Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1473/2026
Arrêt d u 11 mars 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Currat, Currat & Associés, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 20 février 2026 / N (…).
D-1473/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée à l’aéroport de (…) le 2 février 2026 par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), la décision du même jour, par laquelle l’entrée en Suisse lui a été refusée, son assignation à la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 11 février 2026, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du même jour, la prise de position de l’intéressé du 19 février 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du 20 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de (…) et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 27 février 2026 par le requérant contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, le courrier du 2 mars 2026, par lequel ce dernier a produit divers moyens de preuve,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
D-1473/2026 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule et de religion hindoue, a déclaré être né et avoir vécu jusqu’à son départ à (…) ; qu’après la fin de ses études, il aurait commencé à travailler dans la (…) de son père ; qu’il aurait par la suite été engagé par le mari de sa cousine, qui tenait également une boutique de (…), que fin (…), celui-ci lui aurait dit devoir se rendre à Colombo et lui aurait demandé de s’occuper du magasin en son absence ; que quatre jours plus tard, deux personnes en civil, qu’il avait déjà souvent vues auparavant discuter avec son ancien employeur, se seraient présentées à la fermeture pour lui demander où se trouvait ce dernier ; qu’il leur aurait répondu ne pas avoir de nouvelles depuis son départ ; qu’après avoir vérifié ses dires en consultant son téléphone, ces personnes seraient reparties ; que quelques jours plus tard, sa cousine l’aurait informé que son mari était parti à l’étranger et lui aurait proposé de reprendre son magasin, ce qu’il aurait finalement accepté, que le (…), les deux mêmes personnes seraient revenues et lui auraient demandé où se trouvait son ancien employeur ; qu’après qu’il leur ait répondu que celui-ci avait quitté le pays, l’un d’eux l’aurait giflé en le traitant de menteur ; qu’elles lui auraient reposé les mêmes questions, puis seraient parties ; que depuis lors, ces personnes, ou d’autres, seraient revenues souvent ; qu’elles lui auraient présenté une carte du CID et lui auraient demandé s’il avait repris la boutique avec l’argent du mari de sa cousine et avec qui ce dernier était resté en contact, qu’ayant demandé à sa mère pour quelles raisons le CID s’intéressait au mari de sa cousine, celle-là lui aurait appris qu’il était un ancien membre des LTTE qui avait été arrêté et emprisonné durant (…) ans ; que ce n’est qu’après sa libération qu’il aurait épousé sa cousine et acheté la boutique de (…), qu’en (…) ou (…), les agents du CID lui auraient remis une convocation ; que dans les locaux du CID, des agents auraient pris des photos anthropométriques et lui auraient fait signer des documents ; qu’ils
D-1473/2026 Page 4 l’auraient également interrogé au sujet du mari de sa cousine et lui auraient demandé où celui-ci avait caché les armes avant de partir à l’étranger ; que ne pouvant leur répondre, il aurait été enfermé dans une pièce nauséabonde ; que quelques heures plus tard, les agents seraient venus le chercher et l’auraient menacé de le maltraiter s’il ne disait pas la vérité ; qu’avant de le laisser partir, ils lui aurait ordonné de se présenter tous les mois pour signer un document ; que par la suite, chaque fois qu’il se présentait dans les bureaux du CID pour apposer sa signature, il aurait été interrogé au sujet de son ancien employeur et de la provenance de l’argent utilisé pour acheter le magasin ; qu’on lui aurait également montré des vidéos de tortures, en le menaçant de subir le même sort s’il ne collaborait pas ; que les agents lui auraient en outre extorqué de l’argent et des bijoux, que vers (…), ou (…), le CID l’aurait informé qu’il devait désormais se rendre chaque semaine dans un camp militaire ; que les militaires lui auraient posé les mêmes questions sur son ancien employeur et l’argent ayant servi au rachat du magasin ; qu’ils l’auraient parfois maltraité ; qu’ils l’auraient en outre astreint à des tâches ménagères et d’entretien et lui auraient également réclamé de l’alcool et des cigarettes, voire de l’argent, qu’afin d’échapper à ces contraintes et mauvais traitements, le requérant aurait décidé de vendre son magasin en (…), ce qui ne l’aurait cependant pas dispensé de devoir se présenter au CID et au camp militaire pour son obligation de signature ; qu’un jour, des individus l’auraient contraint à monter à bord de leur véhicule et l’auraient menacé avec une arme, en lui demandant s’il avait l’intention de quitter le pays, avant de le relâcher, que craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter le pays avec l’aide de passeurs ; que ceux-ci auraient d’abord vainement tenté de lui obtenir un visa pour (…) ; que le (…), il aurait finalement pu quitter le Sri Lanka depuis l’aéroport international de Colombo, en se légitimant avec son propre passeport ; que dans l’avion, les passeurs lui auraient pris ce document et lui en auraient remis un faux, que dans sa décision du 20 février 2026, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a pour l’essentiel estimé que son récit relatif aux raisons l’ayant poussé à fuir son pays d’origine était dénué de détails significatifs à même de corroborer la réalité d’une expérience réellement vécue ; qu’il a également relevé le caractère évolutif et illogique de ses déclarations,
D-1473/2026 Page 5 qu’il a par ailleurs nié le fait que l’intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d’autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, qu’enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 27 février 2026, l’intéressé a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, sous l’angle tant de leur vraisemblance que de leur pertinence ; qu’il a réitéré l’ensemble des préjudices dont il aurait fait l’objet de la part tant des agents du CID que des militaires, en lien avec la reprise de la boutique du mari de sa cousine, lequel se serait avéré être un ancien membre des LTTE, que le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que le 2 mars 2026, il a produit, à titre de moyens de preuve, les copies d’une carte d’identité des LTTE, du certificat d’enregistrement d’une (…), de déclarations écrites, notamment du mari de sa cousine, et du permis de conduire (…) de ce dernier, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
D-1473/2026 Page 6 son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que si certains reproches formulés par le recourant à l’encontre de la décision du SEM quant à la qualité de son récit n’apparaissent certes pas totalement infondés, il n’en demeure pas moins que ses déclarations, s’agissant des préjudices allégués, ne sont manifestement pas crédibles, qu’en particulier, les accusations qui auraient été portées à l’encontre du requérant apparaissent clairement stéréotypées et sont manifestement dépourvues de tout fondement,
D-1473/2026 Page 7 qu’en l’absence de tout profil politique et de son jeune âge (il n’avait qu’environ […] ans à la fin des hostilités entre les LTTE et les forces gouvernementales en 2009), le seul fait qu’il ait travaillé avec le mari de sa cousine et racheté son magasin après son départ ne saurait manifestement pas justifier un tel acharnement des autorités durant près de (…), que dans le contexte décrit, aucun indice n’apparaît qui pourrait justifier une telle insistance sur une aussi longue durée, qu’il n’est également pas crédible que les autorités interrogent le requérant pendant des mois sur l’origine des fonds lui ayant permis d’acheter sa boutique, alors qu’il leur aurait été aisé de vérifier leur provenance, par exemple en consultant ses relevés bancaires, ceux de son père, la comptabilité de son commerce, voire les récépissés fournis lors de l’achat ou des prêts effectués, qu’en outre, si le requérant avait réellement été dans le collimateur des autorités tant policières que militaires, qui se seraient inquiétées qu’il veuille quitter le pays après la vente de sa boutique (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q. 4, p. 5), il n’aurait manifestement pas pu partir de l’aéroport international de Colombo, la voie la plus surveillée qui soit, le (…) ou le (…), en se légitimant avec son propre passeport (cf. procèsverbal de l’audition sur les données personnelles, pt 4.02), qu’en effet, il aurait immédiatement fait l’objet d’un signalement au poste frontière, si tel avait été le cas, et n’aurait pas pu s’envoler, qu’au demeurant, le récit de son départ est également incohérent et pour le moins illogique ; qu’il n’est ainsi pas crédible que l’intéressé ait franchi les contrôles de l’aéroport de Colombo muni de son propre passeport et qu’il ne se soit vu remettre un faux document qu’une fois arrivé dans l’avion (cf. ibidem), que les déclarations de l’intéressé sont en outre émaillées de divergences, voire de contradictions, relatives à des éléments importants de son récit, qu’ainsi, il a d’abord allégué que les personnes qui s’étaient présentées à sa boutique le (…) étaient souvent revenues et lui avaient présenté une carte du CID (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q 4, p. 3), avant de prétendre que lesdites personnes ne lui avaient jamais montré leur carte de légitimation, soutenant que c’en était d’autres qui lui avaient présenté une telle carte (cf. idem, Q. 20),
D-1473/2026 Page 8 que par ailleurs, alors qu’il avait allégué que les agents du CID lui avaient remis une lettre lui disant qu’il devait se présenter chaque mois au CID (cf. idem, Q. 4, p. 3), il a par la suite déclaré que ce document était rédigé en anglais et qu’il ignorait son contenu, pensant qu’il s’agissait juste d’un laissez-passer (cf. idem, Q. 41 ss), que son obligation mensuelle de signature lui aurait par ailleurs été signifiée plus tard dans les bureaux du CID, et non pas directement par cette convocation (cf. idem, Q. 4, p. 3), que le requérant a également allégué dans un premier temps que, lorsqu’il se présentait pour son obligation de signature, s’il n’y avait pas beaucoup de monde, on lui demandait de signer le document et de partir tout de suite (cf. idem, Q. 4, p. 4), avant de déclarer qu’il était interrogé chaque fois qu’il se présentait dans les bureaux du CID (cf. idem, Q. 61), qu’enfin, au gré de son récit, l’intéressé aurait dû commencer à se rendre au camp militaire tantôt (…) mois après le début de ses visites au CID, soit en (…) (cf. idem, Q. 4, p. 4), tantôt en (…) (cf. idem, Q. 84), que l’allégation de l’intéressé, selon laquelle il aurait appris par ses parents, après son départ, qu’il serait désormais recherché par les militaires (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt 3.01), n'est pas suffisante pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.), que dite allégation, qui ne constitue au demeurant qu’une simple affirmation nullement étayée, apparaît de surcroît pour le moins opportuniste, que les moyens de preuve produits – sous la seule forme de copies - au stade du recours ne sont pas aptes à démontrer que le recourant se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qu’en particulier, les diverses déclarations écrites, qui n’ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des preuves tangibles dans la mesure où un risque de collusion entre leurs auteurs et le recourant ne peut être écarté, que, partant, l’intéressé n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka,
D-1473/2026 Page 9 qu’il ne présente pas non plus d’autres facteurs de risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du sa région, cela même à l’étranger, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, la brève durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d’asile et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le (…) ou le (…), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE,
D-1473/2026 Page 10 qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale, qu’ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence en l’espèce d’une crainte fondée de persécution future, que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient pas de critique pertinente à même d’infirmer la décision du SEM, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 février 2026 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 LEI, RS 142.20), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, R.J. contre France du
D-1473/2026 Page 11 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2104/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a et 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-1473/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :