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Cour III C-9013/2025
Arrêt d u 2 2 décembre 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.
Parties A._______, (Portugal) intéressé,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, demande de révision (décision du 5 novembre 2025).
C-9013/2025 Page 2 Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 5 novembre 2025, qui refuse d’entrer en matière sur la demande de révision déposée le 17 juin 2025 par A._______ (ci-après : l’assuré ou l’intéressé ; TAF pce 2 annexe), les courriels de l’intéressé à l’autorité inférieure des 11 et 12 novembre 2025, transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral, en date du 19 novembre 2025 (TAF pce 1), l’ordonnance du 28 novembre 2025, notifiée le 10 décembre 2025 (avis de réception du pli recommandé : TAF pce 4), aux termes de laquelle le Tribunal a imparti à l’intéressé un délai de 5 jours dès réception pour préciser si ses courriers électroniques des 11 et 12 novembre 2025 devaient être interprétés comme un recours contre la décision de l’OAIE du 5 novembre 2025 et, le cas échéant, procéder à sa régularisation sur le plan formel, l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière, respectivement que son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), le silence de l’intéressé, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA) ; selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur au moment de l’examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),
C-9013/2025 Page 3 que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, par ailleurs, le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir soit exprimée de façon reconnaissable dans l’acte de recours (JEAN MÉTRAL, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], Commentaire romand, 2018, art. 61 no 43 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 359, no 1015 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5b ; arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2 ; arrêts du TAF C-1874/2023 du 18 avril 2023 et C-4144/2013 du 25 septembre 2013), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 52 PA n° 85), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en l’espèce, dans ses courriels à l’OAIE des 11 et 12 novembre 2025, l’intéressé s’est borné à solliciter des renseignements quant à la possibilité de déposer un recours devant un tribunal au Portugal contre la décision du 5 novembre 2025, tout en reprochant à l’OAIE de n’avoir mis en œuvre aucune expertise médicale dans son dossier (TAF pce 1), qu’en outre, ces courriels, non valablement signés, ne contenaient pas de motifs clairs, ni conclusions, que dans ces circonstances, le Tribunal a invité l’intéressé, par ordonnance du 28 novembre 2025, à indiquer – dans un délai de 5 jours dès réception – si ses courriers électroniques des 11 et 12 novembre 2025
C-9013/2025 Page 4 devaient être interprétés comme un recours contre la décision de l’OAIE du 5 novembre 2025, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur ces écrits, qu’un délai identique lui a été imparti, le cas échéant, pour régulariser son recours (signature manuscrite originale, motifs et conclusions), le Tribunal précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2025 (avis de réception du pli recommandé : TAF pce 4), de sorte que le délai de 5 jours pour y donner suite est venu à échéance le 15 décembre 2025 (art. 38 LPGA), que l’assuré n’a toutefois donné aucune suite à l’ordonnance du 28 novembre 2025, sans qu’il n’ait déposé de demande de restitution de délai, ni qu’il ne ressorte du dossier qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), que par ailleurs, le délai de recours contre la décision du 5 novembre 2025 est désormais échu, compte tenu de la notification de celle-ci survenue au plus tôt le 11 novembre 2025, date du premier courrier électronique de l’intéressé à l’autorité inférieure, que sur le vu de ce qui précède, conformément aux conséquences prévues dans l’ordonnance du 28 novembre 2025, un jugement de non entrée en matière doit être rendu, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à l’intéressé (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF), ni à l’OAIE (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)
C-9013/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur les courriers électroniques des 11 et 12 novembre 2025. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette
C-9013/2025 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :