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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2022 C-914/2022

September 14, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·913 words·~5 min·1

Summary

Révision de la rente | Assurance-invalidité, réduction de la rente (décision du 15 décembre 2021)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-914/2022

Arrêt d u 1 4 septembre 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, réduction de la rente (décision du 15 décembre 2021).

C-914/2022 Page 2 Vu la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) remplace par une demi-rente la rente entière d’invalidité allouée à A._______ (ci-après : le recourant ou l’assuré ; annexe à TAF pce 1), le recours du 26 décembre 2021 interjeté par le recourant contre cette décision (TAF pce 1), la décision incidente de la cour de céans du 18 mai 2022, notifiée le 31 mai 2022 et invitant l’assuré à acquitter une avance de frais de Fr. 800.- en quatre acomptes de Fr. 200.-, le premier acompte étant fixé au 18 juin 2022, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 6 et 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 18 mai 2022 a été valablement notifiée le 31 mai suivant et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais selon les modalités requises (TAF pces 2 et 3),

C-914/2022 Page 3 que malgré cela, le recourant n'a pas versé le premier acompte de Fr. 200 de l'avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 8), que le recourant n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante) https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link

C-914/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition

C-914/2022 — Bundesverwaltungsgericht 14.09.2022 C-914/2022 — Swissrulings