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Bundesverwaltungsgericht 26.10.2007 C-745/2006

October 26, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,868 words·~14 min·4

Summary

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Full text

Cour III C-745/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. A._______, représentée par Me Jean-Louis Collart, avocat, cours de Rive 6, case postale 3027, 1211 Genève 3, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-745/2006 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______ (ressortissante de la République de Moldova née le 20 septembre 1954) a déposée, le 8 septembre 2005, auprès de la Représentation de Suisse à Kiev dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de sa fille, B._______ (titulaire d'une autorisation de séjour B CE/AELE dans le canton de Vaud), et de l'époux de celleci, C._______ (de nationalité anglaise), le refus informel de la demande de visa signifié par la Représentation de Suisse à A._______, le courrier du 4 novembre 2005 aux termes duquel la requérante, agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a sollicité de la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa demande de visa touristique, la décision du 23 mars 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris essentiellement que la venue de l'intéressée sur territoire helvétique ne s'avérait pas opportune, cette dernière ayant, selon les informations en possession de l'autorité précitée, fait l'objet, peu de temps auparavant, d'une extradition de la Russie vers sa patrie, la remise par l'ODM, le 5 avril 2006, à A._______ de la copie des pièces du dossier sur lesquelles cette autorité avait fondé sa décision du 23 mars 2006, le recours interjeté le 26 avril 2006 par A._______ contre la décision de l'ODM, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que la procédure pénale qui avait été ouverte par la justice moldave à l'encontre de l'intéressée et dans le cadre de laquelle les autorités russes avaient procédé à l'extradition de cette dernière vers son pays s'était soldée par un jugement de condamnation portant sur une simple amende et sanctionnant des infractions pénales de peu de gravité (soit la commission Page 2

C-745/2006 d'infractions constitutives d'un abus de confiance au sens du droit pénal moldave), - que A._______ s'était aussitôt acquittée du montant de cette amende, - que la condamnation pénale à laquelle elle avait ainsi donné lieu avait été confirmée sur appel et revêtait depuis lors un caractère définitif, - que, dans ces circonstances, A._______ était désormais en mesure de circuler librement dans son pays et, donc, en cas de départ de celui-ci, d'y retourner quand bon lui semblait, - que, selon ce que laissait apparaître le jugement pénal prononcé à son endroit, la recourante n'avait du reste pris part aux agissements délictueux en cause que de manière partielle et ne présentait aucun risque de récidive, - que A._______ ne constituait dès lors pas un facteur de danger pour l'ordre et la sécurité publics, ni pour les relations internationales de la Suisse, - que les craintes formulées implicitement par l'ODM dans la motivation de sa décision quant à la sortie de la recourante de Suisse à l'échéance du visa requis ne revêtaient pas davantage un caractère justifié, dès lors, d'une part, que la procédure d'extradition n'était plus d'actualité et, d'autre part, que l'intéressée n'avait plus rien à craindre dans son pays par rapport aux infractions pour lesquelles elle avait donné lieu à des recherches, - qu'au demeurant, il suffisait à l'Office précité, s'il subsistait réellement des doutes sur ce point, d'exiger de A._______ qu'elle signe une déclaration de garantie telle que prévue par l'art. 6 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211), - que, contrairement aux considérations émises par l'ODM sur le risque d'une prolongation du séjour de la recourante en Suisse, il n'était nullement dans l'intention de la prénommée de venir s'établir en ce pays, son souhait consistant uniquement à rendre visite à sa fille, B._______, et à l'enfant de celle-ci, D._______, Page 3

C-745/2006 le préavis de l'ODM du 4 juillet 2006 proposant le rejet du recours, l'écriture du 16 août 2006 par laquelle A._______ a indiqué n'avoir pas de détermination complémentaire à formuler à la suite de la prise de position de l'ODM, confirmant au surplus les conclusions prises dans son recours en vue de l'annulation de la décision querellée, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 30 juillet 2007 impartissant à la recourante un délai au 27 août 2007 notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus entre-temps en rapport avec sa situation personnelle (en particulier quant à son état civil et à son lieu de séjour actuels, ainsi que sur les plans familial, professionnel et financier), l'absence de toute observation supplémentaire de la part de l'intéressée ensuite de la réception de l'ordonnance du TAF du 30 juillet 2007, les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des Page 4

C-745/2006 départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où elle est directement touchée par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son Page 5

C-745/2006 pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que ni le souhait de A._______ de vouloir rendre visite à sa fille, B._______, et à sa petite fille, D._______, en Suisse, ni le désir de ces dernières d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les relations affectives liant la recourante et sa fille domiciliée sur territoire helvétique, le TAF ne saurait, comme l'ODM l'a exposé dans son préavis du 4 juillet 2006, admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, Page 6

C-745/2006 qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, que le fait que A._______ soit mariée constitue certes un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour envisagé, qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la République de Moldova, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de la République de Moldova (le PIB par habitant s'élevant en 2006 à 1'000 USD, alors qu'il était plus de vingt fois supérieur en Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Moldavie > Présentation de la Moldavie > Données générales; mise à jour: 7 juin 2007; + > Suisse > Présentation de la Suisse > Données générales; mise à jour: 27 juin 2007; visité le 9 octobre 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, A._______ pourrait être tentée de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la présence de sa fille B._______ en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de A._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que l'intéressée, qui a indiqué dans le formulaire Page 7

C-745/2006 de demande de visa du 8 septembre 2005 avoir une formation touchant à l'agriculture, n'occupait alors, selon les précisions figurant dans ce même formulaire, aucun emploi rémunéré, la recourante ayant en effet mentionné être une femme au foyer (cf. rubriques 8 et 9 dudit formulaire), que, dans ce contexte, les craintes exprimées par les autorités suisses quant à l'intention de A._______ de partir de Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcées par le fait que cette dernière a, ainsi que le révèlent les pièces versées au dossier par l'intéressée, été condamnée dans son pays en été 2005 pour avoir commis au détriment de nombreuses personnes des délits s'apparentant aux infractions d'abus de confiance et d'escroquerie prévues dans le droit pénal suisse, que les activités délictueuses que la recourante a ainsi déployées dans son pays et en raison desquelles est intervenue l'extradition de cette dernière de Russie vers la République de Moldova telle qu'évoquée dans la décision querellée laissent planer de sérieux doutes quant aux réels moyens financiers dont elle dispose, que semblable conclusion se trouve du reste corroborée par les renseignements que A._______ a fournis dans sa demande d'autorisation d'entrée du 8 septembre 2005 sur la manière dont seraient couverts ses frais de séjour en Suisse, que, comme le précise la rubrique no 17 du formulaire rempli en ce sens par l'intéressée, les frais en question seraient en effet couverts par sa fille en Suisse et l'époux de cette dernière, que, dans ces conditions, le TAF ne saurait dès lors considérer comme minime le risque que A._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir été auparavant autorisée et prolonger son séjour au-delà du délai fixé, que les craintes formulées par les autorités helvétiques s'avèrent d'autant plus justifiées que l'intéressée n'a pas répondu à la demande de renseignements que le TAF lui a adressée le 30 juillet 2007 au sujet de sa situation personnelle actuelle, que, cela étant, les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent Page 8

C-745/2006 pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa) n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ et sa fille B._______ vivant en Suisse de se voir, les intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République de Moldova, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de A._______ de se rendre en Suisse auprès de sa fille et de la famille de celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : Page 9

C-745/2006 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 1 906 483 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 10