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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2007 C-699/2006

February 13, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,561 words·~13 min·4

Summary

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Full text

Cour II I C-699/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 février 2007 Composition : Mmes et M. les Juges Avenati-Carpani, Beutler et Vaudan Greffier : M. Collaud. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 27 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier (France) a prononcé l'adoption simple de B._______, ressortissant marocain né le 30 novembre 1980, par A._______, ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud; qu'en date du 7 mars 2005, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir vivre auprès de son père adoptif; qu'il ressort des mesures d'instruction entreprises alors par le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD), notamment du courrier adressé au Contrôle des habitants de la commune de Nyon par A._______ le 8 juillet 2005, que ce dernier et son fils susmentionné ne comptaient solliciter ni l'adoption plénière, ni l'adoption selon le droit suisse; que par décision du 15 août 2005, le SPOP-VD a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse et de l'autorisation de séjour sollicitées; que le 9 septembre 2005, B._______ a déposé auprès de la Représentation helvétique susmentionnée une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de rendre visite à sa famille dans ce pays; qu'à cette occasion, il a notamment produit une lettre du 28 août 2005 de son père adoptif par laquelle celui-ci l'invitait à venir lui rendre visite en Suisse afin de "rompre une séparation de plus d'une année [...], de maintenir un lien familial très fort malgré l'éloignement" et rendre visite à leurs famille et amis; que le 12 septembre 2005, l'Ambassade de Suisse au Maroc a transmis la requête à l'ODM pour décision formelle; que le 4 octobre 2005, le SPOP-VD a transmis le dossier de la cause à l'office fédéral pour examen et décision quant à l'octroi de l'autorisation sollicitée, exprimant à cet égard un préavis négatif; que par courrier daté du 28 octobre 2005, adressé au SPOP-VD et parvenu à cette autorité le 1er novembre 2005, l'invitant a précisé qu'aucun recours n'avait été introduit contre la décision rejetant la requête de regroupement familial, qu'à la suite de ce refus, il lui semblait fondé et légitime de solliciter l'octroi d'un visa, que la durée de validité de trois mois demandée pour le visa pouvait être réduite à discrétion des autorités, qu'il s'engageait à procurer à l'invité un billet d'avion aller-retour, à le raccompagner au Maroc à l'échéance du visa et à présenter son passeport muni du timbre de sortie à l'Ambassade de Suisse à Rabat dès le retour du requérant dans son pays d'origine; que, statuant le 31 octobre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit du requérant, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle du requérant, de la situation socio-économique et politique prévalant dans son pays d'origine et du fait qu'il avait récemment sollicité une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que par courrier daté du 9 novembre 2005 et remis aux services de La Poste le

3 lendemain, A._______ a recouru contre la décision précité, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur du requérant; qu'à l'appui de son recours, il invoque que même si les attaches familiales qui le lient à son fils "sont fortes, il n'en demeure pas moins vrai que sa vie quotidienne et affective (famille génétique unie, amis, relations et activités) est restée à Ouadja, au Maroc, et qu'il n'est nullement question de s'établir en Suisse ou ailleurs"; qu'en ce qui concerne la situation personnelle de l'invité, le recourant allègue qu'il est gérant et actionnaire majoritaire d'une société immobilière française, détentrice d'un immeuble sis dans les Bouches-du-Rhône et valant environ un million de francs suisses, copropriétaire pour moitié d'un immeuble au Maroc d'une valeur de EUR 100'000.-- et propriétaire en plein du terrain mitoyen valant EUR 50'000.--; qu'il avance de plus qu'il pourvoit encore en partie aux besoins de son fils adoptif, situation qui lui confère, de fait, une autorité que le requérant ne saurait contester; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 décembre 2005; que dans ses observations du 10 janvier 2006, le recourant persiste dans ses conclusions et moyens du 10 novembre 2005, affirme sa bonne foi et son intégrité ainsi que celles de son fils adoptif et se prévaut de la sincérité de leur démarche; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir B._______ en Suisse, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA);

4 que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en tant que tel, le souhait du requérant de vouloir rendre visite à son père adoptif et le désir de celui-ci de l'accueillir ne constituent pas à eux seuls des motifs justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitée;

5 qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par l'invité, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant au Maroc et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour du requérant à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de l'invité, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial, notamment; que de plus, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé a sollicité dans un passé récent une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de son père adoptif en Suisse, de sorte qu� il apparaît entièrement fondé de considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que le risque que le requérant ne quitte pas la Suisse à l� échéance d� une éventuelle autorisation d� entrée en Suisse est accru par rapport à la moyenne des étrangers; qu'au surplus, le père adoptif de l'intéressé � qui pourvoit en partie à ses besoins � est parfaitement intégré au tissu économique et social suisse, de sorte que cela serait d'autant plus facile pour ce dernier de s'installer à demeure en Suisse; que dans la mesure où le requérant pourrait aisément louer sa maison et son terrain au Maroc à une tierce personne et utiliser les bénéfices ainsi dégagés pour faciliter son installation en Suisse ou encore vendre ces immeubles et ainsi disposer d'un capital d'appoint, cet élément ne saurait emporter, à lui seul, la conviction du TAF quant au départ de l'intéressé dans les délais impartis en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée; que le recourant a certes une activité professionnelle en tant que gérant d'une société immobilière, mais qu'il convient à cet égard d'observer que la société en question � de même que l'unique immeuble qu'elle détient � sont situées en France, de sorte qu'en tout état de cause ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour garantir un départ de Suisse à l'échéance de l'autorisation sollicitée;

6 que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invité de se rendre en Suisse auprès de son père adoptif pour une visite familiale, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à CHF 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 26 novembre 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (n° de réf. 2 154 265) (recommandé) - au Service de la Population de canton de Vaud, pour information - à l'Ambassade de Suisse au Maroc, pour information La juge: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Olivier Collaud Date d'expédition :

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