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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2017 D-1440/2017

March 13, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,734 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 février 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1440/2017

Arrêt d u 1 3 mars 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Martin Kayser, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 février 2017 / N (…).

D-1440/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 novembre 2015, la décision du 22 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 7 mars 2017, par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement d’une avance de frais, les pièces du dossier (notamment, des documents médicaux et deux courriers de son frère aîné, datés du 22 décembre 2016 et du 7 mars 2017),

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-1440/2017 Page 3 qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

D-1440/2017 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont

D-1440/2017 Page 5 la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (…) 2016, que, le 23 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l’art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement, que, lesdites autorités ayant accepté formellement cette requête le 26 novembre 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la compétence de l’Allemagne est donnée, que ce point n'est pas contesté, que la recourante a reproché au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent relatif à son état de santé fragile et à la nécessité pour elle d’être soutenue de manière quasi permanente par ses (…) frères, en particulier l’aîné, partant d’avoir enfreint l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,

D-1440/2017 Page 6 que, bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère de détermination de l'Etat responsable (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les critères), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43), qu'un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11, par. 46), que, dans sa décision dont est recours, le SEM a retenu, sur la base du dossier en sa possession, que la recourante souffrait de (…), de (…) et d’un (…) nécessitant un suivi psychothérapeutique, qu’il a relevé que la recourante avait quitté la maison familiale à la fin de l’année 2014 pour se réfugier dans un village proche du Kurdistan irakien, qu’il a conclu que l’existence de problèmes psychologiques ne suffisait pas pour fonder un lien de dépendance avec ses frères, même si le courrier de son frère aîné du 22 décembre 2016 mettait en évidence qu’il l’assistait en partie dans la vie quotidienne depuis son arrivée en Suisse, que, dans son recours, l’intéressée soutient, au contraire, que la présence de ses frères lui est indispensable, qu’en l’espèce, dans son courrier du 22 décembre 2016 précité (dont le contenu est repris pour l’essentiel dans un courrier du 7 mars 2017 joint au recours), le frère aîné de la recourante mentionne que sa sœur (la

D-1440/2017 Page 7 recourante) pleure « tout le temps » et « est si fragilisée » qu’elle ne pourrait se rendre seule chez le médecin ou effectuer diverses démarches administratives, raison pour laquelle elle vivait chez lui, avec l’accord du personnel du centre de requérants d’asile où elle logeait, qu’il ajoute contrôler les médicaments, veiller à leur prise correcte et consacrer beaucoup de son temps à la convaincre de se nourrir et de sortir, qu’il précise encore que, sans son soutien, sa sœur sombrerait, elle-même évoquant « une vie finie », qu’en présence de ces allégués de fait relatifs à l'état de santé de la recourante et de sa dépendance de l'assistance de son frère aîné, le SEM aurait dû de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu’en effet, il apparaît que la recourante est fortement dépendante de son frère aîné, n’étant pas seulement assistée en partie dans la vie quotidienne, comme retenu par le SEM, que n’est pas décisif le fait qu’elle ait pu, avant son arrivée en Suisse, vivre sans lui, qu'en particulier, ces mesures auraient dû porter sur la nature, l'intensité et la fréquence des activités de soutien que lui prodigueraient quotidiennement ses frères, en particulier l’aîné, sur quels points concrets et dans quelle mesure elle pourrait subvenir à ses besoins sans aide ou avec l'aide de tiers (personnel du foyer d'accueil, personnel paramédical, institutions spécialisées, etc.), le cas échéant avec un rapport médical détaillé à l'appui, tout en prenant en considération également leur situation individuelle d'un point de vue socioculturel (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, op. cit., pt. 3 sur l’art. 16), que ces mesures d'instruction auraient été nécessaires afin de vérifier l'existence d'un lien de dépendance pertinent au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM n'a pas non plus démontré l'existence d'une situation exceptionnelle, telle que retenue par la jurisprudence de la CJUE (cf. arrêt C-245/11 précité), pour justifier une séparation des personnes concernées, qu’en s’abstenant d'actes d’instruction relatifs à un tel lien de dépendance et en appréciant de manière erronée les faits tels qu’ils ressortent du dossier, le SEM n’a pas établi tous les faits pertinents pour pouvoir

D-1440/2017 Page 8 déterminer valablement l'Etat responsable de l'examen de la demande d’asile de la recourante, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-1440/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 22 février 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-1440/2017 — Bundesverwaltungsgericht 13.03.2017 D-1440/2017 — Swissrulings