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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2010 C-7465/2009

February 12, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·865 words·~4 min·4

Summary

Assurance-invalidité (AI) | prestations AI; décision du 13 octobre 2009

Full text

Cour III C-7465/2009/jod {T 0/2} Arrêt d u 1 2 février 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier. X._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. prestations AI; décision du 13 octobre 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7465/2009 Vu la décision du 13 octobre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours daté du 9, mais déposé à la poste le 28 novembre 2009, formé par X._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le courrier du recourant du 30 janvier 2010 (avec annexe: résultat de scanner lombaire du 29 janvier 2010), la détermination de l'OAIE sur l'éventuelle tardiveté du recours, du 4 février 2010 (annexe: résultat de la recherche postale, du 2 février 2010, et détermination de l'OCAI Aarau, du 9 novembre 2009, sans portée ici), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 50 PA (cf. également art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une Page 2

C-7465/2009 représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA; cf. également art. 39 al. 1 LPGA), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 17 octobre 2009 (cf. recherche postale entreprise), de sorte que le délai de recours de trente jours est échu le 16 novembre 2009 (art. 20 PA; cf. art. 38 LPGA), qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA (cf. art. 41 LPGA), qu'en conséquence, le recours déposé le 28 novembre 2009 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'espèce, que le courrier du recourant du 30 janvier 2010 et son annexe du 29 janvier 2010 seront transmis à l'OAIE, pour connaissance, qu'il appartiendra à l'intéressé de déterminer s'il entend déposer une nouvelle demande de prestations AI (cf. art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), Page 3

C-7465/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le courrier du 30 janvier 2010 et son annexe du 29 janvier 2010 (résultats de scanner lombaire) sont transmis à l'OAIE, pour connaissance. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé + AR; annexe: détermination du 04.02.2010 avec annexes) - à l'autorité intimée (n° de réf. ; annexes: courrier du 30.01.2010 et résultat d'examen du 29.01.2010) - à l'OFAS Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 Page 4

C-7465/2009 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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