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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-1072/2019

December 11, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,501 words·~13 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1072/2019

Arrêt d u 11 décembre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Inde, alias B._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2019 / N (…).

D-1072/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, sous l’identité de B._______, ressortissant sri-lankais, en date du 10 juin 2016, le procès-verbal de l’audition sommaire du 21 juin 2016, les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait obtenu un visa Schengen des autorités allemandes à Chennai (Inde), valable du (…) au (…) avril 201(…), et qu’il avait présenté à cette occasion un passeport indien au nom de A._______, le droit d’être entendu du 21 juin 2018, à l’issue duquel le SEM a informé l’intéressé de la modification de ses données personnelles comme suit : A._______, né le (…), de nationalité indienne, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 7 janvier 2019, la décision du 29 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Inde, respectivement le Sri Lanka, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er mars 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 6 mars 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l’indigence du recourant n’était pas établie, a rejeté cette demande et lui a fixé un délai échéant le 21 mars suivant pour payer une avance de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise, le 18 mars 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-1072/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a notamment déclaré être parti vivre en Inde en 199(…) avec son oncle paternel, être retourné vivre à C._______ (district de Jaffna, Province du Nord) dans sa famille, en 200(…), après la signature d’accords de paix, puis avoir suivi, à D._______ en 200(…), un entrainement de base d’un mois auprès des LTTE

D-1072/2019 Page 4 (Liberation Tigers of Tamil Eelam), organisation à laquelle il n’avait jamais adhéré, qu’en septembre 200(…), il aurait participé à une manifestation contre le gouvernement, à l’issue de laquelle il aurait été arrêté par l’armée sri-lankaise, interrogé, fortement maltraité, puis remis en liberté deux semaines plus tard grâce à l’intervention de son oncle, que, recherché par l’armée, il ne serait pas rentré au domicile familial, mais serait parti s’installer à D._______ et ses environs, aidant les membres des LTTE principalement à charger et décharger les véhicules, avant de retourner, en mai 2009, dans les zones contrôlées par l’armée, ne séjournant toutefois pas auprès de sa famille, dans la mesure où il était toujours recherché et qu’il craignait d’y être arrêté, qu’en 2011, 2013 et 2014, il aurait participé à trois nouvelles manifestations, à l’issue desquelles il aurait été arrêté par l’armée ou le CID (Criminal Investigation Department), fortement maltraité, interrogé notamment sur deux anciens combattants des LTTE, puis remis en liberté après douze jours, respectivement quelques jours, que, le 18 août 2015, craignant d’être tué s’il venait à être arrêté une nouvelle fois, il aurait quitté le Sri Lanka grâce à l’aide d’un passeur, que, dans sa décision du 29 janvier 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, un ressortissant indien, mais probablement également sri-lankais, eu égard aux déclarations de son frère (dossier N […]), au motif que ses allégations n’étaient pas vraisemblables ni pertinentes, a prononcé son renvoi en Inde, pays dans lequel il n’avait pas rencontré de problèmes, respectivement au Sri Lanka, et a ordonné l’exécution de cette mesure, que, dans son recours, l’intéressé a répété avoir la nationalité sri-lankaise, à l’exclusion de la nationalité indienne, le passeport indien authentique ou très bien imité ayant été obtenu par le passeur, et a contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM en lien avec ses motifs d’asile, qu’en l’espèce, le SEM a retenu à juste titre que le recourant, outre la nationalité sri-lankaise alléguée, possédait la nationalité indienne,

D-1072/2019 Page 5 que celui-ci a en effet obtenu, des autorités allemandes compétentes en Inde, un visa Schengen pour l’Allemagne, valable du (…) au (…) avril 201(…), sous l’identité de A._______, né le (…), ressortissant indien, que dites autorités n’auraient pas accepté de le prendre en charge, à la demande du SEM, sur la base de l’art. 14 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III), s’il avait obtenu frauduleusement, comme il le soutient, le passeport indien lui ayant permis d’obtenir ce visa, affirmation au demeurant nullement démontrée à satisfaction de droit, que le recourant a du reste vécu en Inde de 199(…) à 200(…), selon ses déclarations, que, d’ailleurs, il y a probablement vécu plus longtemps, à savoir jusqu’à son départ pour l’Europe durant la période de validité de son visa Schengen, eu égard à ses propos totalement contradictoires s’agissant des circonstances de son départ définitif du Sri Lanka en août 2015, qu’en effet, selon la version donnée lors de l’audition sommaire, il aurait pris l’avion de l’aéroport de Colombo, le 18 août 2015, pour Singapour, muni d’un passeport sri-lankais, puis aurait continué son chemin en voiture en direction de la Malaisie, y restant dix mois avant de s’envoler pour Genève, via le Qatar, muni d’un passeport malaisien, que, lors du droit d’être entendu, après avoir été informé par le SEM du résultat d’investigations ayant permis d’établir qu’il avait voyagé jusqu’en Europe muni d’un passeport indien et d’un visa Schengen délivré par les autorités allemandes à Chennai, il a alors affirmé être parti à Singapour en 2015, puis en Malaisie, y restant dix mois, période durant laquelle il était allé en Inde pour se faire délivrer un visa Schengen, puis être retourné à Colombo, y séjournant une nuit, avant de s’envoler pour l’Allemagne, que, lors de l’audition sur les motifs, il a contre toute attente soutenu avoir quitté son pays par bateau, en août 2015, pour se rendre clandestinement en Inde, Etat dans lequel son passeur lui avait fait établir un passeport indien et un visa Schengen, puis avoir pris l’avion pour l’Allemagne,

D-1072/2019 Page 6 que le recourant peut donc retourner en Inde, pays d’où il est ressortissant, qu’il n’a pas allégué de motifs d’asile en lien avec cet Etat, que, s’il le préfère, dans la mesure où il possède certainement aussi la nationalité du Sri Lanka, il pourra retourner s’y établir, qu’il n’a en effet pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite de ce pays, qu’il a notamment été particulièrement inconstant s’agissant des circonstances de son départ de ce pays (cf. supra) et cache manifestement les raisons véritables de son départ pour l’Europe, que, s’il fallait écarter la version donnée lors de l’audition sommaire (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 janvier 2019, question 217, et le recours, p. 9), les réponses du recourant sur ce point lors du droit d’être entendu et lors de l’audition sur les motifs restent, comme relevé plus haut, contradictoires, qu’en retenant la version ultérieure à l’audition sommaire, soit celle donnée lors du droit d’être entendu, force est de constater que le recourant n’aurait pas voyagé en Europe, en transitant par le Sri Lanka, s’il y avait été recherché, qu’en outre, comme le SEM l’a relevé à juste titre, les déclarations du recourant, relatives aux quatre manifestations et arrestations qui s’ensuivirent, sont non seulement indigentes, mais également contradictoires, s’agissant notamment des dates des événements de 2013 (en novembre, selon le procès-verbal de l’audition sommaire ; au début de l’année, selon le procès-verbal de l’audition sur les motifs) et de 2014 (en octobre, selon le procès-verbal de l’audition sommaire ; au début de l’année, selon le procès-verbal de l’audition sur les motifs), ou des autorités l’ayant prétendument arrêté en 2011 (l’armée, selon le procès-verbal de l’audition sommaire ; le CID, selon le procès-verbal de l’audition sur les motifs), que les autorités, peu importe lesquelles, n’auraient pas laissé le recourant libre de s’en aller (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 janvier 2019, questions 183 ss), sans avoir vérifié préalablement son identité pour connaître d’éventuelles recherches menées contre lui,

D-1072/2019 Page 7 qu’elles l’auraient interrogé dans une langue compréhensible pour lui (ibidem, questions 87 et 142 ss), qu’enfin, remis en liberté en dernier lieu au début de l’année 2014 ou, selon la version, en octobre de cette année-là, le recourant n’aurait pas attendu le 18 août 2015, pour quitter le pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Inde ou au Sri Lanka, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni l’Inde ni le Sri Lanka ne se trouvent en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

D-1072/2019 Page 8 que les affections psychiques dont le recourant souffre (cf. le rapport médical du 4 janvier 2019, complété le 31 janvier suivant, posant le diagnostic d’[…] et d’[…]) ne sont pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteint sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu’au demeurant, elles peuvent être soignées, tant en Inde qu’au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Inde, respectivement au Sri Lanka (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1072/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant déjà payée le 18 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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