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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2009 D-1388/2009

March 9, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,245 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-1388/2009 {T 0/2} Arrêt d u 9 mars 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1388/2009 Vu la première demande d'asile de l'intéressé du (...), déposée à l'aéroport de B._______, les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que l'intéressé, d'ethnie (...) et de confession (...), aurait quitté son pays parce qu'il y serait menacé et recherché par les rebelles qui auraient tué son père, et qu'il craindrait également pour sa vie en cas de conflit ethnique ou religieux, la décision du 5 novembre 2008 par laquelle l'ODM, après avoir relevé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté par voie de procédure simplifiée le recours de l'intéressé du (...), considéré comme manifestement infondé, la disparition de l'intéressé en date du (...), la seconde demande d'asile de l'intéressé du 30 janvier 2009, les procès-verbaux des auditions des 3 et 13 février 2009, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, suite à sa disparition, aurait vécu pendant quelque temps à C._______, qu'il aurait ensuite tenté de se rendre en D._______, qu'il aurait toutefois fait l'objet d'un contrôle d'identité durant son voyage en train, alors qu'il était démuni de tout document de légitimation, qu'il aurait été arrêté et mis en détention jusqu'au 30 janvier 2009, date à laquelle il aurait été relâché et aurait sollicité à nouveau la protection des autorités suisses en invoquant les mêmes motifs que ceux précédemment allégués, la décision du 26 février 2009 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2

D-1388/2009 le recours du 4 mars 2009 par lequel l'intéressé soutient qu'il n'a pas osé s'exprimer pleinement lors du dépôt de sa première demande d'asile, par crainte d'être immédiatement renvoyé, que ses propos sont toutefois fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt toujours de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 3

D-1388/2009 que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2d p. 104), que l'intéressé se réfère uniquement aux motifs qu'il a déjà évoqués lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, tant l'ODM dans sa décision du 5 novembre 2008 que le Tribunal dans son arrêt du 17 novembre 2008 se sont déjà prononcés de manière circonstanciée, considérant que dits motifs ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé admet lui-même qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de la procédure précédente et qu'il n'a pas de nouveaux motifs à faire valoir, il n'y a pas lieu de revenir sur ceux qu'il a déjà évoqués et sur lesquels il a déjà été statué conformément au droit applicable en la matière, qu'ainsi, en l'absence de tout fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire qui se serait produit dans l'intervalle, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours, qui ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause tant la décision du 26 février 2009 que l'appréciation juridique des faits à laquelle il a été procédé dans le cadre de la première procédure d'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé, qu'on relèvera, au surplus, que l'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait pas osé s'exprimer pleinement au cours de la procédure précédente est dépourvu de toute pertinence, dans la mesure où il n'a rien évoqué de plus au cours de la présente procédure, Page 4

D-1388/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 17 novembre 2008, date à laquelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Côte d'Ivoire, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 17 novembre 2008 mettant un terme à la première procédure d'asile, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait Page 5

D-1388/2009 d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'il n'y a d'ailleurs pas eu de détérioration de la situation depuis la notification de l'arrêt précité, de sorte que l'appréciation de celle-ci demeure valable, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation de (...) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Côte d'Ivoire et qu'il dispose encore d'un certain réseau social et familial sur place (présence notamment de sa fiancée et de son fils, selon le mémoire de recours), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, Page 6

D-1388/2009 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-1388/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de E._______ (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, CEP de E._______, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception, une fois signé, au Tribunal) - à la police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8

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