Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.04.2008 C-8179/2007

April 2, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,253 words·~6 min·6

Summary

Assurance facultative | la décision du 8 octobre 2007 en matière d'AVS/AI ...

Full text

Cour III C-8179/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 avril 2008 Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, c/o _______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. la décision du 8 octobre 2007 en matière d'AVS/AI facultative. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8179/2007 Vu la décision du 8 octobre 2007, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) refuse la demande d'adhésion à l'assurancevieillesse et invalidité (AVS/AI) facultative suisse déposée par A._______, ressortissante suisse, née le _______, et domiciliée à Rio de Janeiro au Brésil depuis le 1er janvier 2007, motif pris qu'elle n'aurait pas été assurée en Suisse pendant 5 ans au moins immédiatement avant sa sortie de l'assurance obligatoire (pce 3 s., 7), l'opposition du 6 novembre 2007 formée par A._______, laquelle affirme remplir les conditions pour l'adhésion, notamment parce qu'elle aurait habité en Suisse de 1987 à 2007 et que les années de résidence équivaudraient à des années d'assurance (pce 8), la décision sur opposition du 19 novembre 2007, par laquelle la CSC, retenant que A._______ n'a pas été assurée du 19 février 2002 au 20 janvier 2003, donc pas été assurée de manière ininterrompue durant les 5 années précédant sa sortie de l'assurance obligatoire, rejette l'opposition du 6 novembre 2007 et confirme la décision de refus du 8 octobre 2007 (pce 10 s.), le recours du 30 novembre 2007 déposé auprès de l'autorité de céans par A._______, qui précise qu'entre le 19 février 2002 et le 20 janvier 2003 son époux a continué de verser ses cotisations AVS, à telle enseigne qu'elle-même a dû être assurée indirectement; l'intéressée conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à son admission à l'AVS/AI facultative, la réponse du 29 janvier 2008 de la CSC, qui rappelle que la qualité d'assuré est personnelle et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, la réplique du 22 février 2008 de A._______, qui estime ne pas avoir été suffisamment informée par l'administration et que ce fait justifierait l'admission du recours indépendamment de la réalisation des conditions légales à l'adhésion, l'ordonnance du 17 mars 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral informe les parties de la composition du collège; aucune Page 2

C-8179/2007 demande de récusation n'a été présentée dans le délai, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), cette norme dérogeant à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que la recourante, étant particulièrement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), a qualité pour recourir, que dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours, que sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), que l'art. 2 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2677, FF 1999 4601) et auquel renvoie l'art. 7 OAF, dispose que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance Page 3

C-8179/2007 ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse, qu'en l'espèce, la recourante a quitté la Suisse pour le Brésil et n'a pas été assurée entre le 19 février 2002 et le 20 janvier 2003 (cf. pce 5 et actes de recours du 30 novembre 2007 et de réplique du 22 février 2008), qu'elle n'a donc pas été assurée 5 ans consécutivement avant sa sortie de l'assurance obligatoire et ne remplit dès lors pas les conditions à l'adhésion posées par l'art. 2 al. 1 LAVS, que, selon la jurisprudence, la qualité d'assuré est personnelle et qu'il ne se justifie pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari (ATF 126 V 217), que, par conséquent, le fait que le mari de la recourante soit resté assuré obligatoirement à l'AVS/AI pendant le séjour au Brésil de février 2002 à janvier 2003 n'est d'aucun secours pour la recourante, que, contrairement à ce qu'avance la recourante, l'administration n'avait en outre aucune obligation particulière d'information (voir à ce propos ATF 121 V 65 consid. 4a et réf. cit.), qu'il appartenait bien plutôt à la recourante, au moment où elle a quitté la Suisse en février 2002, de s'enquérir des conséquences juridiques de son départ si elle entendait rester soumise à l'assurance-vieillesse et invalidité suisse, que le recours du 30 novembre 2007 doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 19 novembre 2007 confirmée, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 4

C-8179/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 5

C-8179/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

C-8179/2007 — Bundesverwaltungsgericht 02.04.2008 C-8179/2007 — Swissrulings