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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2026 C-7594/2025

January 30, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,151 words·~6 min·1

Summary

Produits chimiques (divers) | "Etude nationale portant sur les effets sanitaires des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)"

Full text

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Cour III C-7594/2025

Arrêt d u 3 0 janvier 2026 Composition Vito Valenti, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties 1. A._______,

2. B._______, agissant par A._______, recourants,

contre

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet « Etude nationale portant sur les effets sanitaires des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ».

C-7594/2025 Page 2 Vu l’écriture de A._______ et B._______ du 2 octobre 2025, dont l’objet est un « recours contre la décision de l’OFSP [Office fédéral de la santé publique] du 2 septembre 2025 selon la communication de la presse refusant d’effectuer des recherches sur les PFAS », décision dont les recourants demandent l’annulation (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2025, notifiée le 4 décembre 2025 aux recourants (TAF pces 3 et 4), impartissant à ces derniers – pour ce qui nous intéresse ici – un délai au 5 janvier 2026 pour verser, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5'000.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, le courrier du 16 décembre 2025 signé par A._______, demandant au Tribunal une prolongation de « quelques jours » du délai fixé au 5 janvier 2026 (TAF pce 5), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 7 janvier 2026 (TAF pce 6), prolongeant – pour ce qui nous intéresse ici – de 5 jours dès la notification de dite décision incidente le délai imparti aux recourants pour verser sur le compte du Tribunal l’avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5'000.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, l’avis de réception de la Poste suisse indiquant que la décision incidente du 7 janvier 2026 a été distribuée le 9 janvier 2026 (TAF pce 7), qu'aucune suite n'a été donnée à cette décision incidente dans le délai imparti, qu'en particulier, les recourants n'ont pas versé l'avance de frais requise (voir TAF pce 8), ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d'assistance judiciaire,

C-7594/2025 Page 3 et considérant que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que par décision incidente du 3 décembre 2025, notifiée le 4 décembre 2025 aux recourants (TAF pces 3 et 4), le Tribunal administratif fédéral a imparti à ces derniers un délai au 5 janvier 2026 pour verser, sur le compte du Tribunal, une avance d’un montant de CHF 5'000.- en garantie des frais de procédure présumés, les avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que par décision incidente du 7 janvier 2026 (TAF pce 6), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a accordé aux recourants un ultime délai de 5 jours dès la notification de dite décision incidente pour qu’ils s’acquittent de l’avance de frais requise, leur rappelant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l’avis de réception de la Poste suisse (TAF pce 7), la décision incidente du 7 janvier 2026 a été notifiée aux recourants le vendredi 9 janvier 2026, que par conséquent, le délai pour verser l'avance de frais requise, qui commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA), est arrivé à échéance le mercredi 14 janvier 2026, que l'avance de frais n'a toutefois pas été versée (TAF pce 8), que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), https://www.swisslex.ch/doc/aol/e16e5800-73cc-4496-b4c5-0304ad992a5a/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/e16e5800-73cc-4496-b4c5-0304ad992a5a/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link

C-7594/2025 Page 4 qu’à titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-7594/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

C-7594/2025 Page 6 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Département fédéral de l’intérieur (Recommandé)

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