Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1120/2020
Arrêt d u 4 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière/absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2020.
D-1120/2020 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 juillet 2017, classée le 28 août 2018 du fait de sa disparition, sa seconde demande, déposée le 11 novembre 2019, le mandat de représentation signé par lui, le 14 du même mois, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des 15 novembre 2019 (enregistrement des données personnelles), 19 novembre 2019 (entretien Dublin) et 12 février 2020 (audition sur les motifs d’asile), la prise de position de la représentation juridique du 17 février 2020 sur le projet de décision du SEM, la décision du 18 février 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 21 février 2020, par lequel Caritas Suisse a informé que le mandat de représentation en faveur du surnommé avait pris fin, le recours du 24 février 2020, déposé par A._______ lui-même, le courrier du 26 février 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-1120/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, selon la disposition précitée, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans sa décision du 18 février 2020, le SEM a constaté que les motifs allégués par l’intéressé ne constituaient pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, appréciation partagée par le Tribunal, qu’en effet, les motifs de départ du Maroc allégués par le recourant – à savoir ses conditions financières difficiles après le décès de ses parents, en particulier de son père, qui était le soutien pécuniaire de la famille au pays – ne relèvent à l’évidence pas du champ d’application de l’art. 3 LAsi, que rien au dossier ne permet une autre conclusion, que le recours de A._______ est ainsi rejeté sous cet angle, que le prénommé n’a pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle aussi, le recours doit être rejeté (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient manifestement pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
D-1120/2020 Page 4 qu’il n'a pas davantage rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de A._______, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le prénommé est jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles dans différents domaines, et n'a pas allégué souffrir à l'heure actuelle d'un problème de santé notable (voir aussi pour plus de détails les ch. II par. 7 s. et III 2 de la décision attaquée), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que A._______ est en effet tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA , ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
D-1120/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :