Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.02.2026 C-7595/2025

February 5, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,618 words·~8 min·2

Summary

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, rente d'orphelin (décision sur opposition du 20 août 2025)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-7595/2025

Décision d e radiation d u 5 février 2026 Composition Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente d'orphelin (décision sur opposition du 20 août 2025).

C-7595/2025 Page 2 Vu la rente d’orphelin qu’A._______ (recourante), ressortissante suisse, née le 23 mars 2005, a perçue depuis le 1er mai 2017 à la suite du décès de son père (décision du 31 mai 2017 ; CSC pce 7), la rente qui s’est élevée en 2025 à 895 francs par mois (cf. décompte du 21 janvier 2025 ; CSC pce 180), la décision du 20 juin 2025 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a supprimé le paiement de cette rente d’orphelin à compter du 30 avril 2025 au motif que les conditions d’octroi de la rente n’étaient plus réalisées (CSC pce 203), l’opposition du 1er juillet 2025 formée contre cette décision par la recourante et sa mère qui ont implicitement conclu à l’annulation de la décision et à la poursuite du versement de la rente d’orphelin au-delà du 30 avril 2025, invoquant que la recourante suivait sa formation universitaire de manière active et continue et produisant une attestation du 26 juin 2025 de l’Université technique de Santiago (CSC pce 208), la décision sur opposition du 20 août 2025 de la CSC qui a rejeté l’opposition de la recourante et confirmé sa décision du 20 juin 2025 (CSC pce 211), le recours interjeté le 1er octobre 2025 contre cette décision sur opposition par la recourante auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et les nouveaux documents versés en cause, dont une attestation du 11 septembre 2025 de l’Université technique de Santiago (TAF pce 1 et annexes), les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi qu’à la poursuite du versement de sa rente d’orphelin au-delà du 30 avril 2025, la décision sur opposition du 9 décembre 2025, remplaçant la décision sur opposition du 20 août 2025, par laquelle la CSC a alloué à la recourante à partir du 1er mai 2025 une rente ordinaire d’orphelin de 895 francs par mois (TAF pce 5 et annexes), le courrier et la réponse du 10 décembre 2025 par lesquels la CSC a expliqué qu’elle avait reconsidéré sa décision au vu de l’attestation du 11 septembre 2025 de l’Université technique de Santiago versée en cause

C-7595/2025 Page 3 par la recourante (TAF pce 5 et annexes) et qu’elle proposait la radiation du rôle de la présente affaire puisque le litige était devenu sans objet (TAF pce 5), l’ordonnance du 5 janvier 2026 par laquelle le Tribunal a accordé à la recourante la possibilité de déposer, jusqu’au 23 janvier 2026, des éventuelles observations concernant la radiation envisagée de sa cause, faute de quoi celle-ci serait radiée du rôle (TAF pce 8), la notification de ladite ordonnance du Tribunal à la recourante le 15 janvier 2026 (cf. accusé de réception de la Poste suisse du 15 janvier 2026 ; TAF pce 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le TAF connaît en vertu de l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre des décisions sur opposition rendues par la CSC (cf. aussi art. 33 let. d LTAF), que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS), que déposé en temps utile (art. 50 PA) et en la forme requise (art. 52 PA) par la recourante, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 48 PA), le recours est recevable, que l'autorité inférieure peut, en principe jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision ou de la décision sur opposition attaquée contre laquelle un recours a été formé (cf. art. 58 al. 1 PA ; voir aussi art. 53 al. 3 LPGA), https://www.swisslex.ch/doc/aol/5d1570c7-7515-4456-baeb-cecdcb6a01e3/a0d2df28-be25-477f-924b-dd5e306b60f5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/5d1570c7-7515-4456-baeb-cecdcb6a01e3/a0d2df28-be25-477f-924b-dd5e306b60f5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/5d1570c7-7515-4456-baeb-cecdcb6a01e3/a0d2df28-be25-477f-924b-dd5e306b60f5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/326f26e0-efc3-41ff-a682-cfb2ef36d2af/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/a6abafee-72b3-43bb-a383-238d1e6dd710/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/8a5dd572-7de5-4501-9bc3-2950bbd021ab/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/2dc1cb16-a63f-4d9b-8b3f-39a8bfe8831a/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link

C-7595/2025 Page 4 que l’on parle d’une reconsidération prise pendente lite, qu’en cas de reconsidération, l’autorité inférieure notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1ère phrase, PA), qu’à l’inverse, si la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions de la recourante, elle met fin au litige, celui-ci devenant sans objet (cf. art. 58 al. 3 a contrario PA ; ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; 127 V 228 consid. 2b/bb), que par décision sur opposition du 9 décembre 2025, la CSC a rendu une décision pendente lite, en remplaçant la décision sur opposition du 20 août 2025 attaquée (TAF pce 5 et annexes), que de plus, par cette décision sur opposition du 9 décembre 2025, la CSC a entièrement fait droit aux conclusions de la recourante, ayant alloué à celle-ci à partir du 1er mai 2025 – et ainsi au-delà du 30 avril 2025 – une rente ordinaire d’orphelin de 895 francs par mois, montant que la recourante avait touché en 2025 (cf. CSC pce 180), qu’en conséquence, la décision sur opposition du 9 décembre 2025 correspond aux conclusions de la recourante et met fin au litige qui est devenu sans objet, que la recourante n’a pas donné suite à l’ordonnance du 5 janvier 2026 du Tribunal qui lui a été notifiée le 15 janvier 2026 (TAF pces 6 et 7), qu’en particulier, la recourante n’a déposé aucune observation au sujet de la radiation du rôle prévue de sa cause, que partant, l'affaire est radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA), l’art. 5 du règlement du 21 février https://www.swisslex.ch/doc/aol/512a7177-22f6-4e88-aac3-255b59295df2/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/3fab6bed-438d-488c-b991-3948c557a01e/citeddoc/93015559-5c2d-4be5-9607-209ec5f166ca/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/3fab6bed-438d-488c-b991-3948c557a01e/citeddoc/93015559-5c2d-4be5-9607-209ec5f166ca/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/93449382-c423-4255-b027-c4bd177dee17/326f26e0-efc3-41ff-a682-cfb2ef36d2af/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/723a12dd-a220-4654-b27f-2dbbb2c95d7e/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link

C-7595/2025 Page 5 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) s’appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (cf. art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante qui n’est pas représentée et qui n’a pas fait valoir que la procédure de recours lui aurait occasionnée des frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante) https://www.swisslex.ch/doc/aol/723a12dd-a220-4654-b27f-2dbbb2c95d7e/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/723a12dd-a220-4654-b27f-2dbbb2c95d7e/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/f8cfa735-f90f-4dce-ab1c-bec38dc000db/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link

C-7595/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire C-7595/2025 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-7595/2025 — Bundesverwaltungsgericht 05.02.2026 C-7595/2025 — Swissrulings