Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1079/2012
Arrêt d u 2 5 octobre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Rémy Allmendinger, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2012 / N (…).
D-1079/2012 Page 2
Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 septembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 8 septembre 2009 (audition sommaire) et 21 janvier 2010 (audition sur les motifs), les divers moyens de preuve que l'intéressé a produits durant l'instruction de sa procédure par l'ODM, la décision du 26 janvier 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 25 février 2012, avec annexes, formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 29 février 2012, par laquelle le juge alors en charge du dossier a octroyé au recourant un délai au 15 mars 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
D-1079/2012 Page 3 Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, y avoir vécu jusqu'au 5 février 2008 et être d'ethnie tamoule, qu'il aurait vécu dans la région du Vanni de 1994 à 2005, y aurait suivi un entraînement mis en place par les LTTE et participé à la construction de bunkers ; que son frère aurait d'ailleurs rejoint dit mouvement en 2004 ; que, le (…) 2007, l'intéressé aurait été en train de pêcher en mer, en compagnie de deux de ses employés, lorsque quatre membres des LTTE leur auraient demandé de les embarquer afin de les amener sur un champ de bataille se situant à proximité ; qu'après avoir initialement refusé, l'intéressé et ses employés auraient finalement, devant l'insistance des membres des LTTE, accepté de les mener à bon port ; qu'ils les auraient débarqués à proximité du champ de bataille, ce qui n'aurait pas échappé à la vigilance des forces armées sri-lankaises ; qu'à la fin de la bataille, environ une demi-heure plus tard, ils auraient été arrêtés par l'armée sri-lankaise, en compagnie d'une trentaine d'autres pêcheurs et
D-1079/2012 Page 4 transportés dans un camp militaire, où ils auraient été interrogés et battus lors de leur détention ; que l'un des deux employés de l'intéressé aurait été relâché après un mois, puis assassiné, le (…) 2007, au marché de C._______, un quartier de B._______ ; que l'intéressé aurait été relâché le (…) 2008 à la condition de revenir signer un registre tous les dimanches, ce qu'il aurait fait à deux reprises, renonçant par la suite de peur d'être assassiné comme son employé ; qu'il serait ensuite allé se cacher chez sa grand-tante, dans le quartier où il résidait avec ses parents, que, désirant fuir B._______, il aurait demandé un certificat médical à l'hôpital (…) B._______ ; que, grâce à ce document, il aurait pu se rendre à Colombo en compagnie de sa mère, où il aurait pris contact avec un passeur afin de fuir le pays ; qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 10 mars 2008 pour se rendre à D._______ (…), où il serait resté jusqu'au (…) 2009, avant de s'envoler pour la Suisse ; qu'il serait finalement arrivé à Genève le 3 septembre 2009, que l'ODM, dans sa décision du 26 janvier 2012, a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé conteste l'analyse de l'ODM sur la situation au Sri Lanka et allègue que, en raison de ses liens avec les LTTE, il risque d'être kidnappé, voire assassiné, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant craint d'être arrêté, maltraité, voire tué en raison de ses liens supposés avec les LTTE que lui prêteraient les autorités, eu égard notamment à l'aide qu'il aurait apportée au mouvement, qu'en l'espèce, les craintes émises ne sont pas justifiées, aucun élément fiable n'étant de nature à établir pour le recourant un risque objectivement et subjectivement fondé de subir des persécutions,
D-1079/2012 Page 5 que, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures, le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, que l'intéressé a certes été arrêté et détenu plusieurs mois par les forces armées sri-lankaises ; que ces événements datent cependant de 2007, époque à laquelle le Sri Lanka était en proie à une situation de guerre civile ; qu'ainsi, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui, suite à la défaite des LTTE en mai 2009, prévaut désormais au Sri Lanka, que force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ; qu'il n'a jamais allégué avoir fait partie des LTTE ni, du reste, être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE ; que les forces armées sri-lankaises n'ont aucun intérêt à rechercher aujourd'hui quelqu'un qui, il y a cinq ans, agissant sous la contrainte, a apporté une aide ponctuelle aux LTTE, que s'agissant de l'allégation selon laquelle son frère aurait fait partie des LTTE, il n'est pas établi que celui-ci ait occupé un poste important au sein de l'organisation ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à l'encontre de l'intéressé, que par ailleurs, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, aucun indice dans le dossier ne permet de conclure qu'il risquerait alors des actes contraires à l'art. 3 LAsi pour un autre motif ; que celui-ci ne contient en particulier aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, susceptible de constituer un indice de crainte objectivement fondée (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
D-1079/2012 Page 6 qu'ainsi, se bornant à décrire les faits ayant conduit l'intéressé à fuir son pays, l'attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka, déjà produite durant l'instruction de la procédure par l'ODM, tout comme l'attestation du diocèse de Jaffna ne sauraient indiquer un risque de persécutions futures, qu'en outre, le document d'Amnesty International, traitant du cas d'un homme d'affaires tamoul, n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, que par ailleurs, le Tribunal a tenu compte dans sa récente jurisprudence du rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 5 juillet 2010 produit par le recourant (cf. ATAF 2011/24 consid. 6.2), qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
D-1079/2012 Page 7 cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI- CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. mutatis mutandis l'exposé fait sous l'angle de l'asile), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que, pour sa part, l'intéressé est jeune, apte à travailler et bénéficie d'une expérience professionnelle ; qu'il dispose aussi d'un important réseau familial à B._______, région dans laquelle il est né et a vécu une grande partie de sa vie ; qu'il a déclaré lors de l'audition sur les motifs que ses parents, sa sœur, des oncles et des tantes habitaient cette localité ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
D-1079/2012 Page 8 que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances et de sa famille qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, l'on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part pour faciliter sa réinstallation, concrétisée, en particulier à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent, comme en l'espèce, leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012, et réf. cit.), que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus doivent ainsi lui permettre de se réinstaller à B._______, qu’en définitive, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
D-1079/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 12 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :