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Cour III C-666/2020
Décision d e radiation d u 2 4 juillet 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties A._______, recourante,
contre
Fondation Antidoping Suisse, autorité inférieure.
Objet Encouragement du sport, mesure antidopage, saisie et destruction de produits dopants (décision du 17 décembre 2019),
C-666/2020 Page 2 Vu la décision du 17 décembre 2019 aux termes de laquelle la Fondation Antidoping Suisse a prononcé − avec suite de frais d’émolument d’un montant de 400.- francs − la saisie et la destruction de 300 capsules d’Ostarine MK-2866 (SARM) 15 mg. contenues dans un colis postal adressé à A._______ et retenu par l’inspection des douanes de l’aéroport de Zurich (pce de l’autorité intimée 5), le recours contre cette décision formé le 19 décembre 2019 par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [pce TAF 1]), le courrier du 10 juillet 2020 (timbre postal) de la prénommée (pce TAF 14), et considérant que selon l’art. 31 et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation Antidoping Suisse en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011 (LESp ; RS 415.0 ; cf. ég. Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 (OESp ; RS 415.01), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp susmentionné [FF 2009 7450]),
C-666/2020 Page 3 que par acte du 10 juillet 2020, A._______ indique avoir payé l’émolument de 400.- francs prononcé dans la décision litigieuse si bien que la procédure de recours n’a plus d’objet et confirme ne pas souhaiter poursuivre celle-ci (pce TAF 14), que ces déclarations, formulées sans réserve ni condition, équivalent à un retrait du recours, que la recourante a établi, preuve à l’appui, qu’elle s’est acquittée de l’émolument de 400.- francs prononcé dans la décision litigieuse (pce TAF 14 et annexe [récépissé dudit paiement]), qu’à la suite de ce paiement et du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure, qu’au demeurant, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à la recourante, ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la procédure C-666/2020 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire) – au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :