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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2020 D-1242/2020

March 9, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,385 words·~17 min·7

Summary

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 21 février 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1242/2020

Arrêt d u 9 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 21 février 2020 / N (…).

D-1242/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 12 novembre 2019, par A._______ qui a notamment indiqué être né le (…), les recherches entreprises par le SEM, le 14 novembre 2019, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est apparu que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2018, le mandat de représentation juridique signé par le prénommé, le 15 novembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal d’audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du 16 décembre 2019, à teneur duquel A._______ a expliqué qu’il était ressortissant somalien, qu’il avait quitté son pays d’origine en (…) 2017, qu’il avait vécu en Libye avant de rejoindre l’Italie en (…) 2018, qu’il avait déposé une demande d’asile dans ce pays et avait obtenu des autorités italiennes, en (…) 2018, un permis de séjour valable pendant cinq ans, qu’il avait quitté l’Italie en raison de ses conditions de vie difficiles et qu’il s’opposait à son éventuel renvoi vers ce pays, la demande d’informations du 17 décembre 2019 adressée par le SEM aux autorités italiennes, en vertu de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), portant sur la situation administrative du requérant en Italie et l’état d’avancement de sa demande d’asile du (…) 2018, le courriel du 30 décembre 2019, par lequel le SEM a chargé le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) de réaliser des expertises visant à déterminer l’âge du requérant, le rapport du CURML du 21 janvier 2020, à teneur duquel, selon les examens radiologiques osseux effectués les 3 et 10 janvier 2020, le requérant avait un âge minimum de 15.95 ans et un âge probable entre 17 et 19 ans,

D-1242/2020 Page 3 la communication du 24 janvier 2020, par laquelle le Ministère de l’intérieur italien a informé le SEM que l’Italie avait octroyé au requérant la protection subsidiaire et lui avait délivré à ce titre un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2024, le courrier du 24 janvier 2020, par lequel le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer en Italie, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces points, le courrier du 30 janvier 2020, à teneur duquel le requérant s’est opposé à son renvoi en Italie, aux motifs qu’il était mineur, que ses conditions de vie dans ce pays avaient été difficiles, qu’il était particulièrement vulnérable en raison des tortures subies en Libye et que le système d’accueil en Italie présentait des défaillances systémiques pouvant entraîner un risque de traitement inhumain au sens de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), le courriel du SEM 30 janvier 2020, demandant aux autorités italiennes de réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive 2008/115/CE), la réponse favorable de l’Italie à cette demande, datée du 17 février 2020, le projet de décision du 20 février 2020, notifié à Caritas Suisse, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, selon lequel le SEM prévoyait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant et d’ordonner l’exécution du renvoi de ce dernier en Italie, la détermination du requérant sur ledit projet, datée du 20 février 2020, la décision du 21 février 2020, notifiée le 24 février suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé le renvoi de celui-ci en Italie et ordonné la mise en œuvre de cette mesure, le recours interjeté le 2 mars 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l’annulation de la décision du 21 février 2020 et, principalement, au prononcé de son admission provisoire, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire,

D-1242/2020 Page 4 les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 3 mars 2020, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause de manière définitive, le recourant ne faisant pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA, art. 108 al. 3 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en lien avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),

D-1242/2020 Page 5 qu’il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd, 2016, ad art. 62 n° 40 ss), qu’en l’occurrence, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 12 novembre 2019, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et a prononcé le renvoi du recourant en Italie, aux motifs que ce pays était un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que les autorités italiennes avaient octroyé à l’intéressé la protection subsidiaire et qu’elles avaient donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, que, sur cette base, le SEM a également ordonné l’exécution du renvoi, que le recourant n'a pas contesté la décision en ce qu’elle a trait à la nonentrée en matière et au principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 32 OA 1), que, dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur l’exécution du renvoi, aucun élément du dossier ne justifiant d'examiner les questions non soulevées par le recourant (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que, dans un grief d’ordre formel, l’intéressé invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, qu’il reproche au SEM de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction permettant de déterminer si, en sa qualité de mineur non accompagné, il serait accueilli et pris en charge de manière adéquate à son retour en Italie, et, partant, de n’avoir pas été en mesure d’examiner en toute connaissance de cause les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, que l’intéressé soutient à ce sujet que, lors de son précédent séjour en Italie, il vivait dans des conditions particulièrement difficiles, était livré à lui-même, n’avait pas accès aux soins médicaux et n’était pas scolarisé, de sorte qu’il avait été contraint de quitter ce pays, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte

D-1242/2020 Page 6 (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), et est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, et qu'elle dispose, pour ce faire, des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande (cf. art. 8 LAsi, art. 13 PA; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1), qu’en l’espèce, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi du recourant en considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 83 LEI), que, dans la mesure où l’Italie est un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, le renvoi de l’intéressé vers ce pays est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu’une expulsion, par un Etat partie à la CEDH, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, est toutefois susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l’homme, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et

D-1242/2020 Page 7 Italie du 27 août 2013, n° 40524/10, par. 179 ss; Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 70 ss), qu’à teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médical, que les exigences pour admettre une mise en danger concrète sont réduites lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant précisé que l'intérêt du mineur n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que, partant, la minorité d'un requérant d’asile est un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de prendre une décision, puis, le cas échéant, d’arrêter les modalités de l'exécution du renvoi, qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant résulte des pièces du dossier et est d’ailleurs admise par le SEM (cf. décision du 21 février 2020, titre I, par. 8), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur non accompagné pourra être pris en charge de manière adéquate dans le pays de destination, par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3), qu’en outre, selon l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente doit s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition est applicable en l'espèce, dès lors qu'elle constitue une norme générale valable, à l'exception des procédures fondées sur le

D-1242/2020 Page 8 règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. 8054 et 8059), que, de plus, la directive 2008/115/CE, liant la Suisse en vertu des Accords d’association à Schengen et sur la base de laquelle le SEM a sollicité et obtenu de l’Italie la réadmission du recourant sur son territoire, stipule qu’avant d’éloigner du territoire d’un Etat membre un mineur non accompagné, les autorités de cet Etat s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’Etat de retour (cf. directive 2008/115/CE, art. 10 par. 2), qu’en l’espèce, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite au seul motif qu’aucun indice n’indiquait que l’Italie ne respecterait pas ses engagements internationaux, découlant notamment de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l’autorité inférieure a par ailleurs considéré le renvoi effectif du requérant comme exigible, en se bornant à soutenir que l’Italie était liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « Qualification », JO L 337/9 du 20.12.2011), qu’il était du ressort de ce pays de fournir au requérant le soutien nécessaire et qu’il était loisible à l’intéressé de s’adresser aux autorités italiennes ou aux organismes caritatifs pour recevoir l’aide dont il pourrait avoir besoin, que, dans ces circonstances, force est de constater que le SEM ne s’est pas assuré de la réalité d’une prise en charge adéquate de l’intéressé en Italie, correspondant à sa minorité et aux besoins spécifiques résultant de sa situation personnelle, que l’obtention d’informations précises de la part des autorités italiennes sur ces points s’imposait d’autant plus qu’au cours de son audition et dans ses écritures, l’intéressé avait exposé avoir vécu dans ce pays, pendant plusieurs mois, dans des conditions à ce point difficiles qu’il avait dû le quitter et rejoindre la Suisse,

D-1242/2020 Page 9 qu’il importe encore de souligner que seule la qualité de requérant d’asile mineur non accompagné est ici déterminante, que, tenu d’établir d’office les faits pertinents, le SEM ne pouvait donc s’abstenir de procéder aux investigations supplémentaires précitées que s’il pouvait reprocher à l’intéressé une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d’application de l’art. 83 al. 7 LEI, exceptions non réalisées en l’occurrence et dont il convient d’ailleurs de faire usage avec retenue lorsque le requérant d’asile est mineur, que, partant, le recours est admis en ce sens que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de prendre en considération la situation qui se présentera à lui au moment de statuer et de s’assurer, le cas échéant, que l’intéressé pourra être accueilli, pris en charge et soutenu de manière adéquate, dès son retour en Italie, par une structure ou un établissement d’accueil en mesure de répondre de manière durable à ses besoins spécifiques découlant de sa minorité et de sa situation personnelle, qu'à ce titre, il est rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), étant précisé que ce n’est qu’à cette condition que le SEM est tenu d’instruire l’affaire plus avant, que s’avérant manifestement fondé, il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et de renoncer dès lors à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; MARCEL MAILLARD, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],

D-1242/2020 Page 10 Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd, 2016, ad art. 63 n° 14), que, partant, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

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D-1242/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision contestée du 21 février 2020 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-1242/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.03.2020 D-1242/2020 — Swissrulings