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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2012 C-951/2012

August 9, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,578 words·~8 min·1

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 23 janvier 2012)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-951/2012

Arrêt d u 9 août 2012 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Daniel Stufetti, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 23 janvier 2012).

C-951/2012 Page 2 Vu la décision du 23 janvier 2012, par laquelle l'Office fédéral de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la seconde demande d'invalidité de A.________ du 3 novembre 2011, au motif que l'état de santé de l'intéressée est resté inchangé depuis la première demande de rente et que celle-ci ne présente toujours pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pour ouvrir le droit à une rente (OAIE pce 85), le recours interjeté le 14 février 2012 par A.________ (ci-après: la recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par lequel celle-ci réclame implicitement l'octroi d'une rente entière d'invalidité et avance ne plus être capable d'effectuer aucune activité professionnelle en raison de l'aggravation progressive de son état de santé; à l'appui du recours est joint un rapport psychiatrique du 8 février 2012 établi par le Dr B.________, dont il ressort que celui-ci suit l'intéressée depuis décembre 2011 pour une dépression anxieuse majeure, qui, combinée avec l'atteinte somatique, entraîne une incapacité de travail entière (TAF pce 1), la prise de position du 26 juin 2012 du Dr C.________, médecin de l'OAIE, dont il ressort qu'une expertise psychiatrique est nécessaire, afin de déterminer le type - réactionnelle, chronique, passagère - et le degré d'une éventuelle maladie psychique dont l'assurée semble souffrir depuis à tout le moins décembre 2011; en effet le médecin, soulignant d'une part l'absence d'examen psychiatrique lors de la première demande de rente, estime qu'en l'état du dossier, il lui est impossible de se déterminer sur l'évolution de l'état psychique de la recourante. Il propose en outre que l'expertise soit conduite par le Dr D.________ (OAIE pce 88), la réponse du 28 juin 2012 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de position susmentionnée, conclut à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 5), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés

C-951/2012 Page 3 par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'il ressort de la dernière prise de position du service médical de l'OAIE du 26 juin 2012 qu'une expertise psychiatrique est nécessaire dans le cas d'espèce, suite à la production d'un rapport psychiatrique du 8 février 2012 établi par le Dr B.________, déclarant l'assurée totalement incapable de travailler en raison d'une dépression anxieuse majeure, que, dans sa réponse du 28 juin 2012, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 5),

C-951/2012 Page 4 qu'à la lecture des pièces versées au dossier, notamment du rapport E 213 du 12 avril 2011 décrivant l'assurée comme déprimée et totalement incapable de travailler (OAIE pce 47), et au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4), que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de prestations AI de la recourante, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressée une péjoration de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision querellée; dès lors, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4), que, dans ces circonstances, le recours du 14 février 2012 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir effectué un complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique conduite par un expert spécialisé et indépendant, éventuellement par le Dr D.________, proposé par le médecin de l'OAIE dans sa prise de position du 26 juin 2012 (OAIE pce 88), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-951/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 23 janvier 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Un double de la réponse de l'autorité inférieure du 28 juin 2012, ainsi qu'une copie de la prise de position du 26 juin 2012 du service médical de l'OAIE sont transmis à la recourante pour information. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + AR; annexes: double de la réponse du 28 juin 2012 et copie de la prise de position du 26 juin 2012 du service médical de l'OAIE [pce 88]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

C-951/2012 Page 6 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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