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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2026 D-1421/2026

March 17, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,015 words·~20 min·7

Summary

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 17 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1421/2026

Arrêt d u 1 7 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Colombie, représenté par Ersel Korucuoglu, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 février 2026.

D-1421/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 25 novembre 2025, le passeport du prénommé, délivré le (…) 2025, que les autorités suisses ont saisi à cette occasion, la procuration en faveur de Caritas Suisse, signée le 28 novembre 2025 par le susnommé, les procès-verbaux de ses auditions du 1er décembre 2025 (données de la personne) puis du 10 février 2026 (sur les motifs d’asile), et les raisons ayant motivé sa demande qui y sont exposées (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les moyens de preuve remis durant la période d’instruction, dont trois documents officiels en lien avec une plainte déposée par l’intéressé le (...) novembre 2025 auprès des autorités colombiennes, des pièces relatives à sa formation (diplôme d’études […], formation et cours dans le domaine de […]) et son parcours militaire en 201(...)-201(...), des attestations sur l’activité de sa mère comme secrétaire (…) entre 200(…)et 200(…), ainsi que d’autres actes concernant la reconnaissance à celle-ci et sa famille du statut de victimes d’un déplacement forcé, le projet de décision remis le 13 février 2026 à la représentation juridique de Caritas Suisse et sa prise de position adressée au SEM trois jours plus tard, la décision du 17 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle dite autorité a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 25 février 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision susmentionnée, par lequel l’intéressé a demandé son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire ou, à défaut, le renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d’exemption du versement de l’avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle qu’il comporte aussi, les annexes de ce recours, soit des copies de la procuration de Caritas Suisse et de la décision attaquée,

D-1421/2026 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que l’intéressé requiert le renvoi de la cause au SEM, conclusion subsidiaire non motivée qui doit être déclarée irrecevable au vu de ce qui suit, qu’en tout état de cause, un complément d’instruction ne s’impose pas, le Tribunal disposant de suffisamment d’informations pour se prononcer sur la suite à donner au présent recours (voir les considérants ci-après), qu’il n’existe par ailleurs en l’espèce aucun vice de procédure grave qui rendrait nécessaire une cassation, que, sur le fond, l’intéressé a notamment exposé que sa famille avait été contrainte de quitter son lieu de résidence en 200(…), en raison de pressions exercées par des groupes paramilitaires et la guérilla, époque où sa mère, qui travaillait habituellement comme secrétaire, occupait un poste de (…) par intérim, qu’à la fin de ses études, entre 201(…) et 201(…), il avait fait l’objet d’une première tentative de recrutement par l'ELN (« Ejército de Liberación Nacional »), à laquelle il n’avait pas donné suite, poursuivant alors sa vie privée et son parcours professionnel à B._______ sans autres sollicitations ni problèmes, avant de servir entre 201(...) et 201(...) au sein des forces militaires colombiennes, qu’après son retour à la vie civile, il s’était réinstallé à B._______, puis avait effectué une formation au sein de (…), avant de travailler jusqu’à l’époque de son départ du pays pour des entreprises (…),

D-1421/2026 Page 4 que, le (…) novembre 2025, cinq hommes armés membres d’une dissidence des FARC (« Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ») s’étaient rendus à son domicile pour le recruter, que ces individus, qui avaient connaissance de son passé militaire, l’avaient informé qu’ils cherchaient quelqu’un susceptible de leur fournir des informations relatives aux mouvements de l’armée dans une région voisine, où lui-même ne s’était jamais rendu auparavant, que le requérant, qui ne voulait pas collaborer avec ce groupe et savait qu’il serait tué en cas de refus, avait pu leur fausser compagnie et se réfugier chez un ami, que, le (...) novembre 2025, il s’était adressé virtuellement au bureau du procureur afin de déposer plainte en ligne, du fait des pressions subies, autorité qui avait alors, selon ses dires, classifié la situation comme « risque extrême », avant de prendre aussi contact par téléphone le même jour avec la commissaire de police responsable afin de solliciter son appui, démarches qui n’avaient toutefois pas abouti à des mesures de protection concrètes en sa faveur, que, le (…) novembre 2025, l’intéressé avait reçu un appel d’un collègue l’informant que des inconnus à sa recherche s’étaient rendus sur son lieu de travail, que, craignant sérieusement pour sa sécurité, le recourant avait fui B._______ pour se rendre à C._______, quittant la Colombie en avion le (…) novembre 2025, qu’en cas de retour en Colombie, il a dit craindre d'être assassiné, de ne pas pouvoir s’y déplacer en toute liberté et de ne pas pouvoir exercer sa profession librement, que, dans sa décision, le SEM a notamment retenu que les démarches entreprises par des dissidents des FARC à l’encontre du requérant visaient exclusivement l’exploitation de ses compétences professionnelles acquises au sein des forces armées, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que ces individus lui auraient imputé une opinion politique ou ciblé en raison d’un engagement idéologique réel ou supposé, cette tentative de recrutement s’inscrivant dans une logique propre aux groupes armés qui cherchent à renforcer leurs capacités d’information et de contrôle territorial, qu’en outre, toujours selon le SEM, l’Etat colombien dispose d’une infrastructure destinée à la protection de ses citoyens, de même que d’un appareil policier et d’un système judiciaire adéquats,

D-1421/2026 Page 5 que les autorités colombiennes avaient démontré leur volonté de venir en aide à l’intéressé, dont les allégations sur l’absence d’une protection effective n’étaient pas plausibles, qu’en effet, celles-ci avaient enregistré sa plainte, réagi sans délai en lui envoyant une évaluation des risques encourus ainsi qu’un rapport criminel, et annoncé qu’un mandat de comparution lui serait adressé ultérieurement, que A._______ avait quitté son pays (…) jours seulement après le dépôt de sa plainte, le mandat de comparution pour le (…) novembre 2025 lui étant parvenu alors qu’il était déjà à l’étranger, qu’ainsi, la procédure était en cours au moment de son départ, et il n’avait pas laissé aux autorités compétentes le temps nécessaire pour instruire complétement son dossier et examiner la mise en place d’un dispositif adéquat, ces démarches incomplètes ne permettant pas de conclure à un échec avéré de la protection étatique, que le SEM a également indiqué que l’existence d’une influence d’un groupe armé dans certaines régions du pays ne suffisait pas, en soi, à exclure toute possibilité de relocalisation dans un Etat de la taille et d’une diversité régionale tel que la Colombie, qu’il ne ressortait en outre pas du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une recherche active à l’échelle nationale de la part des membres de cette dissidence des FARC, ni qu’il aurait envisagé, avant son départ, une relocalisation interne concrète et durable, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun facteur de mise en danger concrète ne ressortait du dossier, le recourant étant en bonne santé ainsi qu’au bénéfice d’une bonne formation scolaire, de nombreuses expériences professionnelles et d’un réseau familial solide à même de le soutenir dès son retour en Colombie, que, dans son recours, A._______ invoque avoir eu en Colombie un parcours professionnel étroitement lié aux institutions étatiques de sécurité et de défense lui ayant permis d'acquérir des compétences stratégiques, techniques et pratiques dans ces domaines, raisons pour lesquelles un groupe de dissidents des FARC désireux d’exploiter ses connaissances acquises au service de l’armée et de la police l’avait contacté,

D-1421/2026 Page 6 que, selon lui, lorsqu'un ancien militaire disposant de compétences spécifiques en matière de renseignement et de stratégie s’oppose à une collaboration avec un groupe dissident armé, un tel positionnement ne peut être interprété par cette organisation comme un refus ordinaire, que, toujours selon ses propos, dans le contexte particulier de la Colombie, le refus d'un ancien membre des forces étatiques de mettre son expertise au service de dissidents des FARC ne saurait être considéré comme dépourvu de signification politique, à plus forte raison encore au regard du fait que sa mère avait occupé un poste politique par le passé et que sa famille était déjà officiellement reconnue comme victime de groupes armés, que, dans ces circonstances, son refus de collaboration devait être interprété comme une prise de position hostile et une loyauté persistante envers l'Etat colombien, constituant une opposition de nature politique à l’oeuvre de ces dissidents et leur projet, qu’il était donc exposé à un risque de persécution en raison d'une opinion politique imputée, fondée sur le cumul de sa plainte pénale, son profil professionnel, militaire et familial, ainsi que son refus de se retourner contre l'Etat, qu’en outre, selon la propre jurisprudence du Tribunal, le fait de s’opposer à des groupes exerçant un pouvoir de facto dans certaines régions de Colombie peut être considéré par ceux-ci comme une opinion politique au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a ajouté provenir de la région de B._______, soit l'une des villes les plus dangereuses de Colombie, avec une présence particulièrement importante de groupes dissidents des FARC, où la multiplicité et l'interconnexion des factions armées rendaient toute protection étatique particulièrement aléatoire, que de tels groupes dissidents des FARC, au nombre de plusieurs dizaines, étaient présents dans deux tiers des départements colombiens et disposaient d'un réseau de renseignement opérant à l'échelle nationale, leur permettant de traquer les individus considérés comme des traîtres ou des cibles militaires stratégiques, de sorte qu’une alternative de la fuite interne n'était pas envisageable pour lui, qu’ainsi, il serait, où qu'il se trouve sur le territoire colombien, exposé en cas de retour à un risque concret de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi et/ou d’actes prohibés par les art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105),

D-1421/2026 Page 7 que le SEM avait du reste octroyé récemment, à deux reprises au moins, l’admission provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi à des ressortissants colombiens dont la situation présentait des similarités significatives avec la sienne, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu’en cas de persécutions de cette nature, la protection nationale est adéquate si la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système interne,

D-1421/2026 Page 8 que l’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), que, par ailleurs, admettre une possibilité de protection dans une autre partie du pays d’origine suppose que le requérant d’asile concerné ne s’y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), qu’à titre liminaire, le parcours professionnel du recourant au sein des forces de sécurité colombiennes ainsi que ses connaissances et expérience pratiques acquises dans ce cadre ne sont manifestement pas aussi importantes et intéressantes qu’il le laisse entendre dans son recours, qu’il a effectué son service entre 201(...) et 201(...), soit bien des années avant le seul contact qu’il aurait eu, le (…) novembre 2025, avec des membres d’une dissidence des FARC, qu’en outre, il n’a alors pas eu l’occasion de mettre réellement en pratique sur le terrain les connaissances théoriques spécifiques enseignées durant sa formation militaire passée, n’ayant en particulier jamais participé à cette occasion à des affrontements avec la guérilla (voir à ce propos ses réponses aux questions 32 à 36 lors de son audition du 10 février 2026), qu’il ne ressort pas non plus de ses allégations par-devant le SEM ni des moyens de preuve produits relatifs à des mesures de formation dans le domaine de la sécurité qu’il aurait ensuite occupé une quelconque fonction importante et/ou acquis des connaissances et une expérience professionnelles particulièrement précieuses pour un tel groupe dissident, qu’ainsi, à supposer que l’on ait alors réellement tenté de le recruter dans sa région d’origine, rien n’indique que l’intérêt de ces dissidents pour sa personne serait tel que ceux-ci auraient pu déployer d’importantes ressources supplémentaires pour le rechercher assidûment et lui nuire sérieusement dans une autre partie de la Colombie, que l’argumentation du recours sur l’ampleur prise par la dissidence des FARC avec une présence désormais au niveau national n’est pas convaincante, que l’intéressé ne rend pas vraisemblable l’implantation sur l’intégralité du territoire colombien des membres du groupe qui aurait montré un intérêt pour sa personne en novembre 2025, et ne fournit aucun indice concret pouvant laisser présager leur volonté et capacité de s’en prendre à sa vie sur l’intégralité du territoire colombien,

D-1421/2026 Page 9 qu’ainsi, même si l’absence d’une protection effective suffisante de la part des autorités colombiennes compétentes avait été établie (voir cependant les remarques ci-dessus sur le comportement et le profil personnel du recourant), il lui est de toute façon possible de s’installer en cas de nécessité dans une autre partie de la Colombie sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables à sa réinstallation dans ce pays mis en évidence par le SEM (voir supra) et demeurés incontestés, que, vu ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation du SEM sur le caractère local de la persécution crainte par le recourant et sur la possibilité de refuge interne s’offrant à celui-ci, qu’il convient également de confirmer l’appréciation du SEM sur la possibilité de protection interne de la part des autorités s’offrant au recourant, que, selon ses propres propos, il s’est vu proposer une protection initiale dès le dépôt, le (...) novembre 2025, de sa plainte et a quitté la Colombie (…) jours seulement après s’être adressé par téléphone, à une seule reprise, à la responsable de la police en charge de son cas, qu’ainsi, au regard du dossier et de ce qui précède, il y a lieu de conclure non pas à l’inefficacité du soutien accordé, mais à l’accès concret pour lui à des structures de protection, que la situation d’insécurité en Colombie dont il se prévaut ne permet de conclure ni à l’inefficacité généralisée des mesures de protection qui y sont mises en place, ni à l’inadéquation des mesures de protection dans son cas, qu’au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs d’asile allégués par le recourant, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question de leur vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi (voir cependant son passeport établi le […] 2025 déjà, soit […] avant le contact allégué du […] novembre 2025 qui serait pourtant l’unique raison qui l’aurait poussé à quitter la Colombie), que, vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de discuter plus avant le reste de l’argumentation du recours, celle-ci devant être écartée, et il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (voir spéc. p. 6 in fine et pt. 7 in initio), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en particulier concernant les prétendus risques

D-1421/2026 Page 10 liés à l’activité professionnelle passée de la mère du recourant et au déplacement interne de sa famille, faits survenus il y a plus de deux décennies déjà, que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (voir supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, rien n’indiquant que les exemples jurisprudentiels cités dans le recours et les deux autres affaires où le SEM aurait ordonné l’admission provisoire soient comparables (voir aussi ch. III 1 de la décision du SEM), que l’exécution du renvoi s’avère ainsi licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est par ailleurs aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), cette mesure ne faisant pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres,

D-1421/2026 Page 11 que les facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d’origine, notamment dans une autre région que celle où il résidait avant son départ, mis en évidence par le SEM (voir ci-dessus et le ch. III 2 de la décision) sont demeurés incontestés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario), l’intéressé étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d’exemption du versement de l’avance de frais sans objet, que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1421/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1421/2026 — Bundesverwaltungsgericht 17.03.2026 D-1421/2026 — Swissrulings