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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2010 D-1218/2008

September 3, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,850 words·~24 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour IV D-1218/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. A._______, née le [...], Côte d'Ivoire, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er février 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1218/2008 Faits: A. Le 25 décembre 2007, A._______ est entrée en Suisse et a déposé le lendemain une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement, le 11 janvier 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 23 janvier suivant, elle a déclaré être de religion protestante, d'ethnie wobé et provenir de B._______, village proche de la ville de Man dans la région des dix-huit Montagnes. Sans lui demander son avis, ses parents auraient accepté, en échange d'une forte somme d'argent, la demande en mariage présentée au début du mois de novembre 2007 par un vieil homme – prénommé C._______ – d'un village voisin. Début novembre 2007 ou, suivant les versions, le 3 ou le 5 décembre 2007, l'intéressée, accompagnée de ses parents, serait partie chez cet homme, dont elle serait devenue la quatrième épouse. La nuit de son arrivée, elle aurait été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec son époux, qui aurait alors constaté qu'elle n'était pas excisée, et les deux fils de celui-ci. Deux jours plus tard, elle aurait été ramenée par son époux chez ses parents, lesquels auraient accepté de la faire exciser parce qu'ils avaient déjà dépensé la dot. Le 10 décembre 2007, soit deux jours avant la date prévue de l'excision, la requérante aurait fui son village avec une amie qui s'y trouvait en vacances et qui aurait accepté de l'accueillir chez elle, à Abidjan. Averti par les parents de l'intéressée de l'endroit où celle-ci se serait réfugiée, C._______ aurait remis de l'argent aux jeunes du village et aux frères de A._______ pour qu'ils aillent la chercher. Celle-ci aurait été invitée par son amie, informée de dites recherches lors d'une réunion du village ayant eu lieu à Abidjan, à quitter le logement où elle aurait résidé depuis quatre jours seulement. Après avoir passé une nuit dans la rue, elle aurait fait la connaissance d'un homme à qui elle aurait raconté ses problèmes et qui aurait accepté de l'héberger. Le 20 décembre 2007, grâce à cet homme qui aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Europe, A._______, accompagnée d'un autre homme qui l'aurait fait passer pour son épouse et qui aurait gardé sur lui le passeport d'emprunt utilisé pour voyager, aurait pris l'avion de l'aéroport d'Abidjan pour Milan (Italie), via Casablanca (Maroc), puis aurait continué son voyage en voiture jusqu'en Suisse. Page 2

D-1218/2008 B. Par décision du 1er février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, eu égard au manque de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Il a, en effet, relevé que les déclarations de l'intéressée étaient contradictoires, s'agissant de la date à laquelle elle était partie dans le village de son futur époux, et de celle à laquelle celui-ci l'avait ramenée chez elle pour la faire exciser. En outre, au gré des versions, C._______ aurait ignoré, respectivement aurait su que la requérante avait eu jadis un enfant au moment où il aurait négocié la dot. L'ODM a également noté que C._______, dans la mesure où l'excision aurait été pour lui d'une importance vitale, aurait logiquement dû se renseigner à ce sujet lors des négociations. Cet office a par ailleurs jugé étonnant le fait que la requérante ignore la religion de son époux et que ses parents, informés des violences sexuelles dont elle aurait été victime, ne lui aient apporté aucun secours, allant jusqu'à informer C._______ où elle se serait trouvée. Enfin, l'ODM a estimé qu'il n'était pas plausible qu'un inconnu rencontré par hasard dans la rue ait organisé et financé, sans contrepartie, le voyage de l'intéressée, ni que celle-ci ignore tout du passeport avec lequel elle aurait voyagé, ni qu'elle ait pu voyager sans encombre avec ce document ne contenant pas sa photographie, eu égard aux contrôles menés avec diligence dans les aéroports internationaux. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment estimé que la prénommée, qui n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile et les circonstances de son départ, cachait l'existence et la réelle étendue de son réseau personnel à Abidjan et qu'elle disposait de solides appuis dans son entourage. C. Dans son recours non signé posté le 25 février 2008, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a expliqué que les invraisemblances relevées par l'ODM avaient pour origines les séquelles du grave traumatisme subi dans son pays d'origine, son insuffisance scolaire, la peur et le stress provoqués par le formalisme des deux auditions, ainsi qu'une mauvaise interprétation de ses propos. Page 3

D-1218/2008 D. Par décision incidente du 4 mars 2008, le juge instructeur a invité la recourante à régulariser son recours, en y apposant sa signature, et à payer, sous réserve de régularisation, une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure. E. Par courrier posté le 11 mars 2008, la recourante a régularisé son recours et, faisant valoir son indigence, a demandé à pouvoir payer l'avance requise par mensualités. F. Par décision incidente du 14 mars 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir cette avance. G. Dans sa détermination du 3 décembre 2009, transmise à la recourante pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Par missive du 14 décembre 2009, la recourante a demandé à pouvoir consulter les pièces de son dossier, en particulier les procès-verbaux de ses auditions, et a déclaré souffrir de problèmes rénaux. I. Par ordonnance du 16 décembre 2009, le juge instructeur a transmis, en copie, les procès-verbaux des auditions ainsi que la décision attaquée à la recourante. Il a par ailleurs invité celle-ci à produire, dans un délai échéant le 15 janvier 2010, un rapport médical détaillé et circonstancié concernant son état de santé. J. Le 15 janvier 2010, la recourante a déposé un rapport médical du 12 janvier précédent émanant d'un spécialiste en médecine interne, et a précisé qu'elle allait transmettre le certificat du psychiatre chez lequel elle avait pris rendez-vous. Dans son rapport, ce spécialiste mentionne que la requérante, suivie depuis le 24 février 2009, se plaint d'insomnie, de cauchemars et de maux de tête, qu'elle est en bonne santé générale et qu'elle souffre de Page 4

D-1218/2008 troubles post-traumatiques, pour lesquels un rendez-vous chez le spécialiste est prévu. K. Par courrier posté le 21 janvier 2010, A._______ a confirmé ses griefs et conclusions. En particulier, elle a rappelé que les contradictions relevées par l'ODM avaient en partie pour origine les traumatismes endurés dans son pays d'origine. Elle a exposé que l'homme qu'elle avait épousé était venu dans son village début novembre 2007 négocier le mariage avec ses parents, qu'il était venu la chercher le 3 décembre suivant et qu'elle avait fui deux jours plus tard, soit le 5 décembre 2007. Elle a précisé que son époux, probablement un musulman, avait appris qu'elle avait eu un enfant lors de leur première nuit ensemble et qu'il considérait les femmes non excisées comme impures. Elle a expliqué que ses parents avaient été dans l'impossibilité de rembourser la dot, condition sine qua non pour annuler un mariage coutumier, raison pour laquelle ils ne lui avaient pas accordé de protection par crainte d'être eux-mêmes exposés à des problèmes. Enfin, la recourante a détaillé les événements qui se seraient déroulés depuis son départ du domicile familial pour aller chez son futur époux, notamment son mariage – auquel de nombreuses personnes auraient assisté et durant lequel elle aurait été vêtue d'une robe blanche – et les abus dont elle aurait été successivement victime de la part de son époux et des deux fils de celui-ci, jusqu'à son retour au village et son départ pour Abidjan avec une amie. L. Par courrier posté le 26 mai 2010, la recourante a déposé un rapport des Services D._______ du 20 mai précédent, dans lequel les thérapeutes ont posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure Page 5

D-1218/2008 administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est inconsistant, contradictoire et, partant, ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par l’autorité de première instance dans sa décision du 1er février 2008. Page 6

D-1218/2008 Les explications fournies dans le courrier posté le 21 janvier 2010 (cf. let. K ci-dessus) ne sauraient remettre valablement en cause cette appréciation. En effet, dans cet écrit, la recourante expose ou précise des faits qui divergent à maints égards des déclarations convergentes qu'elle a tenues lors des auditions des 11 et 23 janvier 2008, ce qui affaiblit encore sa crédibilité personnelle et renforce, en revanche, le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile. Notamment, elle déclare (cf. ce courrier, p. 2, §4, et p. 3, §1) avoir passé trois nuits dans le village de son époux, avoir dormi la première nuit avec ses père et mère dans la même chambre, et avoir été violée, au cours des deux nuits suivantes, successivement par son époux et les deux fils de ce dernier. Lors de ses auditions des 11 et 23 janvier 2008, elle avait pourtant clairement affirmé n'avoir séjourné que deux nuits dans le village de son époux et avoir été abusée durant la première nuit. Quant à la date prévue de l'excision, elle la situe "le lendemain matin" de son retour au village, soit le 6 décembre 2007 (cf. la p. 3 en relation avec le § 3 de la p. 1 du courrier du 21 janvier 2010), et non plus le 12 décembre 2007 (cf. le pv de l'audition du 23 janvier 2010, question 75, p. 6). Enfin, si le mariage avait été dépourvu de cérémonie comme l'avait initialement soutenu la recourante (cf. le pv de l'audition du 23 janvier 2008, question 61, p. 5), il est hors de question que la mariée ait été vêtue d'une robe blanche, surtout si son mari avait été musulman (cf. le courrier du 21 janvier 2010, p. 2, § 1) et que de nombreuses personnes se soient déplacées pour assister à la "fête". Enfin, les éléments d'invraisemblance émaillant le récit de la recourante ne sauraient être expliqués, comme celle-ci le soutient dans son recours et dans ses écrits postérieurs, par un quelconque traumatisme, ni par une éducation scolaire lacunaire, ni par le stress. A cet égard, le Tribunal relève notamment que la recourante n'est pas illettrée, la feuille de données personnelles ayant été remplie de sa main (pièce A2/2 du dossier de l'ODM) et les actes nécessaires à son pourvoi devant le Tribunal ayant apparemment été rédigés par elle, qu'elle a toujours déclaré que le contenu des procès-verbaux des auditions correspondait à ses propos et qu'elle n'a pas démontré souffrir, lors de celles-ci ni même ultérieurement, de troubles psychiques de nature à perturber gravement sa capacité d'entendement. A cet égard, force est de constater que la recourante n'aurait pas attendu janvier 2010 pour consulter un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (cf. le rapport du 20 mai Page 7

D-1218/2008 2010 cité sous let. L ci-dessus) si son état psychique avait été si grave au point d'altérer sa capacité de discernement. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Page 8

D-1218/2008 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour Page 9

D-1218/2008 elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle (cf. consid. 3 supra). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 10

D-1218/2008 éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments Page 11

D-1218/2008 ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3 En l'espèce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En effet, dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 consid. 7, spéc. consid. 7.10 et 7.11), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Côte d'Ivoire et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il a estimé que, sous réserve d'une appréciation de cas en cas prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, tels Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro. En effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En outre, compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les Ivoiriens qui ont transité par une grande ville avant leur départ y ont de la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour. 7.4 En l'espèce, et au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il ne peut être exigée de la recourante qu'elle parte s'installer dans la région des dix-huit Montagnes, d'où elle provient. En revanche, il peut être exigé d'elle qu'elle retourne à Abidjan. En effet, à son retour dans cette agglomération, elle ne sera pas livrée à elle-même et ne vivra pas dans le dénuement, dans la mesure où elle y a été hébergée par une amie avant son départ pour la Suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les motifs de sa venue en Suisse ne sont pas crédibles (cf. consid. 3 supra), de sorte qu'il ne saurait être admis que cette amie lui ait demandé de quitter son domicile pour les raisons invoquées ni, par conséquent, qu'elle refuse de l'accueillir de nouveau. Jeune et sans charge de famille, elle a déclaré avoir exercé la Page 12

D-1218/2008 profession de commerçante dans son pays d'origine (cf. le pv de l'audition du 11 janvier 2008, ch. 8, p. 2). Il lui sera loisible, le cas échéant, de requérir un micro-crédit pour l'aider à financer une activité lucrative propre à lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.9.4 et 7.12). La recourante soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible en raison de troubles psychiques diagnostiqués (cf. let. L supra) ayant pour origine, selon elle, les faits présentés à l'appui de sa demande de protection en Suisse. Toutefois, comme relevé ci-dessus, ses motifs d'asile ne sont pas crédibles et ne sauraient avoir causé les troubles dont elle souffre. Si le Tribunal ne nie pas que la recourante a présenté à son arrivée en Suisse et présente encore des problèmes de santé, il ne saurait toutefois admettre que ceux-ci sont d'une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait concrètement sa vie en danger, en l'absence de traitements. Sinon, la recourante n'aurait pas consulté si tardivement – en janvier 2010, soit deux ans après son arrivée en Suisse – un spécialiste des troubles psychiques. Quant au médecin spécialiste en médecine interne consulté pour la première fois en février 2009, il a exclusivement fait état, dans son rapport du 12 janvier 2010 cité sous let. J supra, du fait que la recourante, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique, profiterait d'une thérapie adéquate, sans en mentionner l'urgence ou l'indispensabilité (cf. ch. 4 de ce rapport: "Le pronostic sans traitement n'est pas très défavorable, bien sûr la patiente profiterait beaucoup d'une thérapie adéquate."). Au demeurant, il sied de relever que la recourante pourrait recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.12.2). 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Page 13

D-1218/2008 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

D-1218/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - à la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 15

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