporelles importantes – l'année de sa seconde mobilisation (cf. pv. aud. du 8 décembre 2008 p. 2 et pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 3, p. 6 Q. 62) et le mois de son départ de D._______ (cf. pv. aud. du 8 décembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 10 Q. 115 et p. 12 Q. 128) –, qui seraient, selon le mandataire, dues au stress causé par l'audition, le récit présenté comporte plusieurs autres éléments d'invraisemblance dont certains heurtent la logique, qu'ainsi, l'intéressé a tenu des propos divergents concernant les modalités de sa fuite, indiquant d'abord avoir quitté D._______, où il effectuait des travaux dans les champs, en profitant d'un temps libre destiné à la promenade (cf. pv. aud. du 8 décembre 2008 p. 6), sans mentionner l'existence d'un compagnon d'évasion, avant d'expliquer avoir, avec celui-ci, quitté leur lieu de travail après la pause de midi, sous prétexte d'aller faire leurs besoins (cf. pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 11 Q. 117), que confronté à ses premières déclarations, il a fourni une explication indigente (cf. pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 11 Q. 121), que ses explications, selon lesquelles il avait pu déserter dès lors qu'il était un travailleur exemplaire, avait ainsi gagné la confiance des autorités et était libre de se déplacer facilement (cf. pv. aud. précit. p. 10s. Q. 116, 118 et 121), ne correspondent pas avec l'image donnée préalablement d'un soldat réclamant souvent des permissions et étant "continuellement" puni (dix fois entre [...] 2007 et [...] 2008), en particulier un mois avant sa prétendue désertion (cf. pv. aud. précit. p. 8 à 10 Q. 84-86, 95s., 106ss et en particulier 110), qu'en outre, ayant été autorisé uniquement à s'éloigner quelque peu pour satisfaire ses besoins, il n'est pas plausible qu'il ait pu s'enfuir à pied sans pouvoir être repris avant d'avoir franchi la frontière, Page 5

D-1477/2010 que par ailleurs, il apparaît contraire à la logique que l'intéressé ait demandé "continuellement, sans arrêt" à pouvoir bénéficier de permissions (cf. pv. aud. précit. p. 9 Q 93), alors qu'il savait qu'il serait puni pour cela (cf. pv. aud. du 8 décembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 8ss, spéc. p. 10 Q. 110), que si l'argument de l'ODM sur l'absence de mention d'arrestation et de détention lors de la première audition ne saurait être retenu, il n'en demeure pas moins que les déclarations divergent concernant la durée des détentions prétendument subies ; qu'ainsi, le premier procès-verbal d'audition fait mention de plusieurs punitions durant toute la nuit (cf. p. 5), alors que celui de l'audition du 4 décembre 2009 indique des détentions d'un minimum de trois jours et pouvant aller jusqu'à trois mois, représentant au total une année entre juin 2007 et septembre 2008 (cf. p. 9 et 12 Q. 94 à 96 et 135), que les informations techniques transmises par le recourant relatives à son unité ne suffisent pas à convaincre de la réalité de sa seconde mobilisation et des événements qui l'ont suivie ; qu'elles pourraient parfaitement concerner une autre personne ou sa première période de service militaire, que la production, au stade du recours, d'une attestation du (...) 2004 du (...) [un service étatique érythréen], attestant son enrôlement, ainsi que d'un rapport médical du (...) 2000, apparaît tardive ; qu'en tout état de cause, le Tribunal a de forts soupçons quant à l'authenticité de ces documents, le premier étant au surplus en grande partie illisible et dépourvu de l'une des trois signatures prévues (celle du patient) ; qu'en effet, le caractère lacunaire de ces documents et l'absence d'explication sur la manière dont l'intéressé les aurait obtenus en 2010 donnent à penser que ceux-ci ne relatent pas des événements vécus, mais ont été établis pour les seuls besoins de la présente procédure, qu'ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une formation militaire et d'un service national effectué entre 1994 et 1996, il y a tout lieu de retenir que le recourant l'a suivie plusieurs années auparavant et qu'au moment – indéterminé dans le cas d'espèce – où il a véritablement quitté l'Erythrée, soit il était démobilisé, soit il n'était pas ou plus en service actif, ni concrètement sous les ordres directs des autorités militaires, Page 6

D-1477/2010 qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant concernant sa seconde mobilisation, les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce cadre et sa désertion ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en conséquence, on ne saurait retenir un refus de servir ou une désertion (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12 p. 39ss), que le récit de la prétendue arrestation de son épouse, durant trois jours, et du fait qu'elle ne serait plus la même depuis lors, est inconsistant et non pertinent, qu'on ne saurait admettre comme bien fondée l'information se basant sur des déclarations de tiers (sa famille), obtenues par téléphone, alors qu'il se trouvait déjà au C._______ ou en Italie (cf. pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 5 Q. 43 et Q. 47) (cf., par analogie, ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.), qu'en outre, on ignore tout des motifs de la prétendue arrestation de l'épouse, intervenue alors que le recourant officiait encore dans l'armée, soit un an avant sa prétendue désertion, qu'au surplus, l'explication du recourant selon laquelle son épouse aurait changé depuis son arrestation, suspectant qu'elle lui cacherait "quelque chose", alors qu'il a précisé ne pas l'avoir vue physiquement depuis le (...) 2007 et ne pas avoir parlé de cet événement avec elle, par téléphone (cf. pv. aud. du 4 décembre 2009 p. 5 Q. 49-53), ne constitue qu'une simple allégation de partie qui doit être écartée, que la lettre de son épouse versée au dossier le 22 avril 2010 est sans détails consistants et ne mentionne pas d'arrestation, qu'ainsi, en l'absence d'éléments tangibles soutenant ses déclarations et au vu des considérants qui précèdent, l'arrestation de son épouse ne saurait être retenue comme avérée ou vraisemblable, si tant est que ce fait soit susceptible d'étayer ses propres motifs d'asile, et non pas seulement son départ illégal du pays, Page 7

D-1477/2010 qu'il en va de même des autres problèmes mentionnés dans la lettre de celle-ci (amendes, pressions, etc.), que contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît clairement que son récit ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les besoins de ladite procédure, qu'ainsi, bien que s'écartant des considérations de l'ODM, le Tribunal constate que celui-ci a, à juste titre, retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi), que dès lors, le recours, limité à la question de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, Page 8

D-1477/2010 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA), qu'en l'espèce, la présente affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit à ce point complexes qu'elles nécessitent l'assistance d'un avocat commis d'office, ni ne porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé (cf. l'art. 65 al. 2 PA ; Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 122 I 51 consid. 2c.bb, ATF 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), qu'au surplus, la maxime inquisitoire (art. 12 PA) impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties, ce qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence d'éventuelles difficultés, qu'il suffisait ainsi que le recourant réaffirme ses motifs d'asile et conteste la décision prise par l'ODM en mettant en évidence les éléments de son récit qu'il estimait vraisemblables, les indices permettant d'admettre sa crédibilité et le caractère non stéréotypé de ses déclarations, soit autant d'arguments qui reposent avant tout sur des éléments de fait et ne requièrent pas de connaissances juridiques pointues, que l'obstacle linguistique ne constitue en outre pas un motif suffisant pour justifier la nomination d'un avocat d'office, que l'intéressé était donc en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, que, par conséquent, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ne sont pas remplies ; qu'il convient dès lors de rejeter la conclusion du recourant y relative, Page 9

D-1477/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. La demande d'assistance d'un avocat commis d'office est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 10

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