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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2019 C-7363/2018

March 5, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·963 words·~5 min·8

Summary

Substances thérapeutiques (divers) | Confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage (décision du 14 décembre 2018)

Full text

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Cour III C-7363/2018

Arrêt d u 5 mars 2019 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Antidoping Suisse, Eigerstrasse 60, 3007 Berne, autorité inférieure.

Objet Confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage, conditions de recevabilité (décision du 14 décembre 2018).

C-7363/2018 Page 2 Vu la décision du 14 décembre 2018 de la Fondation Antidoping Suisse, le recours du 27 décembre 2018 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente datée du 8 janvier 2019 et notifiée le 9 janvier suivant au recourant, invitant ce dernier à verser une avance de frais de procédure de 500.- francs jusqu'au (vendredi) 8 février 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant que, selon l’art. 31 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation Antidoping Suisse en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011 (LESp ; RS 415.0 ; cf. ég. Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 (OESp ; RS 415.01), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp susmentionné [FF 2009 7450]), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière (cf. art. 63 al. 4 PA),

C-7363/2018 Page 3 que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que la décision incidente du TAF du 8 janvier 2019 a été notifiée au recourant le 9 janvier 2019 (pce TAF 3), qu’aucune suite n’a été donnée à cette décision, qu’en particulier, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti au 8 février 2019 (cf. pce TAF 4), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de ce délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable - comme indiqué dans la décision incidente du 8 janvier 2019 - dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-7363/2018 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n° de réf. _) – au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-7363/2018 — Bundesverwaltungsgericht 05.03.2019 C-7363/2018 — Swissrulings