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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2026 C-703/2026

April 21, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,243 words·~11 min·2

Summary

Droit à la rente | Assurance-invalidité; rentes échelonnées; décision du 15 décembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-703/2026

Décision d e radiation d u 2 1 avril 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, France, représentée par Me Emilie Conti Morel, WAEBER AVOCATS, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; rentes échelonnées; décision du 15 décembre 2025.

C-703/2026 Page 2 Vu la décision du 15 décembre 2025 rendue par l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), allouant à A._______ une rente entière d’invalidité du 1er juin au 30 septembre 2024, une rente d’une quotité de 52% du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, à nouveau une rente entière du 1er juin au 30 septembre 2025, puis une rente d’une quotité de 52% dès le 1er octobre 2025, le recours du 2 février 2026 interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision susmentionnée par A._______, par l’intermédiaire de Me Emilie Conti Morel, dans lequel elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2023, sans limite dans le temps, avec intérêts sur les arriérés de rente (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 11 février 2026 impartissant à la recourante un délai au 16 mars 2026 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- (TAF pce 2), la décision de l’OAIE du 11 février 2026 remplaçant celle du 15 décembre 2025 et allouant à la recourante une rente entière d’invalidité du 1er juin au 30 septembre 2024, une rente d’une quotité de 52% du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, à nouveau une rente entière du 1er juin au 30 septembre 2025, puis une rente d’une quotité de 52% du 1er octobre 2025 au 28 février 2026 et enfin une rente entière dès le 1er mars 2026 (annexe à TAF pce 4), le courrier de Me Conti Morel du 19 février 2026 informant le Tribunal que sa mandante a reçu une nouvelle décision de la part de l’OAIE qui annule et remplace la décision objet du recours, déclarant que le recours est ainsi devenu sans objet, indiquant qu’il ne sera donc pas procédé au paiement de l’avance de frais et invitant le Tribunal à rayer la cause du rôle (TAF pce 4), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au

C-703/2026 Page 3 sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE, qu’en vertu de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), qu’à cet égard, conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (voir également art. 58 al. 1 PA), que l’administration notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que l’instance de recours doit alors statuer sur les points encore litigieux, les points sur lesquels l’autorité inférieure a fait droit aux conclusions du recours étant devenus sans objet, qu’en cas de nouvelle décision donnant partiellement gain de cause à la partie recourante, celle-ci peut s’en contenter et demander que la cause soit rayée du rôle,

C-703/2026 Page 4 que la cause rendant sans objet la procédure de recours est alors double : – d’une part, il s’agit de la nouvelle décision, qui la rend sans objet sur les points pour lesquels son dispositif correspond aux conclusions du recours, – d’autre part, il s’agit de la volonté de la partie recourante qui rend sans objet les points encore litigieux en renonçant à contester ceux-ci plus avant, que cette manifestation de volonté équivaut à un retrait partiel du recours par lequel la partie recourante exprime clairement son désistement ou requiert la radiation de la cause du rôle (PASCAL RICHARD/JULIEN DELAYE, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 58 N 47 et 48), qu’en l’espèce, aux termes de la décision du 15 décembre 2025, l’OAIE a alloué à la recourante une rente entière d’invalidité du 1er juin au 30 septembre 2024, une rente d’une quotité de 52% du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, à nouveau une rente entière du 1er juin au 30 septembre 2025, puis une rente d’une quotité de 52% dès le 1er octobre 2025, que dans son recours, la recourante a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2023, sans limite dans le temps, avec intérêts sur les arriérés de rente (TAF pce 1), que par décision en reconsidération du 11 février 2026 – intervenue avant que l’autorité inférieure ait été invitée par le Tribunal à répondre au recours –, l’OAIE a remplacé celle du 15 décembre 2025 et alloué à la recourante une rente entière d’invalidité du 1er juin au 30 septembre 2024, une rente d’une quotité de 52% du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, à nouveau une rente entière du 1er juin au 30 septembre 2025, puis une rente d’une quotité de 52% du 1er octobre 2025 au 28 février 2026 et enfin une rente entière dès le 1er mars 2026 (annexe à TAF pce 4), que ce faisant, la nouvelle décision donne partiellement gain de cause à la recourante, qui demandait l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2023, sans limite dans le temps, avec intérêts sur les arriérés de rente, que toutefois, par courrier du 19 février 2026 (TAF pce 4), la recourante, par le biais de son avocate, a informé le Tribunal qu’elle avait reçu la nouvelle décision de l’OAIE du 11 février 2026 et lui a demandé que la

C-703/2026 Page 5 cause soit rayée du rôle, retirant ainsi son recours sur les points encore litigieux, que par conséquent, la procédure de recours est devenue exhaustivement sans objet en raison du prononcé par l’OAIE de la décision en reconsidération du 11 février 2026 et du retrait partiel du recours par la recourante, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, c’est aussi bien le comportement de l’autorité inférieure que celui de la recourante qui ont conduit à la radiation de la cause, que cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu’en outre, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), ce qui est le cas en l’occurrence, qu’en conséquence, il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’il convient dès lors de révoquer la décision incidente du Tribunal du 11 février 2026 en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’espèce, il convient d’octroyer des dépens selon la même clé de répartition que celle déterminant les frais judiciaires,

C-703/2026 Page 6 que cependant, il n’y a pas lieu d’en allouer à l’OAIE, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 à 3 FITAF), qu’en revanche, il se justifie d’allouer des dépens à la partie recourante − qui a obtenu partiellement gain de cause − pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige, ceux-ci étant toutefois réduits en proportion, dans la mesure où l’issue du litige est due en partie au comportement de la recourante, en partie à celui de l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF), qu’en l’absence de décompte de prestations de la part de la partie recourante, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (art. 14 FITAF), en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de la recourante, lequel a consisté en l’occurrence en la rédaction d'un recours de 9 pages, d’un courrier accompagnant le mémoire de recours et d’un courrier ultérieur d’une page, qu’il convient dès lors d’allouer à la partie recourante (LUKAS MÜLLER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3e éd. 2023, art. 64 N 15), à la charge de l'autorité inférieure, des dépens partiels d’un montant de CHF 1’400.-, qu’il est rappelé que lorsqu’il s’agit d’une défense privée, la TVA n’est pas due sur les prestations d'avocat∙e fournies en faveur d’une personne résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA ; ATF 141 IV 344 consid. 4 a contrario),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/89ee6ec7-14ab-40e5-9469-cb0160548c4e?source=document-link&SP=45|kxerix https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/fe1f1926-2c8a-4008-abd6-85007c508147/f2d90484-d620-481a-bc52-1d5fb233691a?source=document-link&SP=45|kxerix https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/2f0718a5-beeb-4784-a656-8506e813e685?citationId=2e68a7ca-4c47-40a9-bdd8-244964523e4c&source=document-link&SP=7%7Czu5ixp

C-703/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La procédure de recours C-703/2026, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de CHF 1'400.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La décision incidente prononcée le 11 février 2026 par le Tribunal administratif fédéral est révoquée. 5. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet

C-703/2026 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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