Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.04.2012 D-1212/2012

April 2, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,482 words·~12 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1212/2012

Arrêt d u 2 avril 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, né le […], alias B._______, né le […], Syrie, représenté par C._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 février 2012 / N […].

D-1212/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2012, l'audition sommaire du 19 janvier 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la désignation, à la suite de l'attribution du requérant au canton de […], d'une curatrice de représentation en faveur de celui-ci, en la personne de C._______, le courrier du 31 janvier 2012 (posté le jour suivant), par lequel l'ODM a accordé à l'intéressé, par l'intermédiaire de sa curatrice, le droit d'être entendu au sujet d'un éventuel transfert en Italie, la réponse de celle-ci du 17 février 2012, la décision du 21 février 2012 (notifiée le 24 février suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le recours interjeté le 2 mars 2012 contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 mars 2012, la décision incidente du 7 mars 2012, par laquelle le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance de frais, la détermination de l'ODM du 12 mars 2012, l'ordonnance du 16 mars 2012, par laquelle le juge instructeur a accordé au recourant un délai échéant le 21 mars 2012 pour lui faire part de ses éventuelles observations sur la prise de position de l'autorité inférieure,

D-1212/2012 Page 3 le courrier du 21 mars 2012, par lequel l'intéressé a sollicité une prolongation de ce délai et informé le Tribunal de la prochaine production d'un rapport médical,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

D-1212/2012 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'en l'occurrence, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, l'ODM a constaté que A._______ avait déposé une demande d'asile en Italie le […],

D-1212/2012 Page 5 qu'en date du 31 janvier 2012, dit office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que l'Italie n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, de sorte que l'autorité inférieure a considéré que ce pays était réputé avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'aux termes de l'art. 2 point h du règlement Dublin II, le recourant est un mineur non accompagné, ce que l'ODM n'a pas contesté, que, dans ces conditions, il convient d'examiner si ses droits - découlant notamment de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (CDE, RS 0.107), laquelle fait partie intégrante du règlement Dublin II - ont été respectés, que, dans le cadre d'une procédure selon le règlement Dublin II comme dans toute procédure d'asile, il convient de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi, en présence de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit - conformément à l'art. 22 par. 1 CDE - adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-297/2012 du 26 janvier 2012 p. 3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss ; cf. également MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 82 et 86 s.), que, selon l'art. 19 par. 1 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), les Etats membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bienêtre, ou toute autre forme appropriée de représentation,

D-1212/2012 Page 6 qu'en vertu de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes doivent désigner immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés, aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi, des actes de procédures déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis (cf. également JICRA 2006 n° 14), qu'en l'occurrence, la personne de confiance du recourant, qui n'a été désignée qu'à la suite de l'attribution de celui-ci au canton de […], n'était pas présente lors de son audition sommaire au CEP de Vallorbe, qu'or, selon la jurisprudence récente du Tribunal (ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.3 et 5.4), dans le cadre des procédures selon le règlement Dublin II, l'audition sommaire doit être considérée comme un acte de procédure déterminant, dès lors que c'est à l'issue de celle-ci qu'il est décidé d'appliquer ou non l'art. 34 al. 2 let. 2 LAsi et que, le cas échéant, il n'y a pas d'autre audition ; qu'en outre, c'est lors de cette audition que l'ODM examine si les conditions pour un transfert sont réalisées et, partant, s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté ; que s'agissant des requérants d'asile mineurs non accompagnés, la question de savoir si leur minorité est vraisemblable ne pouvant être clarifiée qu'après cette audition et une personne de confiance ne pouvant dès lors pas être désignée auparavant, il est souhaitable de procéder à une seconde audition, en présence de celle-ci, que l'ODM a certes accordé le droit d'être entendu à la personne de confiance de l'intéressé, par courrier posté le 1 er février 2012, qu'il convient toutefois de relever qu'à ce moment-là, dit office avait déjà soumis sa requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes, qu'en outre, dans cette requête, l'autorité inférieure s'est contentée de mentionner la date de naissance de l'intéressé, sans toutefois préciser qu'il était un mineur non accompagné, à savoir qu'il ne disposait d'aucun membre de sa famille en Suisse (cf. art. 6 du Règlement Dublin II), que, selon l'art. 20 par. 1 point a du règlement Dublin II, la requête aux fins de reprise en charge doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre requis de vérifier qu'il est responsable,

D-1212/2012 Page 7 que cette exigence revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés, qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas clairement attiré l'attention des autorités italiennes sur un fait important, de sorte celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments leur permettant de vérifier leur compétence, que cette carence est d'autant plus déterminante que l'Italie n'a pas expressément admis sa compétence, qu'au vu de cette conjonction de vices de procédure, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 19 février 2012 annulée, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci auditionne une nouvelle fois le recourant en présence de la personne de confiance qui lui a été désignée, adresse une nouvelle requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes, en leur précisant que l'intéressé est un mineur non accompagné, sollicite la production d'un rapport médical détaillé et entreprenne des mesures d'instruction concrètes pour vérifier si, en cas de transfert, l'intéressé pourra effectivement être pris en charge par un établissement approprié, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande de prolongation de délai formulée par le recourant est sans objet, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, n'a pas démontré avoir eu à

D-1212/2012 Page 8 supporter des frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-1212/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du 21 février 2012 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

D-1212/2012 — Bundesverwaltungsgericht 02.04.2012 D-1212/2012 — Swissrulings