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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2026 D-1370/2026

March 10, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,642 words·~13 min·3

Summary

Asile et renvoi (demande multiple) | Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 22 janvier 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1370/2026

Arrêt d u 1 0 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 22 janvier 2026 / N (...).

D-1370/2026 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 3 janvier 2025, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile du 14 janvier et du 13 février 2025, la décision du 24 février 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-1559/2025 du 13 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 5 mars précédent, contre cette décision, l’acte du 23 juin 2025, par lequel l’intéressé a demandé la reconsidération de la décision du SEM du 24 février 2025, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, le moyen de preuve joint (un document du Ministère de l’Intérieur libyen du (...) 2025, la décision du 22 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, considérant l’acte précité comme une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), l’a rejetée, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 février 2026, contre cette décision et les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, les moyens de preuve joints (un certificat médical concernant l’intéressé du 14 janvier 2026 diagnostiquant un [...] ; un rapport opératoire concernant son neveu, à savoir le fils de sa sœur, du 31 octobre 2025), le courrier du 24 février 2026, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

D-1370/2026 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la qualification juridique de la demande du 23 juin 2025, en tant qu’elle se base sur un moyen de preuve daté du 13 mars 2025 censé démontré les motifs d’asile allégués lors de la première demande d’asile, peut demeurer indécise, dans la mesure notamment où le recourant n’en a subi aucun préjudice, la qualification en tant que demande multiple lui étant même favorable, l’effet suspensif étant accordé par la loi, qu’en outre, même en admettant que cette demande ait dû être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-1370/2026 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa première demande d’asile du 3 janvier 2025 (cf. en particulier les procès-verbaux des auditions du 14 janvier et du 13 février 2025), le recourant a en particulier déclaré être [profession], avoir travaillé dans un (...) depuis (...), avoir détourné, dans le cadre de son activité professionnelle, des (...) et du matériel (...) pour les livrer à une milice et être menacé par elle depuis qu’il avait cessé de collaborer, que dans sa décision du 24 février 2025, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, que par arrêt D-1559/2025 du 13 mars 2025, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 5 mars précédent, contre cette décision, confirmant le caractère invraisemblable des motifs de protection de l’intéressé, que dans sa seconde demande d’asile du 23 juin 2025, celui-ci a fait valoir que ses motifs d’asile étaient vraisemblables, eu égard au document émanant du Ministère de l’Intérieur libyen du (...) 2025, dont il ressort que son frère s'est adressé à la police pour déposer plainte contre un groupe armé, qui avait menacé les membres de la famille s’il (l’intéressé) ne se rendait pas, que dans sa décision du 22 janvier 2026, le SEM a nié toute valeur probante à ce document, dès lors qu’il était aisé de s’en procurer par complaisance, corruption ou en faisant jouer des relations personnelles, que dans son recours du 23 février 2026, l’intéressé a pour l’essentiel soutenu que ses motifs de protection étaient démontrés à satisfaction de droit, dès lors notamment que le document du (...) 2025 émanait d’une autorité officielle, qu’en l’espèce, le document du (...) 2025 n’est manifestement pas de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile du recourant, lesquels ont

D-1370/2026 Page 5 été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision le concernant du 24 février 2025, puis par le Tribunal, dans son arrêt D-1559/2025 du 13 mars suivant, qu’en effet, s’il émane d’une autorité officielle, il a été établi sur les seules déclarations du frère de l’intéressé, sans que dite autorité ait pu en contrôler la véracité, n’ayant pas assisté à l’évènement à la base de la plainte, qu’il ne peut donc être exclu que cette plainte ait été déposée sur demande du recourant afin d’étayer ses motifs de protection, que cela étant, les troubles décrits et le diagnostic posé dans le rapport médical du 14 janvier 2026 ne sauraient démontrer (cf. le recours, p. 4 et 5 ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), eu égard aux développements précédents, les circonstances à l’origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine pour les motifs allégués, qu’en effet, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution ; que tel ne saurait être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments essentiels d’invraisemblance relevés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de

D-1370/2026 Page 6 sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en outre, le recourant ne saurait se prévaloir, implicitement du moins, d’une violation de l’art. 8 CEDH, au motif que son neveu serait en traitement médical et que la mère de celui-ci (la sœur du recourant) ne pourrait pas assumer seule les soins indispensables dont il a besoin, qu’en effet, les relations visées par cette norme sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid.1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1) ; que d’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu’il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1), que, bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause le soutien apporté par le recourant à son neveu, en l’accompagnant régulièrement aux rendez-vous médicaux et en assumant certains soins (cf. le recours, p. 4 s.), déchargeant ainsi sa sœur de certaines tâches, le rapport opératoire du 31 octobre 2025 n’établit nullement que les problèmes de santé du neveu et la vulnérabilité de celui-ci engendreraient un lien de dépendance particulier vis-à-vis du recourant, qu’autrement dit, aucun élément de preuve ne permet d’étayer la version selon laquelle le neveu devrait impérativement être pris en charge de manière importante ou faire l’objet de soins permanents de la part du recourant, que lui-seul pourrait assumer à l’exclusion de sa mère ou notamment de l’association d’aide et de soin à domicile (...),

D-1370/2026 Page 7 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que dans sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-2269/2019 du 6 mars 2023, consid. 10.3 et 10.4 ainsi que les réf. cit., dont l’arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4), le Tribunal est parvenu à la conclusion qu’une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu’en conséquence, l’exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible, que s’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, d’où provient le recourant (cf. en particulier l’arrêt D-1559/2025 précité), il a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l’exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables, qu’en l’espèce, comme retenu dans l’arrêt du Tribunal D-1559/2025, le recourant bénéficie de circonstances particulièrement favorables à son retour dans son pays d’origine, que notamment, il est jeune, au bénéfice d’une excellente formation professionnelle [profession], dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années, possède un logement dans son pays d’origine et y retrouvera un vaste réseau familial, qu’en outre, l’état (...) diagnostiqué (cf. le certificat médical du 14 janvier 2026) n’apparaît pas à ce point grave qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, qu’eu égard à sa formation [profession], à l’activité professionnelle exercée plusieurs années dans ce domaine et à sa bonne situation financière, il pourra se procurer les traitements qui lui seraient nécessaires, que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI.),

D-1370/2026 Page 8 qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 2 LAsi), qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1370/2026 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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