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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2019 D-147/2019

June 3, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,171 words·~11 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-147/2019

Arrêt d u 3 juin 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2018.

D-147/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 2 juin 2016, ses auditions du 14 juin 2016 (sommaire) et du 22 mars 2017, la décision du SEM du 7 décembre 2018, notifiée trois jours plus tard au mandataire du recourant, rejetant la demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours adressé le 8 janvier 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens, les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais aussi formulées dans le mémoire, les documents joints au recours (une attestation d’aide financière et trois photocopies de lettres de recommandation priant de lui accorder l’asile en Suisse), l’écrit du Tribunal du 9 janvier 2019 accusant réception du recours, la décision incidente du 27 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire susmentionnée et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 14 mars 2019, le versement de ce montant le 4 mars 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-147/2019 Page 3 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais a été versée le 4 mars 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-147/2019 Page 4 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que les allégations de A._______ sont entachées de nombreuses contradictions sur des points essentiels ; qu’il en va notamment ainsi des circonstances entourant l’arrestation de son ami qui aurait été dans les LTTE et serait à l’origine de tous ses ennuis dans son pays, de la date du prétendu cambriolage dans sa maison qui aurait conduit à l’abandon de ses études, ou encore des détails sur la dispute avec le père de son ami qui aurait été déterminante pour sa fuite du pays (cf. aussi pour plus de détails sur ces contradictions la décision ch. II.1 p. 4), qu’elles manquent également de précision, par exemple concernant son prétendu rôle de secrétaire au sein de l’association d’étudiants ou encore l’incapacité de donner les noms de famille de son ami susmentionné et du président de cette association (cf. décision ch. II.2 p. 5), que celles concernant son entrée dans un camp militaire pour y jouer du cricket, en période de conflit armé, l’inaction du CID à son égard entre 2009, année de l’arrestation de son ami, et son départ du pays, en juin 2016, alors que les autorités le soupçonnaient de jouer un rôle actif dans les LTTE, l’aisance avec laquelle il a franchi, malgré ces suspicions, les contrôles d’identité à l’aéroport de Colombo paraissent contraires à toute logique et à l’expérience générale de la vie (cf. décision ch. II.3 p. 5), que ces contradictions, ces imprécisions et ces illogismes rendent le récit du recourant invraisemblable, comme le SEM l’a constaté dans la décision attaquée, que les tentatives d’explications contenues dans le recours, en particulier concernant le fait que l’intéressé doit chaque fois recompter les années où s’est passé selon lui tel ou tel événement et fait parfois des erreurs de calcul (cf. recours p. 4), ne sont pas convaincantes, étant donné qu’il a présenté le cambriolage de la maison de ses parents et sa prétendue

D-147/2019 Page 5 conséquence, soit l’arrêt de ses études, comme un élément-clé de sa vie et de son récit, que ses allégations concernant le prétendu fait que les jeunes membres des LTTE avaient pu peu à peu gagner la confiance des jeunes militaires en allant jouer au cricket avec eux à l’intérieur du camp militaire, ne font que renforcer le caractère invraisemblable de son récit, vu les tensions qui existaient à cette époque entre les militaires et la minorité tamoule, que, dans le contexte décrit ci-dessus, les trois lettres de recommandation jointes au recours, qui résument le parcours de vie et les prétendus motifs d’asile de l’intéressé, apparaissent comme des documents de complaisance, sans valeur probante, deux de ces trois documents ayant pratiquement mot à mot le même contenu, qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé n’est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’il indique lui-même être allé « regarder » deux fois des manifestations de Tamouls devant l’ONU sans être lui-même manifestant (cf. Q163 du pv de l’audition du 14 juin 2016), que le recourant n’a donc eu aucune activité politique en Suisse, susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités sri lankaises (cf. aussi l’absence de motivation à ce sujet dans le mémoire de recours), que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ne peut pas non plus se prévaloir à bon droit d’obstacles à l’exécution du renvoi au Sri Lanka,

D-147/2019 Page 6 que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au pays, que le fait que le recourant, qui ne présente en sa personne aucun facteur de risque particulier, puisse se voir interroger à l’aéroport lors du retour dans son pays ne change rien à cette appréciation, qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient en effet pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu’il dispose d’un réseau familial (père, mère, deux sœurs et un frère) qui peut lui apporter un soutien pour se réintégrer dans son pays d’origine, si nécessaire, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), que les récents événements de violence, qui se sont passés au Sri Lanka à Pâques, et l’état d’urgence décrété par la gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombospricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/srilanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module- =Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769 https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769 https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859 https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

D-147/2019 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019,

(dispositif page suivante)

D-147/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-147/2019 — Bundesverwaltungsgericht 03.06.2019 D-147/2019 — Swissrulings