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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2010 C-6870/2009

March 24, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,239 words·~16 min·4

Summary

Entrée | refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng...

Full text

Cour III C-6870/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 mars 2010 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6870/2009 Faits : A. Le 22 juin 2009, Y._______, ressortissante thaïlandaise née le 9 février 1970, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un visa pour rendre visite durant un mois à son ami, X._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton du Jura. Le 25 juin 2009, l'Ambassade précitée a refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______. Cette dernière a alors sollicité formellement le prononcé d'une décision susceptible de recours. Par ailleurs, elle a rempli, le 5 août 2009, un formulaire de demande de visa Schengen en précisant être célibataire et vouloir rendre visite durant un mois à X._______. En complément à ce formulaire, elle a produit divers documents, dont une lettre expliquant sa démarche, une lettre détaillant ses relations avec son hôte depuis 2007, deux lettres-type d'invitation de son hôte datées des 10 juin 2009 et 2 juillet 2009, deux courriers de ce dernier datés des 11 mars 2009 (dans lequel il décrit leur relation) et 1er août 2009 (dans lequel il s'engage à prendre en charge les frais de séjour de l'invitée et garantit son retour en Thaïlande), ainsi que deux attestations de l'employeur thaïlandais et deux lettres écrites les 7 et 10 mars 2009 par des membres de la famille de son hôte appuyant la demande de visa. Enfin, elle a joint une copie de son passeport. Le 6 août 2009, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du canton du Jura a émis, le 9 septembre 2009, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à Y._______. B. Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par la prénommée en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, de l'absence de véritables liens démontrés avec l'hôte (informations divergentes sur le moment de leur rencontre, le nombre de visites effectuées et le lieu de Page 2

C-6870/2009 domicile de l'hôte), de la situation personnelle de la requérante (divorcée avec deux enfants dont un majeur et une adolescente) et de la situation financière de l'intéressée (dépourvue de moyens financiers propres). Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a relevé que l'hôte en Suisse n'était pas empêché de rendre visite à l'intéressée en Thaïlande et que ce dernier avait mentionné qu'il retournerait la trouver dans son pays. C. Par courrier du 3 novembre 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que son invitée ne mentait pas sur leurs rencontres, ainsi que l'attestaient ses entrées en Thaïlande, et qu'elle connaissait aussi son lieu d'habitation dans le canton du Jura, comme le démontrait l'adresse figurant sur l'enveloppe d'un courrier qu'elle lui avait adressé le 28 août 2009. Il a aussi indiqué avoir expliqué à l'intéressée qu'il habitait à une heure de route de Bâle, raison pour laquelle cette dernière s'était trompée. Quant aux moyens financiers de Y._______, le recourant a admis qu'elle n'était pas riche et qu'elle avait eu beaucoup de frais à assumer en relation avec son fils et sa maison, de sorte qu'il l'aidait régulièrement en lui envoyant de l'argent pour « boucler les fins de mois ». Enfin, il a assuré que son invitée n'avait aucunement l'intention de quitter ses proches et son pays d'origine. Cela étant, il a conclu implicitement à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité en faveur de Y._______. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 17 décembre 2009. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal Page 3

C-6870/2009 administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en Page 4

C-6870/2009 matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à Page 5

C-6870/2009 l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Thaïlande, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 3166,4 USD en 2008 [source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le royaume de Thaïlande; mise à jour: 24 juin 2009, consulté le 23 février 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis) préexistant. Page 6

C-6870/2009 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de demande de visa et les documents produits à l'appui de cette requête que Y._______, âgée de quarante ans, est célibataire, mère de deux enfants (l'un âgé de 21 ans et l'autre de 13 ans) et occupe le poste d'administratrice (« administrative ») d'un magasin internet depuis le 1er juin 2005 pour un salaire mensuel de 9'000 Baht (environ Fr. 292.-selon le taux de change au cours du 23.02.10). Même si l'invitée a de la famille, dont notamment une fille mineure, et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 7.4). En effet, au vu de l'expérience générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée occupe un poste de travail modeste qui ne lui assure pas un salaire suffisant pour subvenir au besoin de sa famille, puisqu'elle est soutenue financièrement par le recourant pour « boucler ses fins de mois » (cf. recours du 3 novembre 2009 et copies des versements adressés en 2009 à l'intéressée en Thaïlande). En conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, l'invitée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant fait certes valoir, dans son pourvoi, qu'il est difficile de concevoir que Page 7

C-6870/2009 son amie abandonne notamment son enfant en Thaïlande. Pareil argument n'est cependant point de nature à modifier l'analyse faite cidessus, dès lors que rien n'empêcherait l'intéressée, une fois sa situation régularisée en Suisse, d'entreprendre des démarches administratives en vue de faire venir son enfant dans le cadre du regroupement familial. Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant au départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant plus fondés que le recourant n'a pas caché les liens sentimentaux tissés avec son invitée, voire même son projet de mariage avec cette dernière, même s'il a expressément exclu que cette dernière s'installe en Suisse (cf. lettre du 11 mars 2009 du recourant). A ce propos, il ressort clairement du contenu de la lettre d'invitation du 1er août 2009 que la visite de Y._______ a pour but de faire plus ample connaissance avec son hôte et sa famille. Même si le recourant a précisé que l'intéressée n'envisageait pas de prolonger son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir commun est évoquée dans cette lettre. Dès lors, il ne peut être exclu que l'invitée envisage sérieusement de quitter la Thaïlande. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son hôte serait reporté temporairement, voire abandonné. 9. Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami et sa famille afin de faire meilleure connaissance ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Thaïlande) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Page 8

C-6870/2009 Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant se rend en principe régulièrement (cf. courriers des 11 mars et 8 décembre 2009 et recours du 3 novembre 2009). 12. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 13. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par Page 9

C-6870/2009 sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-6870/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15861394 en retour - en copie au Service de la population du canton du Jura, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 11

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