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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2017 C-7660/2015

July 27, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,796 words·~14 min·3

Summary

Assurance facultative | Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative (décision sur opposition du 6 octobre 2015)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-7660/2015

Arrêt d u 2 7 juillet 2017 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, Etats-Unis d’Amérique, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative (décision sur opposition du 6 octobre 2015).

C-7660/2015 Page 2 Vu la décision de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS) du 20 août 2015 ayant rejeté la demande d'adhésion aux assurances sociales (obligatoires) suisses pour les années 2011 à 2013 (pce 30) présentée par A._______, ressortissant suisse né en 1976, l'opposition de A._______ datée du 25 août 2015 contre cette décision, reçue le 17 septembre 2015 par l'OCAS (cf. accusé de réception du 21 septembre 2015 ; annexe au recours), la décision sur opposition du 6 octobre 2015 de la Caisse suisse de compensation (CSC, ci-après: l'autorité inférieure) ayant rejeté la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative datée du 26 décembre 2014 présentée par A._______ (cf. pce 17) au motif que, vu la décision de l'OCAS du 20 août 2015 ayant rejeté sa demande d’affiliation à l’AVS/AI obligatoire pour les années 2011-2013, la demande de déclaration d'adhésion à l'AVS/AI facultative datée du 26 décembre 2014, déposée après le délai d’une année à compter de sa sortie de l’assurance AVS/AI obligatoire au 31 décembre 2010, était tardive (pce 31), l'"opposition" de l'intéressé auprès du Tribunal de céans datée du 1er novembre 2015, contre la décision sur opposition de l'autorité inférieure du 6 octobre 2015, remise en date du 9 novembre 2015 au Consulat de Suisse à San Francisco, laquelle a été transmise au Tribunal de céans et reçue le 25 novembre 2015 (pce TAF 1), l'ordonnance du Tribunal de céans du 7 décembre 2015 ayant constaté que l'opposition datée du 1er novembre 2015 pouvait être considérée comme un recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2015 de l'autorité inférieure motivé par le fait que cette autorité n'aurait pas attendu la décision sur opposition de l'OCAS avant de rendre sa propre décision sur opposition du 6 octobre 2015 et ayant notamment invité l'autorité inférieure à se prononcer sur la demande implicite de suspension de procédure jusqu'au prononcé de la décision sur opposition de l'OCAS (pce TAF 2), la réponse de l'autorité inférieure du 16 décembre 2015 proposant la suspension de la procédure ouverte auprès du Tribunal de céans, vu que la décision sur opposition de l'OCAS, ensuite de l'opposition de l'intéressé contre la décision du 20 août 2015 de cette autorité, pourrait avoir une incidence sur la requête d'adhésion de l'intéressé à l'AVS/AI facultative (pce TAF 3),

C-7660/2015 Page 3 la décision incidente du 6 janvier 2016 du Tribunal de céans prononçant la suspension de la procédure de recours dans la cause C-7660/2015 jusqu’à droit connu dans le litige opposant le recourant à l’OCAS et indiquant que la procédure sera reprise à la demande de la partie la plus diligente (pce TAF 4), la communication du 7 janvier 2016 par la CSC au Tribunal de céans de la copie de la décision sur opposition de l’OCAS du 23 décembre 2015 par laquelle cet office a maintenu sa décision du 20 août 2015 de refus d’affiliation de A._______ à l’AVS/AI obligatoire pour les années 2011-2013 (pce TAF 5), la communication du 21 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève au Tribunal de céans qu’un recours a été enregistré contre la décision sur opposition précitée sous le n° A/505/2016 (pce TAF 8), la communication du 12 janvier 2017 par la CSC au Tribunal de céans d’une copie de l’arrêt A/505/2016 du 28 novembre 2016 rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève dans la cause A._______ contre l’OCAS, par lequel le recours de l’intéressé a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en l’occurrence que le rejet de l’affiliation à l’AVS/AI de l’intéressé pour les années 2011-2013 a été confirmé, et proposant dès lors au Tribunal de céans de reprendre la procédure de recours devant ce tribunal (pce TAF 9), l’ordonnance du 20 janvier 2017 du Tribunal de céans portant à la connaissance du recourant l’écriture de la CSC du 12 janvier 2017 et l’arrêt du 28 novembre 2016 précité, invitant le recourant à se prononcer dans les dix jours dès réception de l’ordonnance sur la proposition de l’autorité inférieure de reprendre la procédure C-7660/2015 et à indiquer dans le même délai s’il a interjeté un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (pce TAF 10), l’ordonnance du 7 avril 2017, réitérant l’ordonnance du 20 janvier 2017, envoyée par voie diplomatique en raison du fait que la preuve de la notification du précédent envoi n’avait pu être obtenue (pces TAF 13 s.), laquelle fut notifiée en date du 28 avril 2017 à l’intéressé selon la communication du 8 mai 2017 du Consulat général de Suisse à San Francisco se référant au Tracking de Fedex (pce TAF 15),

C-7660/2015 Page 4 la communication du 21 avril [recte : juin] 2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève au Tribunal de céans qu’un recours a été déposé au Tribunal fédéral sous la référence 9C_16/2017 contre son arrêt du 28 novembre 2016 et que ce recours a fait l’objet d’un arrêt d’irrecevabilité du 21 février 2017 (pce TAF 17), l’ordonnance du 27 juin 2017 par laquelle le Tribunal de céans a levé la suspension de la procédure et transmit aux parties une copie du courrier du 21 avril [recte : juin] 2017 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève et invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse au recours jusqu’au 31 juillet 2017 (pce TAF 18), la réponse de l’autorité inférieure du 20 juillet 2017 proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, selon laquelle les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européennes ou de l’Association européenne de libre échange vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE, qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative moyennant une demande déposée en la forme écrite dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire, qu’en l’occurrence l’intéressé avait été affilié à l’AVS obligatoire jusqu’en décembre 2010, que dès lors sa demande d’adhésion datée du 26 décembre 2014 était tardive, qu’était relevé que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève avait confirmé par un arrêt entré en force le rejet de la demande de l’intéressé de pouvoir payer des cotisations pour les années 2011-2013 à l’assurance obligatoire, que dès lors sa demande d’affiliation à l’assurance facultative était bien tardive (pce TAF 19), l’ordonnance du Tribunal de céans du 25 juillet 2017 portant un double de la réponse de l’autorité inférieure du 20 juillet 2017 à la connaissance du recourant et signalant la clôture de l’échange des écritures (pce TAF 20),

et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation

C-7660/2015 Page 5 avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'occurrence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que selon l'art. 2 al. 1 LAVS les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative, que la période requise de 5 ans est une période d'assurance et non de cotisations (FF 1999 4614 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS] et de l’assurance-invalidité [LAI], 2011 n° 158), que l'al. 6 de la disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative et fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion,

C-7660/2015 Page 6 que selon l'art. 8 de l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire, que passé ce délai il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative, que le délai d’une année est de jurisprudence constante appliquée de façon restrictive (ATF 97 V 215 ss, 114 V 1 s., ; SVR 1995 AHV n° 68 ; UELI KIESER in : Ulrich Meyer, [Edit], Soziale Sicherheit, Sécurité sociales, 3e éd. 2016 p. 1246, n° 148, spéc. ad n. 323), qu’une prolongation de délai ne peut intervenir selon l’art. 11 OAF qu’en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, que le dépôt de la demande dans le délai d’une année est une incombance dont le non-respect a pour effet de faire perdre au requérant un avantage, respectivement un droit (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3e éd. 2011, p. 103), en l’occurrence le droit d’adhérer à l’assurance AVS/AI obligatoire, eu égard à la nature du délai de péremption de l’art. 8 OAF, qu’en l'espèce l'intéressé a adressé à la CSC une demande d'adhésion datée du 26 décembre 2014 qui est parvenue à la CSC le 5 janvier 2015, soit largement après le délai d'une année à compter de la fin de son assujettissement à l’assurance obligatoire selon l’extrait du compte individuel de l’intéressé dont il résultait que l’intéressé avait été affilié à l’AVS obligatoire jusqu’en décembre 2010 (pce 23), que sur cette base la CSC a rendu une décision sur opposition du 6 octobre 2015 de rejet de la demande d’affiliation à l’assurance facultative AVS/AI au motif d’une demande tardive, que l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans faisant valoir que l’autorité inférieure s’était prononcée sur sa demande d’adhésion à l’assurance AVS/AI facultative sans avoir attendu l’issue de son opposition contre une décision de l’OCAS portant sur ses cotisations d’étudiant [à l’assurance AVS/AI obligatoire] relativement aux années 2011- 2013, concluant implicitement à une suspension de procédure jusqu’à droit connu relativement à ces années de cotisations,

C-7660/2015 Page 7 qu’il appert de l’arrêt A/505/2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 28 novembre 2016, à laquelle la question de la demande du maintien de l’adhésion aux assurances sociales suisses de l’intéressé pour les années 2011- 2013 a été déférée, que la demande de l’intéressé de rester affilié à l’AVS/AI dans le cadre de l’assurance obligatoire a été rejetée au motif d’un domicile à l’étranger de 2011 à 2013 comme centre de ses intérêts (art. 13 al. 1 LPGA, 23 al. 1, 1ère phr. CC), ne permettant plus le maintien de l’assurance obligatoire selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, et de l’exercice d’une activité lucrative en parallèle d’études, ne permettant pas le bénéfice de l’art. 1a al. 3 let. b LAVS (cf. les consid. 3 et 8 de l’arrêt A/505/2016), de sorte que l’intéressé est effectivement sorti de l’assurance obligatoire au 31 décembre 2010, que cet arrêt est définitif, un recours contre celui-ci ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 21 février 2017 (arrêt 9C_16/2017), qu’il n’appert pas du dossier, en particulier des écritures du recourant, l’existence de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable au sens de l’art. 11 OAF et de la jurisprudence restrictive y relative (cf. supra), ce d’autant que l’intéressé a durant les années 2011-2013 eu un domicile clairement établi aux Etats-Unis selon l’arrêt A/505/2016 précité, qu’il appert, vu la demande d’adhésion à l’assurance AVS/AI facultative datée du 26 décembre 2014 parvenue le 5 janvier 2015 à la CSC, l’incombance selon l’art. 8 al. 1 OAF de déposer une demande d’adhésion à l’assurance AVS/AI facultative dans un délai d’une année à compter de la sortie de l’assurance AVS/AI obligatoire et la sortie de l’assurance AVS/AI obligatoire au 31 décembre 2010 selon le compte individuel de l’assuré établissant des cotisations AVS/AI payées jusqu’au 31 décembre 2010 (pce 23) et l’arrêt A/505/2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 28 novembre 2016 entré en force, liant le Tribunal de céans, ayant confirmé le rejet de la demande de l’intéressé, prononcé par l’OCAS le 23 décembre 2015, de rester affilié à l’AVS/AI obligatoire pendant les années 2011-2013 (consid. 8), que la demande d’adhésion à l’assurance facultative introduite le 26 décembre 2014 est manifestement tardive,

C-7660/2015 Page 8 que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF, qu’il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue l'issue du recours, alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

C-7660/2015 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :