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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2020 D-1143/2020

June 9, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,302 words·~12 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 janvier 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1143/2020

Arrêt d u 9 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté par Nesrin Ulu, lic. iur., Rechtsbüro, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2020.

D-1143/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 31 mai 2019 par A._______, les procès-verbaux des auditions du 6 juin 2019 (sur ses données personnelles) ainsi que des 20 juin et 30 juillet 2019 (sur ses motifs d’asile), lors desquelles l’intéressé a, en substance, déclaré qu’il ne trouverait pas de travail s’il retournait en Géorgie, le projet de décision du 2 août 2019, par laquelle le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié au prénommé, rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position de Caritas du 2 août 2019, réitérant les arguments avancés lors des auditions, en particulier que le recourant ne pourrait pas trouver de travail s’il devait retourner en Géorgie, la décision du 6 août 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa première demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours de A._______, déposé le 13 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre dite décision, l’annulation par le SEM de cette même décision, la radiation de la cause D-4088/2019 du 3 septembre 2019, le rapport de la police lucernoise du 26 novembre 2019, constatant que le recourant avait falsifié des billets de train ainsi qu’un laissez-passer du SEM et s’était servi d’une carte de crédit qui ne lui appartenait pas, la décision du 27 janvier 2020, notifiée un jour plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 26 février 2020, dans lequel A._______ conclut, principalement, à l’annulation de la décision susmentionnée du 27 janvier 2020 et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, subsidiairement, à l’octroi de l’asile, ainsi que, plus subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et inexigible du renvoi en Géorgie,

D-1143/2020 Page 3 la requête d’assistance judiciaire totale également formulée dans le recours, les moyens de preuve produits avec le recours (une photo qui montrerait l’ex-chef du recourant ainsi que diverses copies de documents en langue étrangère censés être un extrait de casier judiciaire, des convocations concernant la mère du recourant et des articles de presse), la décision incidente du 10 mars 2020 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée dans le mémoire et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 25 mars 2020, le versement du montant total de 750 francs le 17 mars 2020, les trois compléments de recours des 10, 23 et 31 mars 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 17 mars 2020, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

D-1143/2020 Page 4 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que le recourant a invoqué comme motifs d’asile, lors des auditions devant le SEM, son endettement en Géorgie et l’impossibilité d’y trouver du travail,

D-1143/2020 Page 5 que ces motifs ne sont manifestement pas pertinents en droit d’asile, comme l’a constaté le SEM à juste titre dans la décision du 27 janvier 2020, que, dans son recours, le recourant a ensuite fait valoir un nouveau motif d’asile, à savoir des menaces de la part des autorités envers sa mère, à cause de lui, que ces allégations tardives sont visiblement justifiées par les besoins de la cause, qu’en effet, la version des faits livrée dans le recours diffère fortement de celle présentée lors des auditions, qu’ainsi, A._______, questionné sur sa fonction exacte au sein de la (…), a indiqué qu’il était (…) (cf. Q18 s. du p-v de l’audition du 20 juin 2019), que, dans son recours, par contre, le prénommé fait valoir qu’il était (…) (cf. recours p. 3), qu’en outre, concernant l’accident de la circulation dans lequel il aurait été impliqué, il a indiqué, lors des auditions, que la procédure avait été close en janvier 2019 et qu’il avait obtenu gain de cause (cf. Q42 s. du p-v de l’audition du 20 juin 2019 et Q20 de celui du 30 juillet 2019), que, par contre, dans son recours, il affirme que la procédure est toujours en cours (cf. recours p. 5), que les allégations tardives du recourant ne sont ainsi pas crédibles, que les trois compléments au recours des 10, 23 et 31 mars 2020 ainsi que leurs annexes ne changent rien à cette analyse, vu que, d’une part, le recourant n’a produit aucune pièce originale, mais seulement des photocopies facilement falsifiables, et, d’autre part, qu’il s’agit de déclarations de son avocat géorgien, qu’au surplus, la prétendue attestation du tribunal géorgien ne porte pas de date et ne mentionne pas la nature de la procédure, que, partant, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,

D-1143/2020 Page 6 qu’il y a dès lors tout lieu de penser que A._______ n’a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Géorgie, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’il n’est notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi en Géorgie, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),

D-1143/2020 Page 7 que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que la Géorgie ne connait pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, le recourant étant jeune, en bonne santé et disposant d’un réseau social (parents) dans son pays d’origine, que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le recourant a déposé un passeport et une carte d’identité auprès du SEM lors de sa demande d’asile et devrait pouvoir utiliser ces documents pour retourner dans son pays, qu’en outre, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que c’est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-1143/2020 Page 8 que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 17 mars 2020,

(dispositif page suivante)

D-1143/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 17 mars 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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